Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (DORS/2022-105)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-04 Versions antérieures
PARTIE 1Dispositions générales (suite)
Permis (suite)
Note marginale :Conditions
13 (1) Le ministre peut assortir les permis de conditions portant sur :
a) les espèces d’oiseaux migrateurs visées par les activités que les permis autorisent, ainsi que les périodes et les zones où ces activités peuvent être exercées;
b) les soins à apporter aux oiseaux migrateurs, ainsi que leur mise en liberté, leur effarouchement, leur capture, leur abattage ou leur élimination;
c) la prise, la relocalisation, la manipulation ou l’élimination des oeufs;
d) l’enlèvement, la relocalisation, la manipulation ou l’élimination des nids;
e) la tenue de registres et les informations à fournir au ministre, en lien avec les activités exercées conformément au permis.
Note marginale :Don d’oiseaux migrateurs
(2) Tout permis est assorti de la condition que son titulaire ne donne pas les oiseaux migrateurs obtenus au titre du permis qui appartiennent à une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, sauf si le ministre précise sur le permis qu’un tel don est autorisé.
Note marginale :Utilisation des plumes
(3) Tout permis est assorti de la condition que son titulaire n’exerce aucune des activités ci-après relativement aux plumes d’oiseaux migrateurs obtenues au titre du permis :
a) la vente ou l’échange à des fins ornementales ou de chapellerie;
b) le don à des fins ornementales ou de chapellerie, sauf si le bénéficiaire du don peut exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’utiliser les plumes à de telles fins.
Note marginale :Cas d’invalidité
14 Un permis n’est pas valide dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un permis autre qu’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, il n’est pas signé par l’individu à qui il est délivré ou, en ce qui concerne le permis délivré à une personne morale, il n’est pas signé par le représentant de celle-ci;
b) il est annulé ou suspendu, sauf s’il est délivré à nouveau conformément au paragraphe 15(3);
c) il est expiré conformément aux articles 16 ou 33.
Note marginale :Pouvoirs du ministre — permis
15 (1) Le ministre peut :
a) refuser de délivrer un permis à toute personne;
b) annuler un permis, s’il a des raisons valables de croire que la personne à qui il a été délivré lui a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets ou n’a pas observé l’une des conditions du permis;
c) aux fins de conservation ou de propagation des oiseaux migrateurs, annuler, modifier ou suspendre tout permis.
Note marginale :Avis
(2) L’annulation, la modification ou la suspension d’un permis au titre de l’alinéa (1)c) est faite par l’envoi d’un avis écrit motivé à la personne à qui le permis avait été délivré.
Note marginale :Permis annulé, modifié ou suspendu
(3) Tout permis annulé, modifié ou suspendu au titre de l’alinéa (1)c) est à nouveau délivré dans les cas suivants :
a) les circonstances qui en ont entraîné l’annulation, la modification ou la suspension ont été corrigées;
b) une période de trente jours s’est écoulée depuis la date de l’annulation, de la modification ou de la suspension et la personne à qui le permis avait été délivré ne s’est pas vu offrir l’occasion de se faire entendre pendant cette période.
Note marginale :Expiration
16 Tout permis autre qu’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 expire à la date mentionnée sur le permis ou, s’il ne mentionne aucune date d’expiration, le 31 décembre de l’année de sa délivrance.
Note marginale :Rapports
17 Sauf disposition contraire, la personne à qui un permis a été délivré et qui est tenue de présenter un rapport au ministre aux termes du présent règlement doit le présenter dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du permis.
Note marginale :Don des plumes — permis
18 (1) Sous réserve de l’alinéa 13(3)b), la personne qui a en sa possession, au titre d’un permis, des plumes d’un oiseau migrateur — autres que du duvet d’eider — peut donner les plumes à une autre personne à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles.
Note marginale :Possession
(2) Le bénéficiaire du don a le droit d’avoir en sa possession les plumes qu’il obtient au titre du paragraphe (1).
Pouvoirs du ministre de modifier l’application du présent règlement
Note marginale :Périodes et maximums
19 (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots, modifier l’application du présent règlement dans une région visée à l’annexe 3 en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) changer les saisons de chasse, les maximums de prises par jour ou les maximums d’oiseaux à posséder pour cette région;
b) interdire la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots dans cette région.
