Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 4.1(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide médicale à mourir en cas de mort naturelle non raisonnablement prévisible
1 Mention du praticien indiquant :
a) s’il était d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait tous les critères d’admissibilité;
b) s’il s’est assuré que la demande de la personne avait été faite par écrit et avait été datée et signée par celle-ci ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code;
c) s’il s’est assuré que la demande avait été datée et signée après que la personne avait été avisée par un praticien qu’elle était affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
d) s’il était convaincu que la demande avait été datée et signée par la personne, ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code, devant un témoin indépendant qui répondait aux exigences prévues au paragraphe 241.2(5) du Code et qui l’avait datée et signée à son tour;
e) s’il s’est assuré que la personne avait été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
f) s’il s’est assuré qu’un avis écrit d’un autre praticien confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité avait été obtenu et, dans l’affirmative, si l’autre praticien était un médecin ou un infirmier praticien;
g) si lui ou l’autre praticien visé à l’alinéa f) possédait de l’expertise concernant les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne et, le cas échéant, la nature de cette expertise;
h) dans le cas où ni lui ni l’autre praticien visé à l’alinéa f) ne possédait d’expertise concernant les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne, s’il s’est assuré que lui-même ou l’autre praticien visé à cet alinéa avait consulté un praticien qui possédait une telle expertise et avait communiqué à l’autre les résultats de la consultation et, le cas échéant, la nature de l’expertise du praticien consulté;
i) s’il était convaincu que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) étaient indépendants aux termes du paragraphe 241.2(6) du Code;
j) s’il s’est assuré que la personne avait été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et, le cas échéant, les moyens dont il a été discuté;
k) s’il s’est assuré qu’il avait été offert à la personne de consulter les professionnels compétents qui fournissaient les services ou soins visés à l’alinéa j) et, le cas échéant, quelles consultations lui ont été offertes;
l) s’il s’est assuré que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) avaient discuté avec la personne des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances;
m) si lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) se sont accordés avec la personne sur le fait qu’elle avait sérieusement envisagé les moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances, et le cas échéant, les raisons de cet accord;
n) s’il s’est assuré :
(i) qu’au moins quatre-vingt-dix jours francs s’étaient écoulés entre le jour où a commencé la première évaluation de l’admissibilité de la personne et celui où l’aide médicale à mourir a été fournie,
(ii) dans le cas où il était indiqué dans les circonstances d’écourter cette période, que les évaluations étaient terminées et que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) jugeaient que la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir était imminente;
o) si, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, il avait donné à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’est assuré qu’elle consentait expressément à recevoir l’aide médicale à mourir;
p) si, dans le cas où la personne éprouvait de la difficulté à communiquer, il a pris toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision et, le cas échéant, le moyen de communication qui a été fourni;
q) s’il a informé le pharmacien, avant que celui-ci ne délivre la substance qu’il avait prescrite à la personne ou qu’il avait obtenue du pharmacien pour la personne, que la substance était destinée à la prestation de l’aide médicale à mourir.
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