Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac (DORS/2019-107)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE 3Étiquetage des produits du tabac — information exigée (suite)
Dispositions générales
Note marginale :Fichiers électroniques
82 (1) Il incombe au fabricant d’obtenir du ministre, sous la forme de fichiers électroniques, les éléments d’étiquetage ainsi que les mentions de source prévus dans le document source et de faire figurer les éléments d’étiquetage sur les produits du tabac, les emballages ou les prospectus.
Note marginale :Document source
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il incombe au fabricant de faire figurer les éléments d’étiquetage sur les produits du tabac, les emballages et les prospectus de la même manière qu’ils sont présentés dans le document source publié sur support papier.
Note marginale :Mention de la source
83 (1) Si le fabricant choisit de mentionner la source de l’élément d’étiquetage contenue dans un fichier électronique, il fait figurer la mention « Santé Canada » avec la version française de l’élément d’étiquetage et la mention « Health Canada » avec la version anglaise de l’élément d’étiquetage.
Note marginale :Document source
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il incombe au fabricant de faire figurer la mention de la source de l’élément d’étiquetage sur les produits du tabac, les emballages et les prospectus de la même manière qu’elle est présentée dans le document source publié sur support papier.
Note marginale :Lisibilité et langues officielles
84 Le texte de l’élément d’étiquetage et de la mention de la source figurant sur le produit du tabac, l’emballage ou le prospectus est lisible et est présenté de la même manière dans les deux langues officielles.
Note marginale :Permanence
85 L’élément d’étiquetage figurant sur le produit du tabac, l’emballage ou le prospectus est inamovible.
Note marginale :Impression
86 Les éléments d’étiquetage et les mentions de la source qui figurent sur les produits du tabac, les emballages ou les prospectus satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont imprimés avec le plus de clarté possible compte tenu de la technique d’impression utilisée;
b) ils sont imprimés en des couleurs se rapprochant le plus possible de celles de ces éléments et mentions dans le document source publié sur support papier.
Étiquetage sur l’emballage — information exigée
Avertissement sanitaire
Note marginale :Exigence — emballage primaire et emballage secondaire
87 (1) Tout emballage primaire et tout emballage secondaire de produit du tabac, sauf le papier et le filtre destinés à être utilisés avec un produit du tabac, présente un avertissement sanitaire qui comprend au moins trois des composantes suivantes :
a) l’image;
b) l’en-tête d’avertissement;
c) le texte explicatif de l’avertissement ou les renseignements accessoires;
d) le message d’abandon du tabac et le numéro de la ligne téléphonique pancanadienne sans frais et l’adresse du site Web du gouvernement du Canada portant sur l’abandon du tabac.
Note marginale :Exigence — suremballage
(2) Tout suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares présente aussi un avertissement sanitaire qui comprend au moins trois des composantes visées au paragraphe (1).
Note marginale :Document source
88 (1) L’avertissement sanitaire exigé pour un produit du tabac et devant figurer sur l’emballage est celui qui est prévu pour ce type de produit aux parties ci-après du document source :
a) dans le cas des cigarettes, la partie A;
b) dans le cas des petits cigares, la partie B;
c) dans le cas du tabac à cigarettes et des tubes, la partie C;
d) dans le cas des cigares, la partie D;
e) dans le cas du tabac à pipe, la partie E;
f) dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, la partie F;
g) dans le cas des produits du tabac ci-après, la partie G :
(i) les produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec des dispositifs nécessaires à l’utilisation de ces produits du tabac,
(ii) les dispositifs visés au sous-alinéa (i),
(iii) les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;
h) dans le cas du tabac à pipe à eau, la partie H;
i) dans le cas des autres produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, la partie I.
Note marginale :Avertissements sanitaires — rotation
(2) Les avertissements sanitaires qui sont prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac sont utilisés en rotation à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s’appliquant au cours de la période suivante :
a) dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarette ainsi que des tubes, vingt-quatre mois;
b) dans le cas des autres types de produits du tabac, trente-six mois.
Note marginale :Première rotation
(3) Malgré l’alinéa (2)a), dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarettes et des tubes, la première rotation d’avertissements sanitaires s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 juillet 2026.
Note marginale :Rotation — transition
(4) Les avertissements sanitaires d’une rotation prévus dans le document source peuvent être utilisés au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle, conformément au paragraphe (2), cette rotation s’applique.
Note marginale :Continuité de la vente au détail
(5) Malgré l’alinéa (2)b), si une nouvelle rotation d’avertissements sanitaires vient à s’appliquer à l’égard d’un type de produit du tabac visé à cet alinéa et vendu, par un détaillant, dans un emballage qui présente un avertissement sanitaire de la rotation précédente, cette dernière continue de s’appliquer.
Note marginale :Utilisation égale
89 Dans la mesure du possible, le fabricant répartit également l’utilisation des avertissements sanitaires de chaque rotation applicable prévus dans le document source entre chaque type d’emballage de chaque nom de marque de produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année.
Note marginale :Emplacement — zone d’affichage
90 (1) L’avertissement sanitaire figure dans les zones d’affichage suivantes :
a) dans le cas d’un emballage primaire qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire :
(i) la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire,
(ii) la surface extérieure du dessus, si la superficie totale de la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire est inférieure ou égale à la superficie de la surface extérieure du dessus;
b) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique de tabac à cigarettes, chaque partie de la superficie de l’emballage qui :
(i) forme la surface extérieure courbée autour de la circonférence de l’emballage primaire et représente la surface extérieure du devant ou du dos de cet emballage,
(ii) s’étend de l’arête supérieure à l’arête inférieure,
(iii) forme un rectangle lorsque projetée sur une surface plane;
c) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique qui est un tube à cigares, la surface extérieure courbée du tube à cigares;
d) dans le cas de tout autre emballage primaire cylindrique, la surface extérieure du dessus de celui-ci;
e) dans le cas d’un emballage primaire qui est une blague ou un paquet mou, la surface extérieure du devant de celui-ci;
f) dans le cas de tout autre emballage primaire :
(i) la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire,
(ii) la surface extérieure du dessus, si la superficie totale de la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire est inférieure ou égale à la superficie de la surface extérieure du dessus;
g) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, les quatre plus grandes surfaces extérieures de la cartouche;
h) dans le cas d’un suremballage, la surface extérieure du devant du suremballage.
