Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (DORS/2022-105)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-04 Versions antérieures
Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
DORS/2022-105
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 2022-05-20
Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
C.P. 2022-523 2022-05-19
Sur recommandation du ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), ci-après, en vertu :
a) du paragraphe 12(1)Note de bas de page a de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateursNote de bas de page b;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2009, ch. 14, art. 101
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1994, ch. 22
b) du paragraphe 16(1)Note de bas de page c et de l’article 17 de la Loi sur les parcs nationaux du CanadaNote de bas de page d;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 14, art. 29
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2000, ch. 32
c) du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementNote de bas de page e.
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définition et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef
aéronef S’entend notamment des véhicules aériens sans pilote à bord. (aircraft)
- agent provincial en chef de la faune
agent provincial en chef de la faune Personne nommée chef ou directeur de l’autorité provinciale chargée de l’application des lois provinciales sur la faune. (chief provincial wildlife officer)
- appât
appât Tout aliment, ou toute imitation d’aliments, susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs. (bait)
- chasser
chasser Pourchasser, poursuivre, traquer, suivre un oiseau migrateur ou être à son affût, ou tenter de quelque manière que ce soit de capturer, de tuer, de prendre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur, que l’oiseau soit ou non capturé, tué, pris, blessé ou harcelé. (hunt)
- coordonnées
coordonnées Adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique. (contact information)
- espèce surabondante
espèce surabondante Espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier qui, du fait de l’abondance ou du taux d’accroissement de sa population, cause ou risque de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts similaires et qui est visée à la colonne 2 du tableau 2 d’une partie quelconque de l’annexe 3. (overabundant species)
- garde-chasse
garde-chasse Personne désignée garde-chasse en vertu de l’article 6 de la Loi. (game officer)
- guillemot
guillemot Vise le Guillemot marmette et le Guillemot de Brünnich, autrefois appelés respectivement Marmette de Troïl et Marmette de Brünnich. (French version only)
- Habitat faunique Canada
Habitat faunique Canada Corporation sans capital-actions incorporée sous la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes par lettres patentes en date du 24 février 1984 et prorogée le 11 juillet 2014 en vertu du paragraphe 297(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. (Wildlife Habitat Canada)
- Loi
Loi La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. (Act)
- maximum de prises par jour
maximum de prises par jour Le nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, qu’il est permis de tuer ou de prendre au cours d’une même journée dans une région donnée et qui est prévu à la colonne 5 du tableau 1 et, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé ce nombre maximal conformément à l’article 19, le nombre maximal fixé par le ministre. (daily bag limit)
- maximum d’oiseaux à posséder
maximum d’oiseaux à posséder Le nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, qu’il est permis d’avoir en sa possession en tout temps dans une région donnée et qui est prévu à la colonne 3 du tableau 1 et, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé ce nombre maximal conformément à l’article 19, le nombre maximal fixé par le ministre. (possession limit)
- mineur
mineur Individu qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. (minor)
- oeuf
oeuf OEuf d’un oiseau migrateur, y compris les parties de cet oeuf. (egg)
- permis
permis Permis délivré en vertu du présent règlement. (permit)
- préparé
préparé Se dit de l’oiseau migrateur considéré comme gibier, selon le cas :
a) qui est éviscéré et plumé en tout lieu, puis dans un lieu autre que le lieu de chasse est congelé, transformé en saucisses, cuit, séché, mis en conserve ou fumé;
b) dont, dans un lieu autre que le lieu de chasse, les parties comestibles sont retirées de la carcasse, puis congelées, transformées en saucisses, cuites, séchées, mises en conserve ou fumées;
c) qui est naturalisé. (preserved)
- saison de chasse
saison de chasse Toute période durant laquelle il est permis de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou les guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, dans une région donnée et qui est prévue à la colonne 4 du tableau 1 et, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé cette période conformément à l’article 19, la saison de chasse prévue par le ministre. (open season)
- timbre de conservation des habitats
timbre de conservation des habitats Timbre émis en vue d’atteindre les objectifs ci-après, qui figurent dans le certificat de prorogation d’Habitat faunique Canada daté du 11 juillet 2014 et qui visent les oiseaux migrateurs :
a) promouvoir la conservation, la restauration et l’amélioration de l’habitat des espèces sauvages afin de maintenir la diversité, la répartition et l’abondance de celles-ci;
b) fournir un mécanisme de financement pour la conservation, la restauration et l’amélioration de l’habitat des espèces sauvages au Canada;
c) favoriser la coordination et la direction en matière de conservation, de restauration et d’amélioration des espèces sauvages au Canada. (habitat conservation stamp)
- titulaire
titulaire À l’égard d’un permis qui est valide, s’entend de la personne à qui il a été délivré. (holder)
- zone de cultures de diversion
zone de cultures de diversion Zone de terres cultivées établie en vertu d’un accord fédéral-provincial, qui demeure non récoltée en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des autres cultures non récoltées avoisinantes et qui est désignée comme telle par un écriteau. (lure crop area)
- zone de diversion
zone de diversion Zone établie en vertu d’un accord fédéral-provincial, où l’on dépose des appâts en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des cultures non récoltées avoisinantes, et désignée comme telle par un écriteau. (lure station area)
Note marginale :Définitions — Loi et règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- acheter
acheter S’entend notamment de l’action d’offrir d’acheter. (buy)
- échanger
échanger S’entend notamment des actions d’offrir en échange, de troquer et d’offrir de troquer. (exchange)
- vendre
vendre S’entend notamment des actions d’offrir de vendre et de mettre en vente. (sell)
Note marginale :Définition de faire le commerce
(3) Pour l’application de la Loi, faire le commerce s’entend notamment des actions de louer et d’offrir de louer.
