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PARTIE 3Étiquetage des produits du tabac — information exigée (suite)

Étiquetage sur l’emballage — information exigée (suite)

Trousses (suite)

Note marginale :Exigence

  •  (1) Toute trousse présente l’avertissement sanitaire visé à l’article 87 et l’information sur la toxicité visée à l’article 99.

  • Note marginale :Un type de produit du tabac

    (2) Une trousse qui contient des papiers ou des filtres ainsi qu’un seul des types de produits du tabac visés à l’un des alinéas 104a) à m) et p) présente l’avertissement sanitaire et l’information sur la toxicité exigés pour ce type de produit du tabac aux articles 88 et 100, selon le cas.

  • Note marginale :Deux ou plusieurs types

    (3) Une trousse contenant deux ou plusieurs des types de produits du tabac visés à l’un des alinéas 104a) à n) et p) présente l’avertissement sanitaire et l’information sur la toxicité exigés aux articles 88 et 100, selon le cas, pour le type de produit du tabac, parmi ceux qu’elle contient et qui sont énumérés ci-après, qui présente la plus grande partie de la zone d’affichage occupée par l’avertissement sanitaire conformément à l’article 90 :

    • a) les cigarettes, les petits cigares, le tabac à cigarettes ou les tubes;

    • b) si la trousse ne contient aucun type de produit du tabac visé à l’alinéa a), les cigares, le tabac à pipe ou le tabac à mâcher;

    • c) si la trousse ne contient aucun type de produit du tabac visé aux alinéas a) ou b), tout autre produit du tabac, à l’exception des papiers et filtres.

  • Note marginale :Partie de la zone d’affichage de même grandeur

    (4) À l’égard de la zone d’affichage de deux ou plusieurs types de produits du tabac contenus dans une trousse, si la plus grande partie visée au paragraphe (3) est de la même grandeur pour au moins deux types de produits du tabac parmi ceux visés à l’un des alinéas 3a), b) et c), la trousse présente l’avertissement sanitaire et l’information sur la toxicité exigés aux articles 88 et 100, selon le cas, pour le type de produit du tabac dont l’avertissement est prévu à la partie du document source présentée en premier dans le document.

Avertissement sanitaire

Note marginale :Zone d’affichage

  •  (1) L’avertissement sanitaire figure dans des zones d’affichage suivantes :

    • a) la surface extérieure du devant et du dos de la trousse;

    • b) la surface extérieure du dessus, si la superficie totale de la surface extérieure du devant et du dos de la trousse est inférieure ou égale à la superficie de la surface extérieure du dessus.

  • Note marginale :Espace occupé

    (2) L’avertissement sanitaire et la mention de la source occupent au moins soixante-quinze pour cent de la zone d’affichage.

Note marginale :Présentation — langues officielles

  •  (1) L’avertissement sanitaire figure sur la trousse dans les deux langues officielles :

    • a) dans le cas de l’avertissement sanitaire devant figurer dans deux zones d’affichage d’une trousse, de façon que la version française soit dans une zone d’affichage et la version anglaise, dans l’autre;

    • b) dans le cas de celui devant figurer dans une zone d’affichage d’une trousse, de façon que la version française et la version anglaise soient côte à côte.

  • Note marginale :Format

    (2) L’avertissement sanitaire figure sur la trousse dans le format « paysage ».

Information sur la toxicité

Note marginale :Zone d’affichage

  •  (1) L’information sur la toxicité figure dans la zone d’affichage correspondant à l’une des surfaces extérieures de la trousse qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire.

  • Note marginale :Espace occupé

    (2) L’information sur la toxicité et la mention de la source ocupent au moins cinquante pour cent de la zone d’affichage.

Note marginale :Présentation — langues officielles

  •  (1) L’information sur la toxicité figure sur la trousse dans les deux langues officielles, de façon que les versions française et anglaise soient côte à côte.

  • Note marginale :Format

    (2) L’information sur la toxicité figure sur la trousse dans le format « paysage ».

