Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé (DORS/2020-258)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures
Définitions et interprétation (suite)
Note marginale :Vente au Canada et aux États-Unis
2 Pour l’application du présent règlement, les moteurs qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un moteur appartenant à la même famille d’émissions ou, dans le cas d’un moteur assujetti aux normes d’émissions de gaz d’évaporation appartenant à plus d’une famille d’émissions, aux mêmes familles d’émissions, est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant :
a) s’agissant d’un moteur importé au Canada, la date de son importation;
b) s’agissant d’un moteur fabriqué au Canada :
(i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le moteur est connue, cette date,
(ii) dans les autres cas, la date de la fin de la fabrication du moteur.
Application
Note marginale :Moteurs désignés
3 Le présent règlement s’applique aux moteurs désignés par l’article 5.
Année de modèle
Note marginale :Année de modèle
4 (1) L’année utilisée par le fabricant de moteurs à titre d’année de modèle correspond :
a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;
b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.
Note marginale :Limite
(2) La période de production ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
Note marginale :Moteur importé
(3) Si un moteur qui est importé ne porte pas sa date de fabrication, son année de modèle correspond alors à l’année civile durant laquelle le moteur est importé.
Moteurs désignés
Note marginale :Article 149 de la Loi — définition de moteur
5 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles ou fixes et les gros moteurs à allumage commandé mobiles — y compris ceux qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant — sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi, à l’exception des moteurs suivants :
a) ceux qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
b) ceux qui sont installés, ou le seront, dans des véhicules qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et qui sont destinés à propulser de tels véhicules;
c) ceux qui sont installés, ou le seront, dans un groupe électrogène d’appoint, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, qui est installé, ou le sera, sur un tracteur routier qui est régi par ce règlement;
d) ceux qui sont régis par le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route;
e) ceux qui sont installés, ou le seront, dans des véhicules régis par le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route et qui sont destinés à propulser de tels véhicules;
f) ceux qui sont conçus exclusivement pour la compétition et qui, à la fois :
(i) présentent des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux moteurs non compétitifs,
(ii) ne sont pas exposés pour la vente chez un concessionnaire ni offerts de quelque manière que ce soit au public,
(iii) portent une étiquette qui est conforme aux exigences prévues à l’article 34 et qui, selon le cas :
(A) comporte la mention « COMPETITION ENGINE / MOTEUR DE COMPÉTITION »,
(B) est conforme aux exigences prévues à l’article 620 de la sous-partie G du CFR 1039 ou, conformément à l’article 630 de la sous-partie G du CFR 1048, à l’article 620 de la sous-partie G du CFR 1054, selon le cas;
g) ceux qui sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines militaires conçues pour être utilisées seulement dans le cadre d’opérations militaires de combat ou d’appui tactique, y compris les missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’entraînement, et qui portent :
(i) soit une étiquette à cet effet conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « THIS ENGINE IS DESIGNED TO BE USED EXCLUSIVELY IN MILITARY MACHINES DESIGNED EXCLUSIVELY FOR USE IN COMBAT OR COMBAT SUPPORT DURING MILITARY ACTIVITIES / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT DANS DES MACHINES MILITAIRES CONÇUES EXCLUSIVEMENT POUR ÊTRE UTILISÉES DANS LE CADRE D’OPÉRATIONS MILITAIRES DE COMBAT OU D’APPUI TACTIQUE »,
(ii) soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 225(e) de la sous-partie C du CFR 1068;
h) ceux qui sont destinés à être exportés, qui ne seront pas utilisés au Canada ni vendus pour y être utilisés et qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « FOR EXPORT, NOT FOR USE OR SALE FOR USE IN CANADA / POUR EXPORTATION, NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ AU CANADA NI VENDU POUR ÊTRE UTILISÉ AU CANADA »;
i) ceux qui sont visés par le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques et qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « THIS ENGINE IS REGULATED UNDER THE Multi-Sector Air Pollutants Regulations AND WILL BE USED IN A FACILITY LISTED IN SUBSECTION 46(4) OF THOSE REGULATIONS / CE MOTEUR EST RÉGLEMENTÉ PAR LE Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques ET SERA UTILISÉ DANS UNE INSTALLATION ÉNUMÉRÉE AU PARAGRAPHE 46(4) DE CE RÈGLEMENT »;
j) ceux qui ont une cylindrée de 1 000 cm3 ou moins et une puissance brute de 30 kW ou moins et qui satisfont aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé qui sont applicables aux moteurs de la même année de modèle conçus pour être utilisés dans une machine non portative;
k) ceux qui sont des moteurs à allumage par compression et qui, selon le cas :
(i) ont une cylindrée unitaire de moins de 50 cm3,
(ii) sont conçus pour être utilisés à l’intérieur d’une mine souterraine, mais qui peuvent aussi être utilisés en surface de celle-ci, et qui sont homologués par l’un ou l’autre des organismes suivants :
(A) le Centre canadien de la technologie des minéraux et de l’énergie,
(B) la Mine Safety and Health Administration des États-Unis selon la sous-partie E, partie 7, section de chapitre B, chapitre I, titre 30 du Code of Federal Regulations des États-Unis ou la partie 36, section de chapitre B, chapitre I, titre 30 du Code of Federal Regulations des États-Unis,
(iii) ceux qui sont conçus pour être installés dans un bâtiment qui est pourvu de systèmes intégrés de carburant, de refroidissement ou d’échappement,
(iv) ceux qui sont des moteurs fixes qui ont une cylindrée unitaire de 30 L ou plus et qui portent :
(A) soit une étiquette conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « STATIONARY ENGINE WITH A DISPLACEMENT OF 30 L/CYLINDER OR MORE; NOT SUBJECT TO EMISSIONS STANDARDS UNDER THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emissions Regulations / MOTEUR FIXE AYANT UNE CYLINDRÉE DE 30 L OU PLUS; NON ASSUJETTI AUX NORMES D’ÉMISSIONS PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé »,
(B) soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions applicable visée à l’article 4210 de la sous-partie IIII du CFR 60;
l) ceux qui sont des gros moteurs à allumage commandé et qui sont installés, ou le seront, dans ou sur une machine de première intervention et qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « LARGE SPARK-IGNITION ENGINE FOR USE IN OR ON AN EMERGENCY MACHINE ONLY / GROS MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ POUR UTILISATION DANS OU SUR UNE MACHINE DE PREMIÈRE INTERVENTION SEULEMENT ».
