Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac (DORS/2019-107)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE 3Étiquetage des produits du tabac — information exigée (suite)
Étiquetage sur les produits du tabac — information exigée (suite)
Note marginale :Utilisation égale
119 Dans la mesure du possible, le fabricant répartit également l’utilisation des avertissements sanitaires de chaque rotation applicable prévus dans le document source entre chaque taille de chaque nom de marque de cigarettes, de petits cigares et de tubes qu’il emballe au cours d’une année.
Note marginale :Emplacement — zone d’affichage
120 (1) L’avertissement sanitaire qui figure sur les cigarettes, les petits cigares ou les tubes est présenté dans la zone d’affichage qui correspond à la surface du papier de manchette du produits du tabac.
Note marginale :Exception — cigarette sans papier de manchette
(2) Toutefois, dans le cas d’une cigarette sans papier de manchette, l’avertissement sanitaire figure dans la zone d’affichage qui correspond à la surface du papier recouvrant le tabac roulé.
Note marginale :Zone d’affichage — longueur
(3) La longueur de la zone d’affichage est d’au moins 24 mm et mesurée :
a) dans le cas des cigarettes, des petits cigares ou des tubes, à partir de l’extrémité de la cigarette, du petit cigare ou du tube, qui n’est pas conçue pour être allumée;
b) dans le cas d’une cigarette visée au paragraphe (2), à partir de l’une des extrémités de la cigarette.
Note marginale :Espace occupé
(4) L’avertissement sanitaire et la mention de la source occupent toute la longueur de la zone d’affichage et au moins quatre-vingts pour cent de la zone d’affichage autour de la circonférence de la cigarette, du petit cigare ou du tube.
Note marginale :Présentation — langues officielles
121 (1) L’avertissement sanitaire figure sur les cigarettes, les petits cigares ou les tubes dans les deux langues officielles de façon que :
a) chacune des versions française et anglaise occupe au plus quarante pour cent de la zone d’affichage;
b) les deux versions soient l’une au-dessous de l’autre.
Note marginale :Alignement
(2) L’avertissement sanitaire est centré horizontalement sur la longueur de la zone d’affichage de la cigarette, du petit cigare ou du tube.
Note marginale :Texte
(3) Le texte de l’avertissement sanitaire est imprimé sur deux fonds blancs, la version française étant sur l’un et la version anglaise sur l’autre.
Note marginale :Format
(4) L’avertissement sanitaire figure sur la cigarette, le petit cigare ou le tube dans le format « paysage ».
Note marginale :Format — longueur du papier de manchette
(5) Toutefois, si le papier de manchette de la cigarette, du petit cigare ou du tube mesure 30 mm ou plus de longueur, l’avertissement sanitaire est présenté dans le format « paysage allongé ».
Note marginale :Paragraphe 5.3(3) de la Loi
122 Pour l’application du paragraphe 5.3(3) de la Loi, tous les agents colorants utilisés pour présenter l’avertissement sanitaire et toute mention de la source sur la cigarette, le petit cigare ou le tube sont des additifs réglementaires.
Note marginale :Visibilité
123 (1) Dans les conditions normales d’utilisation des cigarettes, des petits cigares ou des tubes, le texte intégral de chacune des versions française et anglaise de l’avertissement sanitaire est visible sans qu’il soit nécessaire de tourner le produit du tabac.
Note marginale :Code alphanumérique
(2) L’avertissement sanitaire et la mention de sa source sont disposés de manière à ce qu’ils ne masquent ni ne voilent le code alphanumérique visé au paragraphe 63(1), le cas échéant.
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