Règlement sur la redevance sur les combustibles
Note marginale :Installation assujettie visée
24 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de installation assujettie, à l’article 3 de la Loi, est une installation visée un ou plusieurs sites incluant les bâtiments et l’équipement s’y trouvant (appelée « installation » à la présente partie), si les conditions ci-après sont satisfaites :
a) l’installation se trouve entièrement dans l’une des provinces suivantes :
(i) l’Ontario,
(ii) la Saskatchewan,
(iii) l’Alberta;
b) toutes les parties de l’installation fonctionnent comme un seul site intégré;
c) toutes les parties de l’installation ont au moins un propriétaire ou un exploitant en commun;
d) l’installation est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions qui est lié à un système provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre;
e) une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée confirmant que la condition visée à l’alinéa d) relativement à l’installation est satisfaite et aucune déclaration subséquente prévue au paragraphe 25(6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite.
- DORS/2019-265, art. 4
- DORS/2023-62, art. 13
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