Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (DORS/2022-105)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-04 Versions antérieures
PARTIE 4Autres activités (suite)
Note marginale :Permis d’aviculture
76 (1) Le permis d’aviculture autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis :
a) à acheter, vendre, échanger ou donner des oiseaux migrateurs vivants ou leurs oeufs, ou à en avoir la possession, aux fins d’aviculture;
b) sous réserve du paragraphe (5), à déposer des appâts pour nourrir les oiseaux migrateurs qui sont achetés, vendus, échangés, capturés ou possédés en vertu du permis;
c) à tuer les oiseaux migrateurs qui sont possédés en vertu du permis, dans un but de consommation humaine, mais non pour les vendre ou pour toute autre fin.
Note marginale :Capture des oiseaux et prise des oeufs
(2) Le titulaire d’un permis d’aviculture peut, si le permis l’autorise expressément et sous réserve des conditions du permis, capturer des oiseaux migrateurs ou prendre leurs oeufs, dans la nature, aux fins d’aviculture.
Note marginale :Interdiction de tuer en tirant
(3) Il est interdit au titulaire d’un permis d’aviculture de tuer les oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession en vertu de ce permis en tirant sur eux.
Note marginale :Interdiction de remise en liberté
(4) Il est interdit de relâcher dans la nature un oiseau migrateur possédé en vertu d’un permis d’aviculture à moins d’en avoir reçu l’autorisation du ministre.
Note marginale :Pouvoir de nourrir les oiseaux
(5) Malgré les paragraphes 6(1) et (2), le titulaire du permis d’aviculture peut, pendant la période visée au paragraphe 6(1), déposer des appâts pour nourrir les oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession en vertu de ce permis.
Note marginale :Lieu du dépôt
(6) Le titulaire du permis d’aviculture doit toutefois déposer les appâts dans le lieu précisé dans son permis et non visible par les oiseaux le survolant.
Note marginale :Obligations
(7) La personne à qui le permis est délivré doit :
a) tenir des registres indiquant avec exactitude en tout temps :
(i) le nombre et l’espèce des oiseaux migrateurs qu’elle a en sa possession,
(ii) le nombre et l’espèce des oeufs qu’elle a en sa possession,
(iii) le détail de toute vente ou de tout échange, prêt ou don d’oiseaux migrateurs, y compris les nom, prénom, coordonnées et numéro du permis de la personne récipiendaire;
b) au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque année civile au cours de laquelle elle détenait le permis mentionné au paragraphe (1), présenter au ministre, à l’égard de l’année civile pour laquelle le permis a été délivré, un rapport écrit comportant les renseignements suivants :
(i) le nombre d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qu’elle a élevés au cours de l’année civile,
(ii) le nombre d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qu’elle a tués au cours de l’année civile,
(iii) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’elle a vendus au cours de l’année civile, ainsi que les nom, prénom, coordonnées et numéro de permis de chaque personne à qui elle les a vendus,
(iv) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’elle a achetés au cours de l’année civile, ainsi que les nom, prénom, coordonnées et numéro de permis de chaque personne de qui elle les a achetés,
(v) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’elle a donnés au cours de l’année civile, ainsi que les nom, prénom, coordonnées et numéro de permis de chaque personne à qui elle les a donnés,
(vi) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’elle a en sa possession à la fin de l’année civile,
(vii) tout autre renseignement que peut exiger le ministre.
Note marginale :Permis de taxidermiste
77 Le permis de taxidermiste autorise, sous réserve des conditions du permis, le taxidermiste qui en est titulaire à avoir en sa possession des oiseaux migrateurs afin de fournir des services de taxidermie dans un but lucratif.
Note marginale :Déclaration écrite
78 Il est interdit au titulaire d’un permis de taxidermiste de recevoir ou d’accepter des oiseaux migrateurs aux fins de taxidermie, à moins que les oiseaux ne soient accompagnés d’une déclaration écrite, signée de la main du propriétaire, indiquant les nom, prénom et coordonnées de celui-ci, les circonstances — notamment les date et lieu — dans lesquelles les oiseaux ont été tués ainsi que le numéro du permis en vertu duquel ils ont été tués.
Note marginale :Registres
79 (1) Le titulaire d’un permis de taxidermiste tient des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs et des oeufs qu’il a reçus :
a) le nom de chaque espèce et le nombre d’oiseaux et d’oeufs appartenant à chacune d’entre elles;
b) la date, l’endroit et les autres circonstances dans lesquelles les oiseaux ont été pris ou tués et dans lesquelles les oeufs ont été pris;
c) la date de réception des oiseaux et des oeufs;
d) les nom, prénom et coordonnées des propriétaires des oiseaux et des oeufs, les numéros des permis autorisant à tuer ou prendre ces oiseaux et oeufs et les noms des personnes de qui le taxidermiste les a reçus.
Note marginale :Rapports
(2) La personne à qui un permis de taxidermiste a été délivré est tenue de présenter un rapport annuel au ministre comprenant les renseignements prévus au paragraphe (1), ou tout autre rapport que le ministre peut exiger.
Note marginale :Validité
(3) Outre les cas d’invalidité prévus à l’article 14, le permis de taxidermiste n’est plus valide si la personne à qui il a été délivré ne se conforme pas au présent article.
Note marginale :Permis de commerce de duvet d’eider
80 Le permis de commerce de duvet d’eider autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis, à collecter ou vendre du duvet d’eider ou à en avoir la possession.
Note marginale :Obligation — laisser une quantité suffisante
81 Toute personne ayant le droit de collecter le duvet d’eider doit laisser, dans chaque nid duquel elle en collecte, une quantité de duvet suffisante pour protéger les oeufs contre les prédateurs et le froid ambiant.
Note marginale :Permis de bienfaisance
82 (1) Le permis de bienfaisance autorise son titulaire ou la personne désignée au titre du paragraphe (2), sous réserve des conditions du permis, à servir des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots préparés lors d’évènements de collecte de fonds en lien avec la conservation des oiseaux migrateurs ou dans des soupes populaires ou à les donner aux clients de banques alimentaires.
Note marginale :Personnes désignées
(2) Le ministre peut :
a) sur demande de la personne qui demande le permis ou de son titulaire, ajouter des personnes désignées sur le permis;
b) retirer des personnes désignées du permis.
Note marginale :Évènements de collecte de fonds
(3) Les profits tirés du fait de servir des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots lors d’évènements de collecte de fonds doivent être utilisés aux fins de conservation ou de protection de la faune.
Note marginale :Obligations du titulaire
(4) La personne à qui un permis de bienfaisance a été délivré doit :
a) tenir un registre indiquant le nombre de chaque espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et de guillemots préparés qu’elle a reçus au cours de chaque année civile, les nom, prénom et coordonnées de l’individu qui a pris chaque oiseau et le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été pris;
b) dans le cas des oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des guillemots préparés qui ont été servis lors d’évènements de collecte de fonds, tenir pendant une période d’un an après l’évènement des registres de toutes les dépenses et les recettes de l’évènement et la manière dont les bénéfices ont été utilisés.
PARTIE 5Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
83 [Modifications]
84 [Modifications]
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
85 [Modifications]
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
86 [Modifications]
87 [Modifications]
Règlement sur la faune des parcs nationaux
88 [Modifications]
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
89 [Modifications]
90 [Modifications]
Abrogation
91 Le Règlement sur les oiseaux migrateursNote de bas de page 6 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 6C.R.C., ch. 1035
Entrée en vigueur
Note marginale :30 juillet 2022
92 Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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