Note marginale :Espace occupé
(2) L’avertissement sanitaire et la mention de la source occupent une partie de la zone d’affichage qui représente au moins :
a) dans le cas d’un emballage primaire de cigarettes, de petits cigares ou de tabac à cigarettes, soixante-quinze pour cent de cette zone;
b) dans le cas d’un emballage primaire de cigares, autre qu’un tube à cigares, ou d’un emballage primaire de tabac à pipe, de tabac à mâcher ou de tabac à priser, la plus grande des dimensions suivantes :
(i) soixante-quinze pour cent de cette zone,
(ii) 4 000 mm2;
c) dans le cas d’un emballage primaire qui est un tube à cigares, cinquante pour cent de cette zone autour de la circonférence du tube à cigares et quatre-vingt-quinze pour cent de la longueur de cette zone, laquelle est mesurée à partir de l’arête du couvercle du tube à cigares;
d) dans le cas d’un emballage primaire de tout autre produit du tabac, la plus grande des dimensions suivantes :
(i) soixante-quinze pour cent de cette zone;
(ii) 2 500 mm2;
e) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, soixante-quinze pour cent de cette zone;
f) dans le cas d’un suremballage :
(i) 4 500 mm2 si cette zone est d’au plus 9 000 mm2,
(ii) 6 800 mm2 si cette zone est supérieure à 9 000 mm2 et d’au plus 12 000 mm2,
(iii) 9 000 mm2 si cette zone est supérieure à 12 000 mm2 et d’au plus 18 000 mm2,
(iv) 13 500 mm2 si cette zone est supérieure à 18 000 mm2 et d’au plus 27 000 mm2,
(v) la plus grande des dimensions suivantes : cinquante pour cent de cette zone ou 20 250 mm2, si cette zone est supérieure à 27 000 mm2.
Note marginale :Présentation — langues officielles
91 (1) L’avertissement sanitaire figure sur l’emballage dans les deux langues officielles :
a) dans le cas de l’avertissement sanitaire devant figurer dans deux zones d’affichage d’un emballage primaire, de façon que la version française soit dans une zone d’affichage et la version anglaise, dans l’autre;
b) dans le cas de celui devant figurer dans une zone d’affichage d’un emballage primaire, de façon que la version française et la version anglaise soient côte à côte;
c) dans le cas de deux avertissements sanitaires devant figurer dans quatre zones d’affichage d’un emballage secondaire qui est une cartouche, de façon que les deux avertissements soient présentés comme suit :
(i) la version française de l’un dans la zone d’affichage du devant ou du dos de la cartouche et sa version anglaise, dans la zone d’affichage du devant ou du dos qui n’est pas occupée par la version française,
(ii) la version française de l’autre avertissement sanitaire dans l’une des zones d’affichage qui ne sont pas occupées par l’avertissement sanitaire visé au sous-alinéa (i) et sa version anglaise, dans l’autre zone d’affichage qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire visé à ce sous-alinéa;
d) dans le cas de celui devant figurer dans une zone d’affichage d’un suremballage, de façon que la version française et la version anglaise soient côte à côte.
Note marginale :Alignement
(2) L’avertissement sanitaire est disposé parallèlement à l’arête supérieure de l’emballage ou à l’ouverture charnière, selon le type de l’emballage, et le plus près possible de cette arête ou de cette ouverture.
Note marginale :Exigence spécifique — tube à cigares
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un tube à cigares, l’avertissement sanitaire est disposé perpendiculairement à l’arête du couvercle du tube à cigares.
Note marginale :Format
(4) L’avertissement sanitaire figure sur l’emballage dans le format suivant :
a) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’affichage dans laquelle figure l’avertissement sanitaire est inférieur à un, le format « paysage »;
b) si ce rapport est supérieur à un, le format « portrait »;
c) si ce rapport est égal à un, le format « carré ».
Messages d’information sur la santé
Note marginale :Exigence — emballage
92 (1) Tout emballage primaire de cigarettes ou de tabac à cigarettes présente un message d’information sur la santé qui comprend les composantes suivantes :
a) l’image;
b) le texte explicatif du message ou les renseignements accessoires;
c) le numéro de la ligne téléphonique pancanadienne sans frais et l’adresse du site Web du gouvernement du Canada portant sur l’abandon du tabac.
Note marginale :Petit emballage primaire — tabac à cigarettes
(2) Toutefois, dans le cas d’un petit emballage primaire de tabac à cigarettes dont les dimensions ne permettent pas la présentation du message d’information sur la santé devant figurer sur cet emballage, dans la zone d’affichage applicable visée aux alinéas 96(1)b) ou c), ce message est présenté sur un prospectus mesurant au moins 80 mm sur 53 mm et inséré dans l’emballage.
Note marginale :Petits cigares
93 Un prospectus mesurant au moins 65 mm sur 43 mm et sur lequel figure le message d’information sur la santé qui comprend les composantes visées au paragraphe 92(1) est inséré dans tout emballage primaire de petits cigares.
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