Note marginale :Limitation — modification de l’article 21
(2) Toutefois, le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) pour imposer aux individus exerçant un droit visé à l’article 21 des saisons de chasse, des maximums de prises par jour ou des maximums d’oiseaux à posséder ou pour leur interdire la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots que si l’exercice de ce pouvoir à l’égard des titulaires de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 est insuffisant pour assurer la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots en cause.
Note marginale :Pouvoir relatif à l’article 52
(3) Lorsqu’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) conformément au paragraphe (2), le ministre peut modifier l’application de l’article 52 pour que cette disposition s’applique aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux guillemots tués ou pris dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21.
Note marginale :Avis
(4) Si le ministre exerce le pouvoir prévu aux paragraphes (1) ou (3), il affiche sur un site Web du gouvernement du Canada un avis faisant état de la façon dont l’application du présent règlement est modifiée.
Note marginale :Durée
(5) L’application du présent règlement est modifiée pendant la période commençant à la date à laquelle l’avis est affiché et se terminant le 31 juillet qui suit cette date ou à toute date antérieure fixée par le ministre.
Note marginale :Interdiction
(6) Dans le cas où le ministre a changé les saisons de chasse, les maximums de prises par jour ou les maximums d’oiseaux à posséder au titre de l’alinéa (1)a), il est interdit, pendant la période visée au paragraphe (5), selon le cas :
a) de chasser en dehors de la saison de chasse prévue par le ministre;
b) de tuer ou de prendre, au cours d’une même journée, un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum de prises par jour prévu par le ministre;
c) d’avoir en sa possession un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum d’oiseaux à posséder prévu par le ministre.
Note marginale :Interdiction de chasser dans une région
(7) Dans le cas où le ministre a interdit la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots dans une région donnée au titre de l’alinéa (1)b), il est interdit de chasser cette espèce dans cette région pendant la période visée au paragraphe (5).
Note marginale :Intervention urgente
20 (1) Le ministre peut modifier ou suspendre l’application du présent règlement dans un endroit donné si une intervention urgente est nécessaire et s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre affiche sur un site Web du gouvernement du Canada un avis faisant état de la façon dont l’application du présent règlement est modifiée ou suspendue et l’endroit en cause.
Note marginale :Durée de la suspension
(3) L’application du présent règlement est modifiée ou suspendue pendant la période commençant à la date à laquelle l’avis est affiché et se terminant au premier anniversaire de cette date ou à toute date antérieure fixée par le ministre.
Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
Note marginale :Chasse et récolte
21 (1) Tout individu exerçant un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 de chasser les oiseaux migrateurs et de récolter leurs oeufs peut exercer ce droit sans permis et sans égard aux saisons de chasse ni aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder.
Note marginale :Inuvialuit
(2) Les bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique peuvent, dans la région désignée, au sens de l’article 2 de cette convention, chasser les oiseaux migrateurs et récolter leurs oeufs sans permis et sans égard aux saisons de chasse, ni aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder.
Note marginale :Droit d’échanger
22 (1) L’individu qui exerce un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’échanger un oiseau migrateur peut le faire si l’échange a lieu avec un individu également titulaire d’un tel droit.
Note marginale :Dons pour taxidermie, consommation ou dressage
(2) L’individu qui a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier en vertu d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peut donner l’oiseau à une autre personne aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs.
Note marginale :Don au titulaire d’un permis de bienfaisance
(3) Toutefois, l’individu doit préparer l’oiseau avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance.
Note marginale :Possession
(4) Sous réserve du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l’on peut avoir en sa possession au titre de l’article 46 ou du paragraphe 51(1), le bénéficiaire du don a le droit d’avoir l’oiseau en sa possession.
Note marginale :Don, vente ou échange des plumes
23 (1) L’individu qui a en sa possession des plumes d’un oiseau migrateur en vertu d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peut :
a) donner, vendre ou échanger les plumes à des fins utilitaires;
b) donner les plumes à une autre personne à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles.
