Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (DORS/2022-105)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-04 Versions antérieures
PARTIE 3Surabondance, dommages et dangers (suite)
Oiseaux causant des dommages ou constituant un danger (suite)
Note marginale :Permis fédéral pour effaroucher ou tuer
65 (1) Le ministre ne peut délivrer un permis pour effaroucher ou tuer les oiseaux migrateurs qu’à la personne qui, selon le cas :
a) loue ou administre un terrain ou en est propriétaire;
b) est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage ou d’un permis d’occupation à l’égard d’un terrain ou est le représentant autorisé d’une telle personne;
c) est titulaire, en vertu des lois d’une province, de droits d’utilisation d’un terrain pour des services publics ou des infrastructures publiques ou est le représentant autorisé d’une telle personne.
Note marginale :Droits du titulaire et des personnes désignées
(2) Le permis précise le terrain et autorise son titulaire et les personnes désignées par lui, sous réserve des conditions du permis et dans les limites de ce terrain, à effaroucher au moyen d’un aéronef ou d’une arme à feu ou à tuer les oiseaux migrateurs qui constituent ou risquent de constituer un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou qui causent ou risquent de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts, et à prendre et avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués en vertu du permis.
Note marginale :Désignation
(3) Le titulaire du permis peut désigner, parmi les résidents de la province dans laquelle se trouve le terrain précisé dans ce permis, autant de personnes que le permis l’autorise à désigner.
Note marginale :Exigences
(4) Toute désignation d’une personne par le titulaire de permis doit être faite par écrit et la personne ainsi désignée doit avoir sur elle le document portant la désignation lorsqu’elle exerce les activités autorisées par le permis.
Note marginale :Obligation après expiration ou annulation
(5) La personne à qui a été délivré le permis doit, dans les quinze jours qui suivent la date d’expiration ou d’annulation du permis :
a) retourner le permis au ministre;
b) communiquer au ministre tous les renseignements que celui-ci peut exiger au sujet des oiseaux tués en vertu du permis.
Note marginale :Validité
(6) Outre les cas d’invalidité prévus à l’article 14, le permis qui est délivré pour prévenir des dommages aux cultures sur le terrain précisé dans ce permis cesse d’être valide à compter de la date de récolte des cultures.
Note marginale :Tête ou aile munies de toutes leurs plumes
66 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oiseaux migrateurs non préparés qui ont été tués en vertu d’un permis provincial de tuer visé à l’article 64 ou d’un permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65 et qui n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes leurs plumes et attachées à l’oiseau pour permettre l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Note marginale :Identification à l’espèce
(2) Quiconque a en sa possession ou transporte des oiseaux migrateurs visés au paragraphe (1) doit les entreposer de façon à permettre leur dénombrement et l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Note marginale :Dons pour taxidermie, consommation ou dressage
67 (1) Le permis délivré au titre des articles 64 ou 65 autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis, à donner un oiseau migrateur considéré comme gibier à une personne aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’oiseau a été tué au titre de ce permis;
b) l’oiseau appartient à une espèce qui peut être chassée en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans toute région prévue à la colonne 1 des tableaux 1 ou 2 de toute partie de l’annexe 3.
Note marginale :Don au titulaire d’un permis de bienfaisance
(2) Toutefois, le titulaire de permis visé au paragraphe (1) doit préparer l’oiseau avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance.
Note marginale :Possession
(3) Sous réserve du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés que l’on peut avoir en sa possession au titre de l’article 46 ou du paragraphe 51(1), le bénéficiaire du don a le droit d’avoir l’oiseau en sa possession.
Note marginale :Interdiction — don sans étiquette
68 (1) Il est interdit à toute personne ayant tué ou pris un oiseau migrateur en vertu du permis prévu aux articles 64 ou 65 de donner l’oiseau tué ou pris à quiconque — autre que le titulaire du permis ou la personne désignée visée au paragraphe 65(3) — à moins que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.
Note marginale :Interdiction — oiseaux non étiquetés
(2) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un oiseau migrateur visé au paragraphe (1), à moins que cette personne — ou celle qu’elle a désignée au titre du paragraphe 65(3) — ait elle-même tué l’oiseau ou que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.
