Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé (DORS/2020-258)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures
Marque nationale et exigences relatives aux étiquettes (suite)
Note marginale :Marque nationale
27 (1) La marque figurant à l’annexe est désignée comme marque nationale.
Note marginale :Dimensions
(2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
Note marginale :Numéro d’autorisation
(3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre en caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
Note marginale :Étiquette — moteurs à allumage par compression
28 (1) Les moteurs à allumage par compression ou les gros moteurs à allumage commandé qui sont conformes aux normes de rechange visées à l’article 19, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA, des moteurs qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport et qui sont conformes aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emissions Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) les mentions applicables suivantes :
(i) dans le cas du moteur devant fonctionner seulement à vitesse constante, « FOR USE AT CONSTANT-SPEED ONLY / POUR UTILISATION À VITESSE CONSTANTE SEULEMENT »,
(ii) dans le cas du moteur d’une puissance brute supérieure à 560 kW qui est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 1 de l’article 101(b) de la sous-partie B du CFR 1039, sauf celles applicables aux moteurs à être utilisés dans une génératrice, « NOT FOR USE IN A GENERATOR SET / NE PAS UTILISER DANS UNE GÉNÉRATRICE »,
(iii) dans le cas du moteur visé à l’alinéa 7(2)d), « FOR USE IN EMERGENCY MACHINE ONLY / POUR UTILISATION DANS UNE MACHINE DE PREMIÈRE INTERVENTION SEULEMENT »,
(iv) dans le cas du moteur visé au paragraphe 8(2), « THIS ENGINE IS DESIGNED TO OPERATE USING FUEL THAT IS NOT GENERALLY OFFERED FOR SALE IN CANADA; ENGINE PARAMETERS MUST BE ADJUSTED ACCORDING TO THE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE ALIMENTÉ AVEC UN CARBURANT QUI N’EST GÉNÉRALEMENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA; LES PARAMÈTRES DU MOTEUR DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT »,
(v) dans le cas du moteur qui a été mis à l’essai selon les méthodes d’essai de rechange visées à l’article 9, « STATIONARY ENGINE TESTED USING THE FOLLOWING ALTERNATIVE TEST PROCEDURES: [insert name of test procedures] / MOTEUR FIXE MIS À L’ESSAI SELON LES MÉTHODES D’ESSAI DE RECHANGE SUIVANTES : [inscrire le nom des méthodes d’essai] »,
(vi) dans le cas du moteur qui est conforme aux normes d’émissions visées à l’article 11, « STATIONARY ENGINE / MOTEUR FIXE »,
(vii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues à l’article 12, « MOBILE ENGINE FOR USE IN REMOTE LOCATIONS ONLY / MOTEUR MOBILE POUR UTILISATION EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES SEULEMENT »,
(viii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues à l’article 13, « MOBILE ENGINE FOR USE AT NORTH WARNING SYSTEM SITES ONLY / MOTEUR MOBILE POUR UTILISATION AUX SITES DU SYSTÈME D’ALERTE DU NORD SEULEMENT »,
(ix) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 15(1), « ENGINE FOR USE IN CLASS I HAZARDOUS LOCATIONS ONLY / MOTEUR POUR UTILISATION DANS DES EMPLACEMENTS DANGEREUX DE CLASSE I SEULEMENT »,
(x) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(1), « STATIONARY ENGINE FOR USE AS BACKUP OR EMERGENCY ENGINE / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE RÉSERVE OU D’URGENCE »,
(xi) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(2), « STATIONARY ENGINE FOR USE AS A FIRE PUMP ENGINE ONLY / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE POMPE À INCENDIE SEULEMENT »,
(xii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(3), « STATIONARY ENGINE FOR USE IN REMOTE LOCATIONS / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES »,
(xiii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 22(1), « ADAPTED FOR OFF-ROAD USE WITHOUT AFFECTING EMISSION CONTROLS / MODIFIÉ POUR USAGE HORS ROUTE SANS NUIRE AU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS »;
c) l’année de modèle du moteur;
d) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur le moteur;
e) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute;
f) si le moteur est installé dans un véhicule récréatif hors route, la valeur numérique des normes sur les émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur est conforme et les unités de mesure applicables;
g) une identification du système antipollution prévue à l’article 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068;
h) le nom et la marque de commerce du fabricant du moteur ou, si le fabriquant est autorisé par une autre entité commerciale à utiliser les nom et marque de commerce de celle-ci, ces nom et marque de commerce;
i) la famille d’émissions du moteur;
j) la cylindrée du moteur.
