Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (DORS/2022-105)
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Règlement à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-07-31 Versions antérieures
PARTIE 4Autres activités (suite)
Note marginale :Permis de taxidermiste
77 Le permis de taxidermiste autorise, sous réserve des conditions du permis, le taxidermiste qui en est titulaire à avoir en sa possession des oiseaux migrateurs afin de fournir des services de taxidermie dans un but lucratif.
Note marginale :Déclaration écrite
78 Il est interdit au titulaire d’un permis de taxidermiste de recevoir ou d’accepter des oiseaux migrateurs aux fins de taxidermie, à moins que les oiseaux ne soient accompagnés d’une déclaration écrite, signée de la main du propriétaire, indiquant les nom, prénom et coordonnées de celui-ci, les circonstances — notamment les date et lieu — dans lesquelles les oiseaux ont été tués ainsi que le numéro du permis en vertu duquel ils ont été tués.
Note marginale :Registres
79 (1) Le titulaire d’un permis de taxidermiste tient des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs et des oeufs qu’il a reçus :
a) le nom de chaque espèce et le nombre d’oiseaux et d’oeufs appartenant à chacune d’entre elles;
b) la date, l’endroit et les autres circonstances dans lesquelles les oiseaux ont été pris ou tués et dans lesquelles les oeufs ont été pris;
c) la date de réception des oiseaux et des oeufs;
d) les nom, prénom et coordonnées des propriétaires des oiseaux et des oeufs, les numéros des permis autorisant à tuer ou prendre ces oiseaux et oeufs et les noms des personnes de qui le taxidermiste les a reçus.
Note marginale :Rapports
(2) La personne à qui un permis de taxidermiste a été délivré est tenue de présenter un rapport annuel au ministre comprenant les renseignements prévus au paragraphe (1), ou tout autre rapport que le ministre peut exiger.
Note marginale :Validité
(3) Outre les cas d’invalidité prévus à l’article 14, le permis de taxidermiste n’est plus valide si la personne à qui il a été délivré ne se conforme pas au présent article.
Note marginale :Permis de commerce de duvet d’eider
80 Le permis de commerce de duvet d’eider autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis, à collecter ou vendre du duvet d’eider ou à en avoir la possession.
Note marginale :Obligation — laisser une quantité suffisante
81 Toute personne ayant le droit de collecter le duvet d’eider doit laisser, dans chaque nid duquel elle en collecte, une quantité de duvet suffisante pour protéger les oeufs contre les prédateurs et le froid ambiant.
Note marginale :Permis de bienfaisance
82 (1) Le permis de bienfaisance autorise son titulaire ou la personne désignée au titre du paragraphe (2), sous réserve des conditions du permis, à servir des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots préparés lors d’évènements de collecte de fonds en lien avec la conservation des oiseaux migrateurs ou dans des soupes populaires ou à les donner aux clients de banques alimentaires.
Note marginale :Personnes désignées
(2) Le ministre peut :
a) sur demande de la personne qui demande le permis ou de son titulaire, ajouter des personnes désignées sur le permis;
b) retirer des personnes désignées du permis.
Note marginale :Évènements de collecte de fonds
(3) Les profits tirés du fait de servir des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots lors d’évènements de collecte de fonds doivent être utilisés aux fins de conservation ou de protection de la faune.
Note marginale :Obligations du titulaire
(4) La personne à qui un permis de bienfaisance a été délivré doit :
a) tenir un registre indiquant le nombre de chaque espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et de guillemots préparés qu’elle a reçus au cours de chaque année civile, les nom, prénom et coordonnées de l’individu qui a pris chaque oiseau et le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été pris;
b) dans le cas des oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des guillemots préparés qui ont été servis lors d’évènements de collecte de fonds, tenir pendant une période d’un an après l’évènement des registres de toutes les dépenses et les recettes de l’évènement et la manière dont les bénéfices ont été utilisés.
PARTIE 5Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
83 [Modifications]
84 [Modifications]
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
85 [Modifications]
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
86 [Modifications]
87 [Modifications]
Règlement sur la faune des parcs nationaux
88 [Modifications]
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
89 [Modifications]
90 [Modifications]
Abrogation
91 Le Règlement sur les oiseaux migrateursNote de bas de page 6 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 6C.R.C., ch. 1035
Entrée en vigueur
Note marginale :30 juillet 2022
92 Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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