Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé (DORS/2020-258)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures
Marque nationale et exigences relatives aux étiquettes (suite)
Note marginale :Étiquette — gros moteurs à allumage commandé
29 (1) Les gros moteurs à allumage commandé, à l’exception des moteurs qui sont conformes aux normes de rechange visées à l’article 19, des moteurs visés par un certificat de l’EPA et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) les mentions applicables suivantes :
(i) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à vitesse constante, « USE IN CONSTANT-SPEED APPLICATIONS ONLY / UTILISEZ SEULEMENT DANS DES APPLICATIONS À VITESSE CONSTANTE »,
(ii) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à vitesse variable, « USE IN VARIABLE-SPEED APPLICATIONS ONLY / UTILISEZ SEULEMENT DANS DES APPLICATIONS À VITESSE VARIABLE »,
(iii) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à capacité élevée, « THIS ENGINE IS NOT INTENDED FOR OPERATION AT LESS THAN 75% OF FULL LOAD / CE MOTEUR N’EST PAS DESTINÉ À FONCTIONNER À MOINS DE 75 % DE SA CAPACITÉ MAXIMALE »,
(iv) dans le cas du moteur visé au paragraphe 8(2), « THIS ENGINE IS DESIGNED TO OPERATE USING FUEL THAT IS NOT GENERALLY OFFERED FOR SALE IN CANADA; ENGINE PARAMETERS MUST BE ADJUSTED ACCORDING TO THE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE ALIMENTÉ AVEC UN CARBURANT QUI N’EST GÉNÉRALEMENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA; LES PARAMÈTRES DU MOTEUR DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT »,
(v) dans le cas du moteur visé au paragraphe 18(3) qui est conforme aux normes de rechange sur les émissions de gaz d’échappement visées à ce paragraphe et qui n’est pas destiné à être utilisé dans des applications à capacité élevée, « THIS ENGINE IS NOT INTENDED FOR OPERATION AT MORE THAN [insert percentage of full load based on the nature of the engine protection] OF FULL LOAD / CE MOTEUR N’EST PAS DESTINÉ À FONCTIONNER À PLUS DE [inscrire le pourcentage de sa capacité maximale selon la nature de la protection du moteur] DE SA CAPACITÉ MAXIMALE »,
(vi) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes Blue Sky Series prévues au paragraphe 18(4), « BLUE SKY SERIES »,
(vii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 22(1), « ADAPTED FOR OFF-ROAD USE WITHOUT AFFECTING EMISSION CONTROLS / MODIFIÉ POUR USAGE HORS ROUTE SANS EFFET SUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS »;
c) l’année de modèle du moteur;
d) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci;
e) la valeur numérique des normes sur les émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur est conforme et les unités de mesure applicables;
f) une identification du système antipollution effectuée d’après les termes et les abréviations de la façon prévue à l’article 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068;
g) une identification de toute exigence relative aux carburants et aux lubrifiants;
h) les accessoires du moteur qui devraient fonctionner et la vitesse appropriée de la transmission durant l’entretien du moteur;
i) le nom et la marque de commerce du fabricant du moteur ou, si le fabriquant est autorisé par une autre entité commerciale à utiliser les nom et marque de commerce de celle-ci, ces nom et marque de commerce;
j) la famille d’émissions du moteur;
k) la cylindrée du moteur.
Note marginale :Étiquette — système complet d’alimentation en carburant
(2) Sous réserve du paragraphe 34(4), les gros moteurs à allumage commandé dotés d’un système complet d’alimentation en carburant, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant, outre les renseignements prévus au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant au moteur;
c) la famille d’émissions eu égard aux normes d’émissions des gaz d’évaporation.
Note marginale :Marque nationale
(3) Les alinéas (1)a) et (2)a) et b) ne s’appliquent pas si la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.
Note marginale :Espace insuffisant sur l’étiquette
(4) Les alinéas (1)f), g) ou h) ne s’appliquent pas si les dimensions de l’étiquette ne permettent pas à celle-ci de comporter les renseignements prévus à l’un ou l’autre de ces alinéas et que ceux-ci sont inclus dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.
Note marginale :Étiquette — dispositif frigorifique de transport
30 Tout moteur conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) porte une étiquette qui, selon le cas :
a) comporte les renseignements suivants :
(i) la mention « ENGINE TO BE USED IN A TRANSPORTATION REFRIGERATION UNIT ONLY / MOTEUR À UTILISER SEULEMENT DANS UN DISPOSITIF FRIGORIFIQUE DE TRANSPORT »,
(ii) l’année de modèle du moteur,
(iii) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci,
(iv) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute,
(v) une identification du système antipollution,
(vi) le nom du fabricant du moteur;
b) satisfait à l’exigence prévue à l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039.
