Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Emplacement — zone d’affichage
90 (1) L’avertissement sanitaire figure dans les zones d’affichage suivantes :
a) dans le cas d’un emballage primaire qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire :
(i) la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire,
(ii) la surface extérieure du dessus, si la superficie totale de la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire est inférieure ou égale à la superficie de la surface extérieure du dessus;
b) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique de tabac à cigarettes, chaque partie de la superficie de l’emballage qui :
(i) forme la surface extérieure courbée autour de la circonférence de l’emballage primaire et représente la surface extérieure du devant ou du dos de cet emballage,
(ii) s’étend de l’arête supérieure à l’arête inférieure,
(iii) forme un rectangle lorsque projetée sur une surface plane;
c) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique qui est un tube à cigares, la surface extérieure courbée du tube à cigares;
d) dans le cas de tout autre emballage primaire cylindrique, la surface extérieure du dessus de celui-ci;
e) dans le cas d’un emballage primaire qui est une blague ou un paquet mou, la surface extérieure du devant de celui-ci;
f) dans le cas de tout autre emballage primaire :
(i) la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire,
(ii) la surface extérieure du dessus, si la superficie totale de la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire est inférieure ou égale à la superficie de la surface extérieure du dessus;
g) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, la surface extérieure du devant, du dos, du dessus et du dessous de la cartouche;
h) dans le cas d’un suremballage, la surface extérieure du devant du suremballage.
Note marginale :Espace occupé
(2) L’avertissement sanitaire et la mention de la source occupent une partie de la zone d’affichage qui représente au moins :
a) dans le cas d’un emballage primaire de cigarettes, de petits cigares ou de tabac à cigarettes, soixante-quinze pour cent de cette zone;
b) dans le cas d’un emballage primaire de cigares, autre qu’un tube à cigares, ou d’un emballage primaire de tabac à pipe, de tabac à mâcher ou de tabac à priser, la plus grande des dimensions suivantes :
(i) soixante-quinze pour cent de cette zone,
(ii) 4 000 mm2;
c) dans le cas d’un emballage primaire qui est un tube à cigares, cinquante pour cent de cette zone autour de la circonférence du tube à cigares et quatre-vingt-quinze pour cent de la longueur de cette zone, laquelle est mesurée à partir de l’arête du couvercle du tube à cigares;
d) dans le cas d’un emballage primaire de tout autre produit du tabac, la plus grande des dimensions suivantes :
(i) soixante-quinze pour cent de cette zone;
(ii) 2 500 mm2;
e) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, soixante-quinze pour cent de cette zone;
f) dans le cas d’un suremballage :
(i) 4 500 mm2 si cette zone est d’au plus 9 000 mm2,
(ii) 6 800 mm2 si cette zone est supérieure à 9 000 mm2 et d’au plus 12 000 mm2,
(iii) 9 000 mm2 si cette zone est supérieure à 12 000 mm2 et d’au plus 18 000 mm2,
(iv) 13 500 mm2 si cette zone est supérieure à 18 000 mm2 et d’au plus 27 000 mm2,
(v) la plus grande des dimensions suivantes : cinquante pour cent de cette zone ou 20 250 mm2, si cette zone est supérieure à 27 000 mm2.
- DORS/2023-97, art. 29
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