Règlement sur la redevance sur les combustibles (2018, ch. 12, art. 187)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures
PARTIE 9Installations assujetties
Note marginale :Personne responsable d’une installation
23 Pour l’application de la présente partie, une personne responsable d’une installation est une personne visée à l’alinéa 24c) relativement à l’installation.
Note marginale :Installation assujettie visée
24 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de installation assujettie, à l’article 3 de la Loi, est une installation visée un ou plusieurs sites incluant les bâtiments et l’équipement s’y trouvant (appelée « installation » à la présente partie), si les conditions ci-après sont satisfaites :
a) l’installation se trouve entièrement dans l’une des provinces suivantes :
(i) l’Ontario,
(i.1) la Nouvelle-Écosse,
(i.2) le Nouveau-Brunswick,
(ii) la Saskatchewan,
(iii) l’Alberta,
(iv) Terre-Neuve-et-Labrador;
b) toutes les parties de l’installation fonctionnent comme un seul site intégré;
c) toutes les parties de l’installation ont au moins un propriétaire ou un exploitant en commun;
d) l’installation est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions qui est lié à un système provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre;
e) une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée confirmant que la condition visée à l’alinéa d) relativement à l’installation est satisfaite et aucune déclaration subséquente prévue au paragraphe 25(6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite.
Note marginale :Demande de détermination
25 (1) Une personne responsable d’une installation qui se trouve dans une province visée à l’alinéa 24a) peut demander au ministre de l’Environnement de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à l’installation. La personne fournit à ce ministre les renseignements relatifs à l’installation qui sont nécessaires pour permettre à ce ministre de déterminer si cette condition est satisfaite relativement à l’installation et tout autre renseignement relativement à l’installation que ce ministre estime pertinent pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Déclaration par écrit
(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le ministre de l’Environnement examine, avec diligence, la demande et délivre une déclaration écrite à la personne lui indiquant si la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite ou non relativement à l’installation pour l’application du régime de redevance sur les combustibles.
Note marginale :Personne cessant d’être responsable
(3) Si la déclaration prévue au paragraphe (2) confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation a été délivrée à une personne, cette personne avise, sans délai, le ministre de l’Environnement par écrit dès qu’elle cesse d’être une personne responsable de l’installation.
Note marginale :Changement relativement à une installation
(4) Si une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) à une personne confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation, si aucune déclaration subséquente visée au paragraphe (6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite et si un changement relativement à l’installation pourrait avoir une incidence importante soit sur la limite d’un site de l’installation soit sur une nouvelle détermination en vertu du paragraphe (2) relativement à l’installation si une telle détermination était faite, la personne, sans délai, fournit par écrit au ministre de l’Environnement des renseignements à jour relativement à ce changement et tout autre renseignement relativement à l’installation que le ministre estime pertinent pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Demande de renseignements
(5) Une personne à qui une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation et à qui aucune déclaration subséquente prévue au paragraphe (6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite doit, sur demande du ministre de l’Environnement, fournir à ce dernier par écrit, sans délai, tout renseignement relativement à l’installation qui est pertinent pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Conditions n’étant plus satisfaites
(6) Si une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) à une personne confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation et si cette installation cesse de satisfaire cette condition, le ministre de l’Environnement doit, avec diligence, délivrer une déclaration par écrit à cette personne indiquant que la condition n’est plus satisfaite.
Note marginale :Installation assujettie d’une personne
26 Pour l’application de l’alinéa 5b) de la Loi, une personne satisfait aux conditions prévues relativement à une installation assujettie si l’installation est une installation visée en vertu de l’article 24 et qu’une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée à la personne relativement à l’installation.
Note marginale :Émetteur – inscription autorisée
27 Pour l’application de l’alinéa 57(1)b) de la Loi, sont visées une installation et une personne relativement à l’installation si l’installation est une installation visée en vertu de l’article 24 et qu’une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée à la personne relativement à l’installation.
Note marginale :Déchets combustibles brûlés dans une installation assujettie
28 Pour l’application de l’article 27 de la Loi, aucune redevance n’est payable en vertu de l’article 25 de la Loi relativement aux déchets combustibles brûlés dans une province assujettie par une personne si la personne est un émetteur inscrit et les déchets combustibles sont brûlés dans une installation assujettie.
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