Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Présentation — langues officielles
91 (1) L’avertissement sanitaire figure sur l’emballage dans les deux langues officielles :
a) dans le cas de l’avertissement sanitaire devant figurer dans deux zones d’affichage d’un emballage primaire, de façon que la version française soit dans une zone d’affichage et la version anglaise, dans l’autre;
b) dans le cas de celui devant figurer dans une zone d’affichage d’un emballage primaire, de façon que la version française et la version anglaise soient côte à côte;
c) dans le cas de deux avertissements sanitaires devant figurer dans quatre zones d’affichage d’un emballage secondaire qui est une cartouche, de façon que les deux avertissements soient présentés comme suit :
(i) la version française de l’un dans la zone d’affichage du devant ou du dos de la cartouche et sa version anglaise, dans la zone d’affichage du devant ou du dos qui n’est pas occupée par la version française,
(ii) la version française de l’autre avertissement sanitaire dans la zone d’affichage d’un côté de la cartouche et sa version anglaise, dans la zone d’affichage de l’autre côté;
d) dans le cas de celui devant figurer dans une zone d’affichage d’un suremballage, de façon que la version française et la version anglaise soient côte à côte.
Note marginale :Alignement
(2) L’avertissement sanitaire est disposé parallèlement à l’arête supérieure de l’emballage ou à l’ouverture charnière, selon le type de l’emballage, et le plus près possible de cette arête ou de cette ouverture.
Note marginale :Exigence spécifique — tube à cigares
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un tube à cigares, l’avertissement sanitaire est disposé perpendiculairement à l’arête du couvercle du tube à cigares.
Note marginale :Format
(4) L’avertissement sanitaire figure sur l’emballage dans le format suivant :
a) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’affichage dans laquelle figure l’avertissement sanitaire est inférieur à un, le format « paysage »;
b) si ce rapport est supérieur à un, le format « portrait »;
c) si ce rapport est égal à un, le format « carré ».
- DORS/2023-97, art. 29
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