Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166)
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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
DORS/2018-166
Enregistrement 2018-07-27
Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Attendu que la ministre de la Santé estime que les mesures prévues dans le règlement ci-après sont nécessaires,
À ces causes, en vertu du paragraphe 241.31(3)Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, la ministre de la Santé prend le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2016, ch. 3, art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-46
Ottawa, le 25 juillet 2018
La ministre de la Santé Ginette Petitpas Taylor Minister of Health |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aiguiller
aiguiller[Abrogée, DORS/2022-222, art. 1]
- certificat médical de décès
certificat médical de décès S’entend notamment, dans la province de Québec, du constat de décès. (medical certificate of death)
- Code
Code Le Code criminel. (Code)
- critères d’admissibilité
critères d’admissibilité Critères énoncés aux paragraphes 241.2(1) et (2) du Code. (eligibility criteria)
- établissement de soins pour bénéficiaires internes
établissement de soins pour bénéficiaires internes Établissement résidentiel qui fournit des services continus de soins de santé, y compris un suivi professionnel de l’état de santé ainsi que des soins infirmiers, à des personnes qui nécessitent de l’aide pour accomplir des activités de la vie quotidienne. (residential care facility)
- patient
patient[Abrogée, DORS/2022-222, art. 1]
- praticien
praticien Médecin ou infirmier praticien. (practitioner)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- responsable des évaluations préliminaires
responsable des évaluations préliminaires Personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité. (preliminary assessor)
- service de coordination de soins
service de coordination de soins Service visant à faciliter l’accès à l’aide médicale à mourir. (care coordination service)
Fourniture des renseignements
Désignation des destinataires des renseignements
Note marginale :Désignation — ministre de la Santé
2 (1) Le ministre de la Santé est désigné à titre de destinataire des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) à (2) du Code.
Note marginale :Désignation — autres destinataires
(2) Toutefois, les personnes ci-après sont désignées à titre de destinataires des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) à (2) du Code en ce qui concerne les renseignements visés :
a) s’agissant des renseignements à fournir en application de l’alinéa 7(2)b) et du paragraphe 8(2), le coroner en chef de l’Ontario;
a.1) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires au Québec ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec;
b) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Colombie-Britannique ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé de la Colombie-Britannique;
c) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Saskatchewan ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le président-directeur général de la Saskatchewan Health Authority;
d) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Alberta ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le président et premier dirigeant des Alberta Health Services;
e) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires dans les Territoires du Nord-Ouest ou par le praticien qui procède à une évaluation dans ce territoire afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest;
f) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires au Nunavut ou par le praticien qui procède à une évaluation dans ce territoire afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé du Nunavut.
Praticiens et autres personnes
Note marginale :Exception — aucun renseignement à fournir
3 Le praticien n’est pas tenu, relativement à la demande d’aide médicale à mourir, de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1), 6(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9 :
a) s’il a reçu, directement de la personne en cause, d’une personne agissant au nom de celle-ci ou par l’intermédiaire d’un autre praticien ou d’un service de coordination de soins, la demande d’aide médicale à mourir en vue de l’obtention de son avis écrit sur la question de savoir si la personne remplit tous les critères d’admissibilité pour l’application des alinéas 241.2(3)e) ou (3.1)e) du Code;
b) s’il a été consulté, pour l’application de l’alinéa 241.2(3.1)e.1) du Code, par un autre praticien parce qu’il possède de l’expertise en ce qui concerne les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne et a fourni à cet autre praticien les résultats de sa consultation.
4 [Abrogé, DORS/2022-222, art. 2]
Note marginale :Retrait de la demande
5 (1) Le praticien qui apprend le retrait d’une demande d’aide médicale à mourir qu’il a reçue fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le retrait de la demande :
a) les renseignements visés à l’annexe 1;
b) dans le cas où il a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés à l’annexe 3;
c) s’il les connaît, les raisons pour lesquelles la personne a retiré sa demande et les moyens qu’elle a choisis pour soulager ses souffrances, le cas échéant;
d) dans le cas où la personne a retiré sa demande après qu’il lui a donné la possibilité de le faire en application des alinéas 241.2(3)h) ou (3.1)k) du Code, une mention à cet égard.
Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir
(2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application du paragraphe 6(1) ou de l’article 9.
Note marginale :Inadmissibilité
6 (1) Le responsable des évaluations préliminaires, le praticien qui procède à une évaluation afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité ou le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir fournit, s’il conclut que la personne ne remplit pas l’un ou plusieurs des critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que celle-ci ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères.
Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir
(3) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9.
Note marginale :Non-respect des mesures de sauvegarde
6.1 (1) Le praticien qui, après avoir reçu la demande d’aide médicale à mourir et conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, ne fournit pas l’aide médicale à mourir à cette personne parce qu’il conclut par la suite que l’une des mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 241.2(3) ou (3.1) du Code, selon le cas, n’a pas été respectée fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette dernière conclusion.
Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir
(2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou de l’article 9.
Note marginale :Prescription ou fourniture d’une substance — règle générale
7 (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et à l’annexe 5 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date.
Note marginale :Prescription ou fourniture d’une substance — Ontario
(2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et à l’annexe 5 au destinataire ci-après au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date :
a) le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(1), sauf dans le cas visé à l’alinéa b);
b) le destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a), dans le cas où, au moment de fournir les renseignements, le praticien sait que la personne est décédée après s’être administré la substance.
Note marginale :Exception — délai
(3) Le praticien peut fournir les renseignements avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir s’il sait qu’elle est décédée.
Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir
(4) Le praticien qui fournit des renseignements conformément aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application de l’article 9.
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