Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé (DORS/2020-258)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures
Normes applicables aux moteurs (suite)
Normes des moteurs à allumage par compression (suite)
Normes d’émissions de rechange visant certains types de moteurs
Note marginale :Moteurs mobiles utilisés en régions éloignées
12 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles destinés à être utilisés exclusivement comme source d’énergie électrique principale en régions éloignées peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues à l’article 10, être conformes aux normes d’émissions suivantes :
a) pour les moteurs de puissance brute de moins de 37 kW, celles prévues au tableau 2 de la sous-partie IIII du CFR 60;
b) pour les moteurs de puissance brute de 37 kW ou plus, celles prévues au tableau 1 de l’article 112(a) de la sous-partie B du CFR 89.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
a) pour les moteurs de puissance brute de moins de 19 kW, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
b) pour les moteurs à régime constant de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW ayant un régime nominal de 3000 tr/min ou plus, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
c) pour les moteurs, autre que ceux visés à l’alinéa b), d’une puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, une période de cinq mille heures de fonctionnement ou de sept ans d’utilisation, selon la première éventualité;
d) pour les moteurs d’une puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité.
Note marginale :Sites du Système d’alerte du Nord
13 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles destinés à être utilisés uniquement aux sites du Système d’alerte du Nord établis par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues à l’article 10, être conformes aux normes d’émissions prévues au tableau 1 de l’article 112(a) de la sous-partie B du CFR 89.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
a) pour les moteurs de puissance brute de moins de 19 kW, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
b) pour les moteurs à régime constant de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW ayant un régime nominal de 3000 tr/min ou plus, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
c) pour les moteurs, autres que ceux visés à l’alinéa b), d’une puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, une période de cinq mille heures de fonctionnement ou de sept ans d’utilisation, selon la première éventualité;
d) pour les moteurs d’une puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité.
Note marginale :Dispositif frigorifique de transport
14 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues à l’article 10, être conformes aux normes applicables visées aux articles 645(a), (b) et (e) de la sous-partie G du CFR 1039, telles que précisées à ces articles.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039.
Note marginale :Moteurs pour utilisation dans des emplacements dangereux
15 (1) Le moteur à allumage par compression qui est ou sera installé dans une machine destinée à être utilisée seulement dans un emplacement dangereux où la température de surface maximale admissible pour la machine est de 200 °C ou moins peut, si le moteur de la machine porte le marquage prévu à l’article 18-052 de la plus récente version de la norme C22.1 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Code canadien de l’électricité, première partie, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions prévues aux paragraphes 10(1) ou 11(1), selon le cas, être conforme :
a) dans le cas d’un moteur de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, aux normes applicables prévues au tableau 2 de l’article 102(b) de la sous-partie B du CFR 1039;
b) dans le cas d’un moteur de puissance brute de 37 kW ou plus, aux normes applicables prévues au tableau 1 de l’article 112(a) de la sous-partie B du CFR 89.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
a) pour les moteurs de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, la durée de vie utile visée à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039;
b) pour les moteurs de puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité.
Note marginale :Moteurs fixes de réserve ou d’urgence
16 (1) Les moteurs à allumage par compression fixes destinés à fournir une source d’énergie électrique ou mécanique lors d’une panne électrique peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues au paragraphe 11(1), être conformes à celles visées aux articles 4202(a)(1)(ii), (a)(2), (b)(2), (e)(2) et (4) et (f)(1) et (2) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Moteurs fixes de pompe à incendie
(2) Les moteurs à allumage par compression fixes qui sont des moteurs de pompe à incendie peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues au paragraphe 11(1), être conformes à celles visées à l’article 4202(d) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Moteurs fixes utilisés en régions éloignées
(3) Les moteurs à allumage par compression fixes destinés à être utilisés en régions éloignées peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues au paragraphe 11(1), être conformes à celles visées à l’article 4201(f) de la sous-partie IIII du CFR 60 ou à celles visées aux articles 4202(a)(1)(ii), (a)(2), (b)(2), (e)(2) et (4) et (f)(1) et (2) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Durée de vie utile
(4) Les normes prévues aux paragraphes (1) à (3) s’appliquent pendant la durée de vie utile du moteur visée au paragraphe 11(3).
