Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Note marginale :Prescription ou fourniture d’une substance — règle générale
7 (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’il se l’administre lui-même fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 3 à 5 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance au patient et au plus tard le cent vingtième jour suivant cette date.
Note marginale :Prescription ou fourniture d’une substance — Ontario
(2) Malgré le paragraphe (1), le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance en Ontario afin qu’il se l’administre lui-même fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 3 à 5 au destinataire ci-après au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance au patient et au plus tard le cent vingtième jour suivant cette date :
a) le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(1), sauf dans le cas visé à l’alinéa b);
b) le destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a), dans le cas où, au moment de fournir les renseignements, il sait que le patient est décédé du fait de s’être administré lui-même la substance.
Note marginale :Exception — délai
(3) Le praticien peut fournir les renseignements avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance au patient s’il sait que ce dernier est décédé.
Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir
(4) Le praticien qui fournit des renseignements conformément aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application de l’article 9.
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