Note marginale :Avantage
(4) Pour l’application du présent règlement, est assimilé à une vente le don qui comporte un avantage quelconque pour le donateur, y compris un avantage fiscal.
Note marginale :Période
(5) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, toute période fixée s’étend sur au plus douze mois.
Application
Note marginale :Oiseaux migrateurs
2 Le présent règlement s’applique à l’égard des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux migrateurs insectivores et des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier, visés à la convention. Il ne s’applique pas à l’égard des oiseaux migrateurs élevés en captivité qui se distinguent facilement des oiseaux migrateurs sauvages par leur taille, leur forme ou leur plumage.
Note marginale :Eaux canadiennes
3 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à une province ou à une partie de celle-ci s’appliquent aussi aux eaux canadiennes qui baignent la province ou la partie de celle-ci.
PARTIE 1Dispositions générales
Application
Note marginale :Objet
4 La présente partie prévoit les règles générales qui s’appliquent aux oiseaux migrateurs. Sauf disposition contraire, ces règles s’appliquent également aux activités et permis visés aux parties 2 à 4.
Interdictions
Note marginale :Activités interdites
5 (1) Il est interdit d’exercer les activités ci-après à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin ou d’y être autorisé par le présent règlement :
a) capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler un oiseau migrateur, ou tenter de le faire;
b) détruire, prendre ou déranger un oeuf;
c) endommager, détruire, enlever ou déranger un nid, un abri à nid, un abri à eider ou une cabane à canard.
Note marginale :Exceptions
(2) Peuvent toutefois être endommagés, détruits, enlevés ou dérangés sans permis :
a) l’abri à nid, l’abri à eider ou la cabane à canard qui ne contiennent pas d’oiseau migrateur vivant ni d’oeuf viable;
b) le nid construit par une espèce qui n’est pas mentionnée à l’un des tableaux de l’annexe 1, s’il ne contient pas d’oiseau migrateur vivant ni d’oeuf viable;
c) le nid construit par une espèce mentionnée à l’un des tableaux de l’annexe 1, si les conditions suivantes sont remplies :
(i) la personne qui endommage, détruit, enlève ou dérange le nid en a avisé par écrit le ministre un nombre de mois correspondant à celui prévu à la colonne 3 du tableau applicable de cette annexe en regard de cette espèce, avant d’y procéder,
(ii) le nid n’a pas été utilisé par un oiseau migrateur depuis la réception de l’avis par le ministre.
Note marginale :Interdiction d’appâter
6 (1) Il est interdit de déposer des appâts dans une région donnée visée à l’annexe 3 pendant la période commençant quatorze jours avant le premier jour de la première saison de chasse pour cette région qui tombe après le 1er juillet d’une année civile donnée et se terminant le dernier jour de la dernière saison de chasse pour cette région qui tombe avant le 1er juillet de l’année civile suivante.
Note marginale :Exception — autorisation
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne peut déposer des appâts dans un lieu donné si, au moins trente jours avant d’y procéder, elle remplit les conditions suivantes :
a) elle obtient, pour une période donnée, le consentement écrit, à la fois :
(i) de tout propriétaire foncier et locataire ou occupant dont le terrain est situé dans un rayon de 400 m de ce lieu,
(ii) du ministre,
(iii) de l’agent provincial en chef de la faune ou d’un garde-chasse provincial autorisé par celui-ci à donner ce consentement;
b) elle place à 400 m du lieu où les appâts sont déposés des écriteaux conformes aux instructions du ministre concernant le modèle et le libellé.