Système de diagnostic — normes
Note marginale :Normes
17 Le moteur à allumage par compression doté d’un système de réduction catalytique sélective qui utilise un agent réducteur, autre que le carburant du moteur, doit être doté d’un système de diagnostic qui est conforme :
a) dans le cas de moteurs mobiles, aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1039;
b) dans le cas de moteurs fixes, aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1039 ou à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1042, selon le cas.
Normes des gros moteurs à allumage commandé
Normes d’émissions
Note marginale :Normes
18 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et des articles 19, 22 et 23, les gros moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux normes suivantes :
a) les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 101(a) à (c) et (e) de la sous-partie B du CFR 1048;
b) les normes d’émissions du carter prévues à l’article 115(a) de la sous-partie B du CFR 1048;
c) les normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues aux articles 105(a), (c) et (d) de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Démonstration de la conformité
(2) Il est entendu que l’entreprise peut démontrer la conformité d’un moteur aux normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues à l’alinéa (1)c), telles que spécifiées à l’article 245(e) de la sous-partie C du CFR 1048.
Note marginale :Normes d’émissions de gaz d’échappement de rechange
(3) Le moteur qui satisfait aux conditions prévues aux articles 101(d)(1) à (4) de la sous-partie B du CFR 1048 peut, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 101(b)(3) de la sous-partie B du CFR 1048, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 101(d) de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Normes d’émissions « Blue Sky Series »
(4) Un moteur peut, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’alinéa (1)a), être conforme aux normes « Blue Sky Series » prévues à l’article 140 de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Durée de vie utile
(5) Les normes prévues aux paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs, laquelle est prévue :
a) dans le cas des normes prévues aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (3) et (4) du présent règlement, à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1048;
b) dans le cas des normes prévues à l’alinéa (1)c) du présent règlement, à l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Normes de rechange
19 Le gros moteur à allumage commandé d’une puissance brute d’au moins 250 kW alimenté uniquement au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié peut, au lieu d’être conforme aux normes prévues aux articles 18, 20 et 21, être conforme aux normes prévues aux articles 10 et 17, comme s’il était un moteur à allumage par compression.
Systèmes de diagnostic et d’indicateur de couple — normes
Note marginale :Système de diagnostic
20 Le gros moteur à allumage commandé doté de convertisseurs catalytiques à trois voies et d’un asservissement en circuit fermé des rapports de mélange air-carburant doit être doté d’un système de diagnostic conforme aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Système d’indicateur de couple
21 Le gros moteur à allumage commandé à contrôle électronique doit être doté d’un système d’indicateur de couple conforme aux exigences prévues à l’article 115(b) de la sous-partie B du CFR 1048.
Moteurs de véhicules routiers adaptés pour un usage hors route
Note marginale :Normes de rechange — moteurs
22 (1) Le moteur à allumage par compression mobile et le gros moteur à allumage commandé peuvent, au lieu d’être conformes aux normes applicables prévues aux articles 10, 12 à 15 et 17 à 21, être conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs si les conditions ci-après sont réunies :
a) ils étaient, avant d’être visés par le présent règlement, à la fois :
(i) des moteurs visés par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs,
(ii) conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
b) ils ont été modifiés avant leur vente au premier usager d’une manière qui satisfait aux exigences prévues à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1039 ou à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1048, selon le cas.
Note marginale :Normes applicables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes applicables prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs sont celles qui s’appliquaient aux moteurs aux termes de ce règlement avant leur modification.
Moteurs visés par un certificat de l’EPA
Note marginale :Certificat délivré en vertu de certaines parties du CFR
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout moteur visé par un certificat de l’EPA peut, au lieu d’être conforme aux normes applicables prévues aux articles 10 à 22, être conforme :
a) dans le cas d’un moteur doté d’un système complet d’alimentation en carburant dont les conduites d’alimentation en carburant ou le réservoir de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, aux normes prévues par chaque certificat;
b) dans les autres cas, aux normes prévues par le certificat.
