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Règlement sur la redevance sur les combustibles (2018, ch. 12, art. 187)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 5Exploitants de serre (suite)

Note marginale :Montant de la redevance – date d’ajustement

 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de serre admissible et qui est détenu au début d’une date d’ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de serre, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :

[A − (0,8 × B)] × (C − D)

où :

A
représente la quantité de combustible;
B
la quantité de combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption visé au paragraphe 9(1) du Règlement sur la redevance sur les combustibles s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
C
le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique à la date d’ajustement;
D
 :
  • a) zéro, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) la date d’ajustement est la date de référence,

    • (ii) la date d’ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut,

    • (iii) la date d’ajustement est le 1er janvier 2020 et la province assujettie est l’Alberta,

    • (iv) la date d’ajustement est le 1er juillet 2023 et la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,

  • b) le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique la veille de la date d’ajustement dans les autres cas.

Note marginale :Inscription – livraison à l’exploitant de serre

 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible de serre admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type à un exploitant de serre dans une province assujettie.

PARTIE 6Exploitants de centrales électriques éloignées

Note marginale :Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée

 Pour l’application du sous-alinéa 17(2)a)(iv) de la Loi, une redevance n’est pas payable relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible si un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible livre le combustible à un exploitant de centrale électrique éloignée et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.

Note marginale :Redevance – détournement par un exploitant de centrale électrique éloignée

  •  (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre de l’exploitation d’une centrale électrique éloignée ou ailleurs qu’à la centrale électrique éloignée;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un exploitant de centrale électrique éloignée ou qu’une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.

  • Note marginale :Redevance – exploitant de centrale électrique éloignée cessant de l’être

    (4) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un exploitant de centrale électrique éloignée, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans la province assujettie par la personne donnée. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée, ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.

Note marginale :Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée

 Pour l’application de l’article 27 de la Loi, aucune redevance n’est payable en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi relativement au combustible utilisé par une personne si la personne est un exploitant de centrale électrique éloignée, si le combustible est un combustible de centrale électrique admissible et si le combustible est utilisé à l’endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l’exploitation de cette centrale.

Note marginale :Certificat d’exemption – exploitant de centrale électrique éloignée

 Pour l’application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un exploitant de centrale électrique éloignée et est une circonstance prévue le fait que le combustible est utilisé exclusivement à l’endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l’exploitation de cette centrale.

Note marginale :Montant de la redevance – date d’ajustement

 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible et qui est détenu au début d’une date d’ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :

(A − B) × (C − D)

où :

A
représente la quantité de combustible;
B
la quantité de combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
C
le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable à la date d’ajustement;
D
 :
  • a) zéro, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) la date d’ajustement est la date de référence,

    • (ii) la date d’ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut,

    • (iii) la date d’ajustement est le 1er janvier 2020 et la province assujettie est l’Alberta,

    • (iv) la date d’ajustement est le 1er juillet 2023 et la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,

  • b) le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique la veille de la date d’ajustement dans les autres cas.

Note marginale :Inscription – livraison à un exploitant de centrale électrique éloignée

 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type à un exploitant de centrale électrique éloignée dans une province assujettie.

PARTIE 7Agriculteurs

Note marginale :Déplacement entre exploitations agricoles et installations de distribution par carte-accès

 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de activité agricole admissible à l’article 3 de la Loi, sont des activités visées l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer entre une exploitation agricole et une installation de distribution par carte-accès pour obtenir du combustible agricole admissible.

Note marginale :Certificat d’exemption – livraison aux installations de distribution par carte-accès

 Pour l’application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un agriculteur et est une circonstance prévue le fait que le lieu où le combustible est livré est une installation de distribution par carte-accès, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’une machinerie agricole admissible ou d’une composante auxiliaire d’une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités agricoles admissibles.

Note marginale :Inscription – livraison à un agriculteur à une installation de distribution par carte-accès

 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible agricole admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type dans une province assujettie à un agriculteur sur les lieux d’une installation de distribution par carte-accès.

PARTIE 8Ajustement net annuel du combustible – transporteur ferroviaire

Note marginale :Définition de année déterminée

 Pour l’application des articles 33, 35, 40, 47 et 52 de la Loi, adaptés par l’article 22, année déterminée s’entend de la période de douze mois débutant le 1er avril.

Note marginale :Adaptation — moment de l’ajustement

 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) l’article 33 de la Loi est adapté de sorte que toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »;

  • b) l’article 35 de la Loi est adapté de sorte que :

    • (i) toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »,

    • (ii) la mention de « 30 juin » à cet article vaut mention de « 30 septembre »;

  • c) l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40(1) de la Loi est adapté de sorte que :

    • (i) toute mention de « année civile » à cet alinéa vaut mention de « année déterminée »,

    • (ii) la mention de « 31 décembre » à cet alinéa vaut mention de « 31 mars »;

  • d) l’article 47 de la Loi est adapté de sorte que :

    • (i) la mention de « année civile » au paragraphe (1) vaut mention de « année déterminée »,

    • (ii) la mention de « 31 décembre de l’année civile » à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) vaut mention de « 31 mars de l’année déterminée »;

  • e) l’alinéa 52c) de la Loi est adapté de sorte que :

    • (i) la mention de « année civile » dans le passage de cet alinéa précédant le sous-alinéa (i) vaut mention de « année déterminée »,

    • (ii) toute mention de « 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée » aux sous-alinéas (i) et (ii) vaut mention de « 30 septembre de l’année déterminée suivant l’année déterminée donnée ».

 

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