Note marginale :Étiquetage individuel ou en groupe
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un oiseau est étiqueté s’il porte une étiquette individuelle ou s’il fait partie d’un groupe étiqueté conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Étiquetage — exigences
(4) L’étiquette satisfait aux exigences suivantes :
a) elle indique :
(i) les nom, prénom et coordonnées du titulaire du permis,
(ii) la date à laquelle l’oiseau a été tué,
(iii) le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été tué;
b) elle est signée par le titulaire du permis en vertu duquel l’oiseau a été tué.
Note marginale :Étiquetage en groupe
(5) Les oiseaux migrateurs peuvent être étiquetés en groupe s’ils sont emballés ensemble et si l’emballage ou l’un des oiseaux du groupe porte une étiquette qui satisfait aux exigences du paragraphe (4) à l’égard de chaque oiseau du groupe.
Note marginale :Exception — étiquetage
(6) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’oiseau migrateur est donné à la personne enregistrée en qualité de dresseur de chiens rapporteurs et visée à l’article 51.
Note marginale :Interdiction
69 (1) Il est interdit au titulaire du permis prévu aux articles 64 ou 65 :
a) dans le cas où le permis est délivré pour prévenir des dommages aux cultures, de tirer sur les oiseaux migrateurs, sauf dans les champs où sont produites des cultures ou au-dessus de ces champs;
b) de décharger une arme à feu à moins de 50 m de toute étendue d’eau;
c) de faire usage d’appelants ou d’appeaux pour attirer les oiseaux migrateurs;
d) d’utiliser des caches ou tout autre moyen de dissimulation.
Note marginale :Définition d’appelant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), appelant comprend les oiseaux artificiels ou tout équipement qui imite la couleur, la forme ou la taille d’un oiseau migrateur et qui est susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs.
Note marginale :Permis de destruction des œufs ou des nids
70 (1) Le permis de destruction des œufs ou des nids autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne sur le permis à prendre et détruire les œufs des espèces d’oiseaux migrateurs visées par le permis et à enlever et détruire les nids de celles qui y sont mentionnées, dans la zone précisée dans le permis et sous réserve des conditions du permis, et à éliminer les oeufs ou les nids de la manière prévue par le permis.
Note marginale :Conditions
(2) Le permis ne peut être délivré que si le ministre a des raisons de croire que la destruction des oeufs ou des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou les dommages qu’ils causent ou risquent de causer à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
Note marginale :Titulaire admissible
(3) Le permis ne peut être délivré qu’à la personne qui, selon le cas :
a) loue ou administre un terrain se trouvant dans la zone précisée dans le permis ou en est propriétaire;
b) est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage ou d’un permis d’occupation à l’égard d’un terrain se trouvant dans cette zone ou est le représentant autorisé d’une telle personne;
c) est titulaire, en vertu des lois d’une province, de droits d’utilisation d’un terrain se trouvant dans cette zone pour des services publics ou des infrastructures publiques ou est le représentant autorisé d’une telle personne.
Note marginale :Permis de relocalisation
71 (1) Le permis de relocalisation autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne sur le permis à exercer, de la manière qui y est prévue et sous réserve des conditions du permis, toute activité nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids qui y sont précisés, notamment :
a) la capture des oiseaux migrateurs, la prise des oeufs et l’enlèvement des nids dans la région précisée dans le permis;
b) le transport de ces oiseaux, oeufs et nids vers l’autre région précisée dans le permis;
c) la remise en liberté des oiseaux migrateurs et la relocalisation des oeufs et des nids, dans cette autre région.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il a des raisons de croire :
a) d’une part, que la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir, selon le cas :
(i) les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique dans une ou plusieurs régions,
(ii) les dommages que les oiseaux migrateurs causent ou risquent de causer à l’agriculture ou à l’utilisation des lieux;
b) d’autre part, que des solutions de remplacement ne suffisent pas à réduire ou prévenir ces dommages ou dangers.
Note marginale :Titulaire admissible
(3) Le permis ne peut être délivré qu’à la personne qui, selon le cas :
a) loue ou administre un terrain se trouvant dans la région précisée dans le permis, où les oiseaux sont capturés, les oeufs sont pris ou les nids sont enlevés, ou en est propriétaire;
b) est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage ou d’un permis d’occupation à l’égard d’un terrain se trouvant dans cette région ou est le représentant autorisé d’une telle personne;
c) est titulaire, en vertu des lois d’une province, de droits d’utilisation d’un terrain se trouvant dans cette région pour des services publics ou des infrastructures publiques ou est le représentant autorisé d’une telle personne.