Exigences techniques — présentation

Note marginale :Étiquetage sur l’emballage — intégrité

  •  (1) L’ouverture de la manière habituelle de l’emballage d’un produit du tabac ne doit pas sectionner ou endommager autrement l’élément d’étiquetage ni le rendre illisible.

  • Note marginale :Emballage sectionné

    (2) Toutefois, l’ouverture de la manière habituelle peut sectionner l’élément d’étiquetage et séparer deux lignes de texte qui en font partie, si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) l’élément d’étiquetage retrouve son intégrité lorsque l’emballage est refermé;

    • b) aucune lettre, aucun nombre ni aucun autre caractère qui font partie de l’élément d’étiquetage n’est sectionné.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux emballages qui sont habituellement déchirés lors de leur ouverture ou jetés après celle-ci.

Note marginale :Visibilité

  •  (1) L’élément d’étiquetage, ses composantes ou la mention de sa source ne peuvent être voilés que partiellement par une bandelette d’ouverture exigée par les lois et règlements provinciaux.

  • Note marginale :Empiétement

    (2) L’élément d’étiquetage, ses composantes ou la mention de sa source ne peuvent être masqués que partiellement par un timbre d’accise de tabac, et ce à condition :

    • a) d’une part, que l’élément d’étiquetage soit masqué le moins possible et sur une superficie d’au plus 180 mm2;

    • b) d’autre part, que l’élément d’étiquetage ou la mention de sa source soit modifié conformément à l’article 115 de façon qu’aucune de ses composantes ni la mention de sa source ne soient entièrement masquées par le timbre d’accise de tabac.

Note marginale :Timbre d’accise

 Aucun élément d’étiquetage ni aucune mention de sa source ne peuvent masquer ni voiler le timbre d’accise de tabac apposé sur l’emballage selon les modalités prévues par le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.

Note marginale :Orientation du texte

 Le texte de l’avertissement sanitaire et du message d’information sur la santé est orienté de façon à ce qu’il se lise de gauche à droite lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.

Note marginale :Prospectus — visibilité et lisibilité

 Le prospectus sur lequel figure un élément d’étiquetage satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est facilement visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac;

  • b) il est facilement retiré de l’emballage;

  • c) il est placé dans l’emballage de façon que le texte de l’élément d’étiquetage — ou une partie de celui-ci — puisse être lu sans autre manipulation.

Note marginale :Modification

 Malgré les articles 82 et 83, l’élément d’étiquetage ou la mention de sa source qui n’est pas adapté à la partie de la zone d’affichage de l’emballage – ou à la superficie du prospectus – qu’il doit occuper, est modifié selon les exigences suivantes :

  • a) dans la mesure du possible, les composantes visées aux paragraphes 87(1), 92(1) et 99(1) restent à l’échelle relativement à ces composantes dans le document source;

  • b) dans la mesure du possible, la mention de la source reste à l’échelle relativement à cette mention de la source dans le document source;

  • c) dans la mesure du possible, la position des composantes et des mentions de la source les unes par rapport aux autres est conservée;

  • d) l’intégrité de l’élément d’étiquetage est maintenue;

  • e) le texte explicatif et les renseignements accessoires d’une composante ne peuvent être déplacés que pour satisfaire aux exigences des paragraphes 110(1) et 111(1);

  • f) le nombre de lignes du texte ne peut être modifié que pour éviter la déformation de la composante ou de la mention de la source.

Note marginale :Fini — avertissement sanitaire

  •  (1) Il est entendu que le texte de l’avertissement sanitaire et de la mention de sa source qui figurent sur l’emballage a un fini lustré.

  • Note marginale :Fini — blague ou paquet mou

    (2) Dans le cas d’un emballage primaire qui est une blague ou un paquet mou et dont les surfaces intérieure et extérieure comportent une pellicule transparente, le texte de l’avertissement sanitaire et de la mention de sa source a soit un fini mat, soit un fini lustré.

  • Note marginale :Message d’information sur la santé et information sur la toxicité

    (3) Le texte du message d’information sur la santé, de l’information sur la toxicité et de la mention de leur source qui figurent sur l’emballage ou le prospectus a soit un fini mat, soit un fini lustré.