Note marginale :Achat et possession
(2) Toute personne peut :
a) acheter les plumes vendues au titre de l’alinéa (1)a) ou échanger toute chose contre les plumes échangées au titre de cet alinéa;
b) avoir en sa possession des plumes obtenues au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Restriction
(3) Les plumes ne peuvent toutefois pas être données, vendues ou échangées à des fins ornementales ou de chapellerie, sauf si la personne qui les obtient peut exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’utiliser les plumes à de telles fins.
Note marginale :Droits exercés par une collectivité
24 Pour l’application du présent règlement, toute exigence de fournir le numéro du permis en vertu duquel une activité est autorisée constitue, à l’égard d’un individu menant cette activité dans l’exercice d’un droit visé aux articles 21 ou 22, une exigence de fournir le nom de la collectivité exerçant ce droit.
PARTIE 2Chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Application
Note marginale :Objet
25 La présente partie s’applique à l’égard de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et à la possession ultérieure des oiseaux chassés. Sauf disposition contraire, elle ne s’applique pas aux activités autorisées :
a) par le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier prévu à l’article 30, visées à la partie 3;
b) par les permis autres que le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Note marginale :Oiseaux migrateurs considérés comme gibier comprend les guillemots
26 Pour l’application de la présente partie et sauf disposition contraire, oiseaux migrateurs considérés comme gibier vise également les guillemots.
Interdictions
Note marginale :Chasse non autorisée
27 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier à moins d’y être autorisé par le présent règlement.
Note marginale :Permis de chasse générale
(2) Sous réserve des lois du territoire où la chasse a lieu, le titulaire d’un permis de chasse générale visé par la Loi sur la faune des Territoires du Nord-Ouest, L.T.N.-O. 2013, ch. 30, avec ses modifications successives, ou d’un permis de chasse général visé par la Loi sur la faune et la flore du Nunavut, L.Nun. 2003, ch. 26, avec ses modifications successives, peut, dans les limites du territoire en cause, chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et avoir en sa possession les oiseaux qu’il a chassés.
Note marginale :Chasse hors saison
28 (1) Il est interdit de chasser dans une région donnée visée à l’annexe 3 toute espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier, sauf pendant la période commençant le premier jour de toute saison de chasse pour cette région et cette espèce et se terminant le dernier jour de cette saison de chasse.
Note marginale :Saison de chasse sur certaines terres
(2) Si la colonne 4 du tableau 1 ou 2 de toute partie de l’annexe 3 indique qu’une saison de chasse s’applique seulement sur certaines terres dans une région prévue à la colonne 1, il est interdit de chasser l’espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier visée à la colonne 2 pendant la saison de chasse pour cette espèce sauf sur ces terres.
Note marginale :Heures où la chasse est interdite
(3) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier :
a) au nord du 60e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil le lendemain;
b) sauf indication contraire de l’annexe 3, au sud du 60e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain.
Note marginale :Restrictions concernant la Grue du Canada
29 Lorsque, au cours d’une année civile, le ministre ou l’agent provincial en chef de la faune a des raisons valables de croire qu’il peut y avoir des Grues blanches dans une région de la province au cours de la saison de chasse à la Grue du Canada dans cette région, il peut interdire la chasse à la Grue du Canada dans cette région pour le reste de l’année civile.
Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Note marginale :Chasse pour consommation humaine
30 (1) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier autorise son titulaire, dans un but principal de consommation humaine, à chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier — à l’exclusion de leurs oeufs — et à avoir en sa possession les oiseaux chassés.
Note marginale :Exception — guillemots
(2) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier n’autorise pas son titulaire à chasser ou à avoir en sa possession des guillemots, à moins que celui-ci soit un résident de Terre-Neuve-et-Labrador — au sens de l’article 2 de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Wild Life Act, R.S.N.L. 1990, ch. W-8.
Note marginale :Timbre de conservation des habitats
31 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier si le timbre de conservation des habitats autorisé par le ministre ne figure pas sur le permis.
Note marginale :Coût du timbre
(2) Sous réserve du paragraphe 32(1), quiconque demande le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier mentionné à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, doit également payer le montant prévu à l’article 9 de cette annexe, dans la colonne 2, pour le timbre de conservation des habitats.
Note marginale :Validité
(3) La période de validité du timbre de conservation des habitats correspond à celle du permis sur lequel il figure.
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