Note marginale :Certificat délivré en vertu du CFR 86
(2) Le moteur à allumage par compression mobile et le gros moteur à allumage commandé visé par un certificat de l’EPA qui a été délivré en vertu du CFR 86 peuvent, au lieu d’être conformes aux normes applicables prévues aux articles 10, 12 à 15 et 17 à 21, être conformes aux normes prévues par le certificat de l’EPA, à condition qu’ils aient été, avant leur importation ou avant leur vente au premier usager, modifiés d’une manière qui satisfait aux exigences prévues à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1039 ou à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1048, selon le cas.
Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi
24 (1) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR applicables aux termes d’un certificat de l’EPA aux moteurs visés aux paragraphes 23(1) ou (2) ainsi qu’aux conduites d’alimentation en carburant et aux réservoirs de carburant visés à l’alinéa 23(1)a) correspondent aux normes d’émissions applicables visées aux articles 10 à 22.
Note marginale :EPA
(2) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
Moteurs de remplacement
Note marginale :Normes
25 (1) Malgré les articles 10 à 23 et sous réserve du paragraphe (2), un moteur de remplacement doit, au lieu d’être conforme aux normes applicables visées à ces articles, être conforme aux normes suivantes :
a) s’il existe un moteur de remplacement qui est fabriqué selon les spécifications relatives au contrôle des émissions d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original et qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine, la plus rigoureuse des normes ou spécifications suivantes :
(i) les normes prévues aux alinéas 10(1)a) ou b) ou au paragraphe 11.1(2) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, qui sont applicables au moteur ayant les spécifications de cette année de modèle ultérieure,
(ii) s’il existe un moteur de remplacement qui est confome aux normes applicables à une année de modèle ultérieure à celle visée au sous-alinéa (i), ces normes,
(iii) si aucune norme prévue aux sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’applique, les spécifications du fabricant relatives au contrôle des émissions, pourvu que ces spécifications soient au moins aussi rigoureuses que celles de l’année de modèle du moteur original;
b) s’il n’existe aucun moteur de remplacement qui est fabriqué selon les spécifications relatives au contrôle des émissions d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original et qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine, la plus rigoureuse des normes ou spécifications suivantes :
(i) les normes prévues aux alinéas 10(1)a) ou b) ou aux paragraphes 11.1(2) ou 13(2) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, qui s’appliquaient au moteur original,
(ii) s’il existe un moteur de remplacement qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine et qui est conforme aux normes applicables à l’année de modèle du moteur original qui sont plus rigoureuses que celles prévues au sous-alinéa (i), ces normes plus rigoureuses,
(iii) si aucune norme prévue aux sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’applique, les spécifications du fabricant relatives au contrôle des émissions, pourvu que ces spécifications soient au moins aussi rigoureuses que celles de l’année de modèle du moteur original.
Note marginale :Renvoi au CFR
(2) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i) et (1)b)(i), le renvoi à une disposition du CFR dans le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression équivaut à un renvoi à cette disposition dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le renvoi au paragraphe 13(2) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression exclut les dates qui y sont mentionnées.
Note marginale :Limite
(4) Un moteur est un moteur de remplacement seulement s’il a été fabriqué pour remplacer le moteur d’une machine qui se trouve au Canada et dont la fabrication a été achevée, au jour de l’installation du moteur de remplacement :
a) dans le cas d’une machine dans laquelle ou sur laquelle un moteur mobile est installé, il y a quarante ans ou moins;
b) dans le cas d’une machine dans laquelle ou sur laquelle un moteur fixe est installé, il y a moins de quinze ans.
Marque nationale et exigences relatives aux étiquettes
Note marginale :Demande d’autorisation
26 (1) Avant d’apposer une marque nationale sur un moteur, une entreprise doit présenter une demande d’autorisation au ministre à cet effet.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) La demande doit être signée par le représentant autorisé de l’entreprise et comporte :
a) le nom de l’entreprise et l’adresse municipale de son siège social ainsi que l’adresse postale de celui-ci si elle est différente;
b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé;
c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale;
d) des renseignements établissant que l’entreprise est en mesure de démontrer que le moteur est conforme aux normes prévues par le présent règlement.
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