Note marginale :Étiquette — moteur de remplacement
31 Tout moteur de remplacement porte une étiquette qui, selon le cas :
a) comporte les renseignements suivants :
(i) dans le cas d’un moteur mobile, la mention « FOR USE AS A REPLACEMENT ENGINE ONLY — NOT FOR INSTALLATION IN A MACHINE THAT IS MORE THAN 40 YEARS OLD / POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE REMPLACEMENT SEULEMENT — NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE MACHINE DE PLUS DE 40 ANS »,
(ii) dans le cas d’un moteur fixe, la mention « FOR USE AS A REPLACEMENT ENGINE ONLY — NOT FOR INSTALLATION IN A MACHINE THAT IS MORE THAN 15 YEARS OLD / POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE REMPLACEMENT SEULEMENT — NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE MACHINE DE PLUS DE 15 ANS »,
(iii) si le moteur est conforme aux normes visées aux sous-alinéas 25(1)a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii), la mention « TO REPLACE AN ENGINE THAT IS SUBJECT TO EMISSION STANDARDS FOR [insert the model year(s) or “tier(s)”, within the meaning of the CFR, of the engines that may be replaced] ENGINES ONLY / POUR REMPLACEMENT D’UN MOTEUR QUI EST ASSUJETTI AUX NORMES D’ÉMISSIONS POUR LES MOTEURS DE [inscrire l’année ou les années de modèle ou le « tier » ou les « tiers », au sens du CFR, des moteurs qui peuvent être remplacés] SEULEMENT »,
(iv) l’année de modèle du moteur,
(v) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci,
(vi) s’il y a lieu, la valeur numérique des normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles il est conforme ainsi que les unités de mesure applicables,
(vii) s’il s’agit d’un moteur à allumage par compression, la puissance brute ou la catégorie de puissance brute du moteur,
(viii) une identification du système antipollution,
(ix) le nom du fabricant du moteur;
b) satisfait aux exigences prévues à l’article 240(b)(5) de la sous-partie C du CFR 1068.
Note marginale :Étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions
32 Le moteur visé par un certificat de l’EPA qui, par application des paragraphes 23(1) ou (2), est conforme aux normes visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes applicables visées aux articles 10 à 21 doit porter l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions qui est conforme aux exigences prévues aux articles suivants :
a) s’agissant d’un moteur à allumage par compression mobile :
(i) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039, les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, selon le cas :
(A) si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,
(B) si le moteur est utilisé dans un dispositif frigorifique de transport, l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039,
(ii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 86, l’article 35 de la sous-partie A du CFR 86 et l’article 605(d)(5) de la sous-partie G du CFR 1039;
b) s’agissant d’un moteur à allumage par compression fixe visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 60, du CFR 1039 ou du CFR 1042, selon le cas :
(i) les articles 4210(c), (f) et (g) de la sous-partie IIII du CFR 60,
(ii) les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,
(iii) les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1042;
c) s’agissant d’un gros moteur à allumage commandé :
(i) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1048, les articles 135(b) à (f) de la sous-partie B du CFR 1048 et, s’il est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 625(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1048,
(ii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 86, l’article 35 de la sous-partie A du CFR 86 et l’article 605(d)(5) de la sous-partie G du CFR 1048,
(iii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039, les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, selon le cas :
(A) si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,
(B) si le moteur est utilisé dans un dispositif frigorifique de transport, l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039;
d) s’agissant d’un moteur doté d’un système complet d’alimentation en carburant dont les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA délivrés en vertu du CFR 1060, les articles 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060.
Note marginale :Étiquette — dispense en vertu de l’article 156 de la Loi
33 Dans le cas d’un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi, le moteur doit porter une étiquette indiquant dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le numéro du décret attribué par le Conseil privé et la date du décret.
Note marginale :Emplacement — marque nationale et étiquette
34 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la marque nationale et toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf l’étiquette visée à l’article 35 et toute étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, figurent sur le moteur :
a) dans le cas d’un moteur qui porte une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, immédiatement à côté de celle-ci;
b) dans le cas d’un moteur qui ne porte pas une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, à un endroit bien en vue sur le moteur, installé ou non dans une machine.
Note marginale :Étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), la marque nationale et les renseignements au sujet desquels le présent règlement exige qu’ils figurent sur les étiquettes exigées par le présent règlement peuvent être inclus sur l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions au lieu d’y figurer tel que précisé à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Choix d’emplacement
(3) Les renseignements prévus aux paragraphes 28(2) ou 29(2), selon le cas, peuvent figurer sur la même étiquette que celle où figurent les renseignements visés aux paragraphes 28(1) ou 29(1), selon le cas, ou bien figurer sur une étiquette distincte juxtaposée à celle sur laquelle figurent les renseignements visés aux paragraphes 28(1) ou 29(1), selon le cas.
Note marginale :Moteur installé dans une machine
(4) Si les moteurs visés aux paragraphes 28(2) ou 29(2) sont installés dans une machine et que l’étiquette visée à ces paragraphes n’est plus visible lors de leur entretien de routine une fois que ceux-ci sont installés dans la machine, une copie de l’étiquette doit être apposée sur la machine.
Note marginale :Exigences additionnelles
(5) La marque nationale ou toute étiquette, autre qu’une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, exigée par le présent règlement doit, à la fois :
a) être apposée en permanence de sorte que toute tentative de la modifier ou de l’enlever l’endommagerait;
b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;
c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
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