Étiquetage sur les produits du tabac — information exigée

Note marginale :Exigence — produit du tabac

  •  (1) Un avertissement sanitaire qui comprend soit le texte explicatif de l’avertissement, soit un pictogramme d’avertissement, soit les deux, figure directement sur les cigarettes, les petits cigares et les tubes.

  • Note marginale :Exception — petits cigares sans papier de manchette

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux petits cigares sans papier de manchette.

Note marginale :Document source

  •  (1) L’avertissement sanitaire exigé pour un produit du tabac et devant figurer directement sur le produit est celui qui est prévu pour ce type de produit aux parties ci-après du document source :

    • a) dans le cas des cigarettes, la partie A;

    • b) dans le cas des petits cigares, la partie B;

    • c) dans le cas des tubes, la partie C.

  • Note marginale :Avertissements sanitaires — rotation

    (2) Les avertissements sanitaires prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac visé au paragraphe (1) sont utilisés en rotation à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s’appliquant au cours d’une période de vingt-quatre mois.

  • Note marginale :Première rotation

    (3) Malgré le paragraphe (2), la première rotation d’avertissements sanitaires s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 juillet 2026.

  • Note marginale :Rotation — transition

    (4) Les avertissements sanitaires d’une rotation prévus dans le document source peuvent être utilisés au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle, conformément au paragraphe (2), cette rotation s’applique.

Note marginale :Utilisation égale

 Dans la mesure du possible, le fabricant répartit également l’utilisation des avertissements sanitaires de chaque rotation applicable prévus dans le document source entre chaque taille de chaque nom de marque de cigarettes, de petits cigares et de tubes qu’il emballe au cours d’une année.

Note marginale :Emplacement — zone d’affichage

  •  (1) L’avertissement sanitaire qui figure sur les cigarettes, les petits cigares ou les tubes est présenté dans la zone d’affichage qui correspond à la surface du papier de manchette du produits du tabac.

  • Note marginale :Exception — cigarette sans papier de manchette

    (2) Toutefois, dans le cas d’une cigarette sans papier de manchette, l’avertissement sanitaire figure dans la zone d’affichage qui correspond à la surface du papier recouvrant le tabac roulé.

  • Note marginale :Zone d’affichage — longueur

    (3) La longueur de la zone d’affichage est d’au moins 24 mm et mesurée :

    • a) dans le cas des cigarettes, des petits cigares ou des tubes, à partir de l’extrémité de la cigarette, du petit cigare ou du tube, qui n’est pas conçue pour être allumée;

    • b) dans le cas d’une cigarette visée au paragraphe (2), à partir de l’une des extrémités de la cigarette.

  • Note marginale :Espace occupé

    (4) L’avertissement sanitaire et la mention de la source occupent toute la longueur de la zone d’affichage et au moins quatre-vingts pour cent de la zone d’affichage autour de la circonférence de la cigarette, du petit cigare ou du tube.

Note marginale :Présentation — langues officielles

  •  (1) L’avertissement sanitaire figure sur les cigarettes, les petits cigares ou les tubes dans les deux langues officielles de façon que :

    • a) chacune des versions française et anglaise occupe au plus quarante pour cent de la zone d’affichage;

    • b) les deux versions soient l’une au-dessous de l’autre.

  • Note marginale :Alignement

    (2) L’avertissement sanitaire est centré horizontalement sur la longueur de la zone d’affichage de la cigarette, du petit cigare ou du tube.

  • Note marginale :Texte

    (3) Le texte de l’avertissement sanitaire est imprimé sur deux fonds blancs, la version française étant sur l’un et la version anglaise sur l’autre.

  • Note marginale :Format

    (4) L’avertissement sanitaire figure sur la cigarette, le petit cigare ou le tube dans le format « paysage ».

  • Note marginale :Format — longueur du papier de manchette

    (5) Toutefois, si le papier de manchette de la cigarette, du petit cigare ou du tube mesure 30 mm ou plus de longueur, l’avertissement sanitaire est présenté dans le format « paysage allongé ».

 

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