Note marginale :Étiquette — système complet d’alimentation en carburant
(2) Sous réserve du paragraphe 34(4), les moteurs à allumage par compression qui ont un système complet d’alimentation en carburant dont la conduite d’alimentation en carburant ou le réservoir de carburant sont non métalliques et qui sont alimentés avec un carburant liquide volatil, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA, des moteurs qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport et qui sont conformes aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant, outre les renseignements prévus au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant au moteur;
c) la famille d’émissions eu égard aux normes d’émissions des gaz d’évaporation.
Note marginale :Non-application
(3) Les alinéas (1)a) et (2)a) et b) ne s’appliquent pas si la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.
Note marginale :Espace insuffisant sur l’étiquette
(4) L’alinéa (1)g) ne s’applique pas si les dimensions de l’étiquette ne permettent pas à celle-ci de comporter les renseignements prévus à cet alinéa et que ceux-ci sont inclus dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.
Note marginale :Étiquette — gros moteurs à allumage commandé
29 (1) Les gros moteurs à allumage commandé, à l’exception des moteurs qui sont conformes aux normes de rechange visées à l’article 19, des moteurs visés par un certificat de l’EPA et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) les mentions applicables suivantes :
(i) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à vitesse constante, « USE IN CONSTANT-SPEED APPLICATIONS ONLY / UTILISEZ SEULEMENT DANS DES APPLICATIONS À VITESSE CONSTANTE »,
(ii) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à vitesse variable, « USE IN VARIABLE-SPEED APPLICATIONS ONLY / UTILISEZ SEULEMENT DANS DES APPLICATIONS À VITESSE VARIABLE »,
(iii) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à capacité élevée, « THIS ENGINE IS NOT INTENDED FOR OPERATION AT LESS THAN 75% OF FULL LOAD / CE MOTEUR N’EST PAS DESTINÉ À FONCTIONNER À MOINS DE 75 % DE SA CAPACITÉ MAXIMALE »,
(iv) dans le cas du moteur visé au paragraphe 8(2), « THIS ENGINE IS DESIGNED TO OPERATE USING FUEL THAT IS NOT GENERALLY OFFERED FOR SALE IN CANADA; ENGINE PARAMETERS MUST BE ADJUSTED ACCORDING TO THE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE ALIMENTÉ AVEC UN CARBURANT QUI N’EST GÉNÉRALEMENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA; LES PARAMÈTRES DU MOTEUR DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT »,
(v) dans le cas du moteur visé au paragraphe 18(3) qui est conforme aux normes de rechange sur les émissions de gaz d’échappement visées à ce paragraphe et qui n’est pas destiné à être utilisé dans des applications à capacité élevée, « THIS ENGINE IS NOT INTENDED FOR OPERATION AT MORE THAN [insert percentage of full load based on the nature of the engine protection] OF FULL LOAD / CE MOTEUR N’EST PAS DESTINÉ À FONCTIONNER À PLUS DE [inscrire le pourcentage de sa capacité maximale selon la nature de la protection du moteur] DE SA CAPACITÉ MAXIMALE »,
(vi) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes Blue Sky Series prévues au paragraphe 18(4), « BLUE SKY SERIES »,
(vii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 22(1), « ADAPTED FOR OFF-ROAD USE WITHOUT AFFECTING EMISSION CONTROLS / MODIFIÉ POUR USAGE HORS ROUTE SANS EFFET SUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS »;
c) l’année de modèle du moteur;
d) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci;
e) la valeur numérique des normes sur les émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur est conforme et les unités de mesure applicables;
f) une identification du système antipollution effectuée d’après les termes et les abréviations de la façon prévue à l’article 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068;
g) une identification de toute exigence relative aux carburants et aux lubrifiants;
h) les accessoires du moteur qui devraient fonctionner et la vitesse appropriée de la transmission durant l’entretien du moteur;
i) le nom et la marque de commerce du fabricant du moteur ou, si le fabriquant est autorisé par une autre entité commerciale à utiliser les nom et marque de commerce de celle-ci, ces nom et marque de commerce;
j) la famille d’émissions du moteur;
k) la cylindrée du moteur.
