Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166)

Règlement à jour 2024-05-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

ANNEXE 5(paragraphes 7(1) et (2))Prescription ou fourniture d’une substance

  • 1 Date à laquelle le praticien a prescrit ou a fourni la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.

  • 2 Lieu où la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir séjournait lorsque le praticien lui a prescrit ou lui a fourni la substance.

  • 3 Renseignements suivants :

    • a) mention indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir s’est administré la substance, si le praticien le sait;

    • b) dans le cas où le praticien sait que la personne qui avait fait la demande s’est administré la substance :

      • (i) mention indiquant s’il était avec elle lorsqu’elle s’est administré la substance,

      • (ii) date à laquelle elle s’est administré la substance, si le praticien la connaît,

      • (iii) lieu où elle s’est administré la substance, si le praticien le connaît,

      • (iv) mention indiquant si son décès a été causé par le fait qu’elle s’est administré la substance, si le praticien le sait;

    • c) dans le cas où, d’après ce que le praticien sait ou croit savoir, la personne qui avait fait la demande ne s’est pas administré la substance :

      • (i) mention indiquant si elle est décédée, si le praticien le sait,

      • (ii) dans le cas où elle est décédée, date du décès, si le praticien la connaît.

 

Date de modification :