Note marginale :Article 152 de la Loi
(2) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) qui sont fabriqués au Canada, à l’exception des moteurs suivants :
a) ceux satisfaisant aux conditions suivantes :
(i) ils sont visés par un certificat de l’EPA,
(ii) ils sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,
(iii) leur fabrication a été achevée au Canada par l’ajout :
(A) d’un système antipollution pour les émissions de gaz d’échappement, ou une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat,
(B) d’un système complet d’alimentation en carburant, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat;
b) ceux qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.
Note marginale :Article 154 de la Loi
(3) Pour l’application de l’article 154 de la Loi, les catégories réglementaires de moteurs sont les moteurs désignés par le paragraphe (1).
Normes applicables aux moteurs
Général
Note marginale :Normes d’émissions de gaz d’évaporation — application
6 Les normes d’émissions de gaz d’évaporation visées par le présent règlement s’appliquent aux moteurs qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant dont la conduite d’alimentation en carburant ou le réservoir de carburant sont non métalliques et qui sont alimentés avec un carburant liquide volatil.
Note marginale :Système antipollution — exigences
7 (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :
a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;
b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.
Note marginale :Dispositif de mise en échec
(2) Un moteur ne peut être doté d’un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur fonctionne normalement, à moins qu’une description du dispositif soit incluse dans la justification de la conformité visée aux articles 40 ou 41 et que, selon le cas :
a) les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées au paragraphe 1(4);
b) le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur contre tout dommage ou accident;
c) il est utilisé seulement pour faire démarrer le moteur;
d) il est installé sur un moteur à allumage par compression conçu pour propulser une machine de première intervention et qui est activé lors d’une intervention d’urgence afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance dans l’une des circonstances suivantes :
(i) le système antipollution est dans un état anormal,
(ii) le dispositif sert à maintenir le système antipollution dans un état normal;
e) il est installé dans un moteur à allumage par compression autre qu’un moteur visé à l’alinéa d) et les critères suivants sont satisfaits :
(i) il est, à la fois :
(A) conçu pour empêcher le fonctionnement du système antipollution uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre au moteur de satisfaire aux exigences imposées par une situation d’urgence,
(B) accompagné d’un avis écrit décourageant l’utilisation incorrecte du dispositif antipollution auxiliaire,
(C) conçu de manière à ce qu’il puisse fonctionner seulement pendant un maximum de cent vingt heures au total avant qu’il doive être réinitialisé,
(D) conçu de manière à ce qu’il puisse être réinitialisé seulement pour établir à nouveau la limite prévue à la division (C) par l’entrée d’un code temporaire, d’une reconfiguration du module de commande électronique du moteur ou par l’utilisation d’une autre fonction de sécurité propre à chaque moteur,
(E) conçu de manière à ce que son fonctionnement puisse être arrêté manuellement,
(ii) le moteur sur lequel il est installé est conçu pour enregistrer électroniquement le nombre d’utilisations du dispositif antipollution auxiliaire.
Note marginale :Normes
(3) Sous réserve du paragraphe 11(2), si un moteur à allumage par compression est doté d’un dispositif antipollution auxiliaire visé au paragraphe (2) qui satisfait aux critères prévus aux alinéas (2)d) ou e), le moteur et le système de diagnostic dont il est doté n’ont pas à être conformes aux normes ci-après lorsque le dispositif antipollution auxiliaire est en fonction :
a) dans le cas du moteur, les normes visées aux articles 10 à 16;
b) dans le cas du système de diagnostic, les normes visées à l’article 17.
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