Danger pour les aéronefs
Note marginale :Permis pour aéroports
72 (1) Le permis pour aéroports autorise son titulaire ou la personne que celui-ci désigne, dans les limites d’un aéroport et sous réserve des conditions du permis, à effaroucher au moyen d’un aéronef ou d’une arme à feu ou à tuer et prendre les oiseaux migrateurs qui, de l’avis du titulaire ou de la personne désignée, constituent un danger pour les aéronefs qui utilisent cet aéroport.
Note marginale :Possession
(2) Il est interdit au titulaire du permis ou à la personne désignée par lui d’avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués ou pris en vertu du permis, sauf pour les éliminer de la manière prévue par le permis.
Note marginale :Titulaire admissible
(3) Le permis ne peut être délivré qu’au directeur d’un aéroport civil ou à l’officier commandant d’un aéroport militaire.
Grenailles toxiques
Note marginale :Interdiction
73 Il est interdit au titulaire du permis prévu aux articles 64, 65 ou 72 d’utiliser ou d’avoir en sa possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique visée à l’article 38, dans le but d’effaroucher ou de tuer des oiseaux migrateurs conformément à ce permis.
PARTIE 4Autres activités
Note marginale :Objet
74 La présente partie s’applique aux permis suivants :
a) le permis scientifique;
b) le permis d’aviculture;
c) le permis de taxidermiste;
d) le permis de commerce de duvet d’eider;
e) le permis de bienfaisance.
Note marginale :Permis scientifique
75 (1) Un permis scientifique peut être délivré par le ministre à une personne qui agit dans un but scientifique, de réhabilitation ou éducatif si le ministre est d’avis que cette personne possède les compétences pour exercer l’activité autorisée par le permis.
Note marginale :Pouvoirs du titulaire du permis
(2) Le titulaire d’un permis scientifique peut, à des fins scientifiques, y compris le baguage, ou à des fins de réhabilitation ou éducatives, exercer au moins l’une des activités ci-après, si celle-ci est mentionnée sur le permis et sous réserve des conditions du permis :
a) capturer, tuer, blesser ou harceler un oiseau migrateur;
b) détruire, prendre ou déranger un oeuf;
c) endommager, détruire, enlever ou déranger un nid;
d) déposer des appâts dans tout lieu pendant la période visée au paragraphe 6(1) et conformément aux paragraphes 6(3) à (5);
e) échanger, donner ou avoir en sa possession un oiseau migrateur, un oeuf ou un nid;
f) dans le cas où il est autorisé à capturer et à baguer des oiseaux migrateurs, prendre les oiseaux tués à la suite d’opérations normales de baguage ou trouvés morts.
Note marginale :Personnes désignées
(3) Le ministre peut :
a) sur demande du demandeur ou du titulaire de permis, ajouter des personnes désignées sur le permis;
b) retirer des personnes désignées du permis.
Note marginale :Pouvoirs de la personne désignée
(4) Les personnes qui sont désignées sur le permis pour agir pour le compte de son titulaire peuvent, à des fins autres que le baguage et sous réserve des conditions du permis, exercer les activités visées au paragraphe (2) et mentionnées sur le permis.
Note marginale :Obligations du titulaire
(5) Lorsqu’il exerce les activités autorisées par le permis, le titulaire d’un permis scientifique doit :
a) porter le permis sur lui;
b) montrer le permis sur-le-champ au garde-chasse qui lui en fait la demande.
Note marginale :Obligations de la personne désignée
(6) Lorsqu’elle exerce les activités autorisées par le permis, la personne désignée doit :
a) porter sur elle une copie du permis;
b) montrer cette copie sur-le-champ au garde-chasse qui lui en fait la demande.
Note marginale :Registre et renseignements
(7) Le titulaire d’un permis scientifique doit :
a) inscrire sur-le-champ dans un registre le nombre exact d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qui ont été capturés, tués ou pris, ainsi que, pour chaque espèce, le nombre exact d’oeufs qui ont été détruits, pris ou dérangés et de nids qui ont été endommagés, détruits, enlevés ou dérangés;
b) inscrire dans un registre tous les autres renseignements que peut exiger le ministre.
Note marginale :Rapport
(8) La personne à qui un permis scientifique a été délivré présente au ministre un rapport écrit comportant les renseignements prévus au paragraphe (7).
Note marginale :Élimination
(9) Le titulaire d’un permis scientifique qui prend des oiseaux visés à l’alinéa (2)f) doit les éliminer conformément aux conditions du permis.
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