Note marginale :Exception — baguage
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire d’un permis scientifique peut en tout temps déposer des appâts en tout lieu, aux fins de baguage.
Note marginale :Exception — autres fins scientifiques
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire d’un permis scientifique ou toute personne qu’il désigne peuvent en tout temps déposer des appâts dans toute enceinte précisée dans le permis, à des fins scientifiques autres que le baguage.
Note marginale :Écriteau
(5) La personne qui dépose des appâts conformément aux paragraphes (3) ou (4) place, dans le lieu où les appâts sont déposés, un écriteau dont le modèle et le libellé sont précisés dans le permis et qui indique le numéro du permis scientifique.
Note marginale :Zones de cultures de diversion et zones de diversion
7 (1) Il est interdit de pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion sans une autorisation écrite de l’agent provincial en chef de la faune ou du ministre.
Note marginale :Interdiction de chasser
(2) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion, à moins que l’agent provincial en chef de la faune ou le ministre n’ait déclaré cette zone ouverte à la chasse.
Note marginale :Écriteaux relatifs aux interdictions
8 (1) Il est interdit de détruire, d’endommager, de modifier ou d’enlever un écriteau qui a pour objet d’empêcher l’exercice des activités visées au paragraphe 5(1) et qui a été placé légalement par le ministre ou un garde-chasse, ou sous leur autorité.
Note marginale :Écriteaux relatifs aux appâts
(2) Il est interdit de détruire, d’endommager, de modifier ou d’enlever un écriteau qui a été placé conformément à l’alinéa 6(2)b) ou aux sous-alinéas 61(2)d)(i) ou 62(2)d)(i), ou pour désigner une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion.
Note marginale :Espèces étrangères
9 Il est interdit de faire entrer au Canada, sans l’autorisation écrite du ministre, des oiseaux migrateurs qui ne sont pas d’une espèce indigène du Canada, pour les mettre en liberté, pour les acclimater ou pour le sport.
Note marginale :Possession d’oiseaux et de nids
10 (1) Toute personne peut avoir en sa possession un oiseau migrateur tué, capturé ou pris — ou un nid enlevé — conformément au présent règlement, en vue de son expédition.
Note marginale :Expédition d’oiseaux et de nids
(2) La personne qui a en sa possession un oiseau migrateur ou un nid au titre du paragraphe (1) veille à ce que l’oiseau ou le nid soient emballés et à ce que que figurent nettement sur la surface extérieure de l’emballage les renseignements suivants :
a) le numéro de permis en vertu duquel l’oiseau a été tué, capturé ou pris ou le nid a été enlevé;
b) les nom, prénom et coordonnées du titulaire du permis et ceux du propriétaire actuel de l’oiseau ou du nid;
c) une déclaration exacte du contenu de l’emballage.
Possession temporaire
Note marginale :Possession sans permis
11 (1) Toute personne peut, sans permis, avoir temporairement en sa possession :
a) un oiseau migrateur qui est trouvé mort, afin de l’éliminer conformément à la législation applicable, de le remettre dès que les circonstances le permettent à un laboratoire aux fins d’analyse ou d’en faire l’analyse en laboratoire;
b) un oiseau migrateur blessé, afin de le remettre, dès que les circonstances le permettent, au titulaire d’un permis scientifique visé à l’article 75 et délivré aux fins de réhabilitation;
c) un oiseau migrateur qui n’est pas blessé mais qui fait face à un danger imminent pour sa vie, afin de lui porter temporairement assistance.
Note marginale :Non-application aux oeufs
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux oeufs.
Permis
Note marginale :Délivrance par le ministre
12 (1) Le ministre peut délivrer les permis suivants :
a) le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30;
b) les permis pour dommages ou dangers suivants :
(i) le permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65,
(ii) le permis de destruction des oeufs ou des nids visé à l’article 70,
(iii) le permis de relocalisation visé à l’article 71;
c) le permis pour aéroports visé à l’article 72;
d) le permis scientifique visé à l’article 75;
e) le permis d’aviculture visé à l’article 76;
f) le permis de taxidermiste visé à l’article 77;
g) le permis de commerce de duvet d’eider visé à l’article 80;
h) le permis de bienfaisance visé à l’article 82.
Note marginale :Demande de permis
(2) Quiconque demande un permis mentionné au paragraphe (1) doit :
a) sous réserve du paragraphe 32(1), payer le montant prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 pour le permis, le cas échéant;
b) fournir au ministre tous les renseignements que celui-ci peut exiger concernant l’usage auquel doit servir le permis.
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