Note marginale :Étiquette — système complet d’alimentation en carburant
(2) Sous réserve du paragraphe 34(4), les gros moteurs à allumage commandé dotés d’un système complet d’alimentation en carburant, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant, outre les renseignements prévus au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant au moteur;
c) la famille d’émissions eu égard aux normes d’émissions des gaz d’évaporation.
Note marginale :Marque nationale
(3) Les alinéas (1)a) et (2)a) et b) ne s’appliquent pas si la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.
Note marginale :Espace insuffisant sur l’étiquette
(4) Les alinéas (1)f), g) ou h) ne s’appliquent pas si les dimensions de l’étiquette ne permettent pas à celle-ci de comporter les renseignements prévus à l’un ou l’autre de ces alinéas et que ceux-ci sont inclus dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.
Note marginale :Étiquette — dispositif frigorifique de transport
30 Tout moteur conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) porte une étiquette qui, selon le cas :
a) comporte les renseignements suivants :
(i) la mention « ENGINE TO BE USED IN A TRANSPORTATION REFRIGERATION UNIT ONLY / MOTEUR À UTILISER SEULEMENT DANS UN DISPOSITIF FRIGORIFIQUE DE TRANSPORT »,
(ii) l’année de modèle du moteur,
(iii) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci,
(iv) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute,
(v) une identification du système antipollution,
(vi) le nom du fabricant du moteur;
b) satisfait à l’exigence prévue à l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039.
Note marginale :Étiquette — moteur de remplacement
31 Tout moteur de remplacement porte une étiquette qui, selon le cas :
a) comporte les renseignements suivants :
(i) dans le cas d’un moteur mobile, la mention « FOR USE AS A REPLACEMENT ENGINE ONLY — NOT FOR INSTALLATION IN A MACHINE THAT IS MORE THAN 40 YEARS OLD / POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE REMPLACEMENT SEULEMENT — NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE MACHINE DE PLUS DE 40 ANS »,
(ii) dans le cas d’un moteur fixe, la mention « FOR USE AS A REPLACEMENT ENGINE ONLY — NOT FOR INSTALLATION IN A MACHINE THAT IS MORE THAN 15 YEARS OLD / POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE REMPLACEMENT SEULEMENT — NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE MACHINE DE PLUS DE 15 ANS »,
(iii) si le moteur est conforme aux normes visées aux sous-alinéas 25(1)a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii), la mention « TO REPLACE AN ENGINE THAT IS SUBJECT TO EMISSION STANDARDS FOR [insert the model year(s) or “tier(s)”, within the meaning of the CFR, of the engines that may be replaced] ENGINES ONLY / POUR REMPLACEMENT D’UN MOTEUR QUI EST ASSUJETTI AUX NORMES D’ÉMISSIONS POUR LES MOTEURS DE [inscrire l’année ou les années de modèle ou le « tier » ou les « tiers », au sens du CFR, des moteurs qui peuvent être remplacés] SEULEMENT »,
(iv) l’année de modèle du moteur,
(v) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci,
(vi) s’il y a lieu, la valeur numérique des normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles il est conforme ainsi que les unités de mesure applicables,
(vii) s’il s’agit d’un moteur à allumage par compression, la puissance brute ou la catégorie de puissance brute du moteur,
(viii) une identification du système antipollution,
(ix) le nom du fabricant du moteur;
b) satisfait aux exigences prévues à l’article 240(b)(5) de la sous-partie C du CFR 1068.
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