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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 7 du 2018-11-01 au 2022-12-31 :


Note marginale :Prescription ou fourniture d’une substance — règle générale

  •  (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’il se l’administre lui-même fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 3 à 5 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance au patient et au plus tard le cent vingtième jour suivant cette date.

  • Note marginale :Prescription ou fourniture d’une substance — Ontario

    (2) Malgré le paragraphe (1), le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance en Ontario afin qu’il se l’administre lui-même fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 3 à 5 au destinataire ci-après au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance au patient et au plus tard le cent vingtième jour suivant cette date :

    • a) le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(1), sauf dans le cas visé à l’alinéa b);

    • b) le destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a), dans le cas où, au moment de fournir les renseignements, il sait que le patient est décédé du fait de s’être administré lui-même la substance.

  • Note marginale :Exception — délai

    (3) Le praticien peut fournir les renseignements avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance au patient s’il sait que ce dernier est décédé.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (4) Le praticien qui fournit des renseignements conformément aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application de l’article 9.

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