Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures
PARTIE 3Bâtiments de moins de 24 m de longueur (suite)
Protection structurale contre l’incendie (suite)
Bâtiments transportant plus de 100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchette
320 (1) À bord des bâtiments transportant plus de 100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchette, les ponts qui séparent un local d’habitation, un local de service ou une timonerie d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’une timonerie, et les ponts ou les cloisons au droit de l’équipement de sauvetage, d’un poste de rassemblement ou d’un poste d’embarquement doivent :
a) dans le cas des bâtiments en acier ou en aluminium, être constitués de cloisonnements du type « A-15 »;
b) dans le cas des bâtiments en composite, avoir un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
(2) À bord des bâtiments qui transportent plus de 12 passagers avec couchette, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) les bâtiments sont divisés en zones coupe-feu qui comprennent des couchettes pour recevoir au plus 12 personnes;
b) les ponts qui délimitent les zones coupe-feu sont constitués de cloisonnements du type « A-15 » ou isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes;
c) les cloisons qui délimitent les zones coupe-feu sont constituées de cloisonnements du type « F » ou « B-15 ».
Bâtiments en bois ou en composite
Locaux de machines
321 À bord des bâtiments en bois ou en composite, les surfaces exposées à l’intérieur des locaux de machines, y compris les structures de support et les fondations des moteurs, doivent être enduites d’une couche finale de revêtement retardant la propagation de la flamme ou de résine retardant la propagation de la flamme.
322 (1) À bord des bâtiments en bois ou en composite, les ponts ou les cloisons qui séparent les locaux de machines des locaux d’habitation, d’une cuisine, d’une timonerie, d’un local renfermant un système fixe d’extinction d’incendie par le gaz ou d’un compartiment servant à l’entreposage des réservoirs de gaz doivent être constitués de cloisonnements du type « F » ou de cloisonnements du type « B-15 » ou isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
(2) À bord des bâtiments d’une longueur hors tout d’au plus 15 m, toute partie d’un pont ou d’une cloison où l’espace disponible ou la configuration physique rend impossible le respect des exigences du paragraphe (1) peut être enduite d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent ou de résine retardant la propagation de la flamme.
Bâtiments transportant des passagers dont la construction est en composite — laminage de la coque, des ponts et des superstructures
323 À bord des bâtiments transportant des passagers dont la construction est en composite et qui transportent plus de 100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchettes ou qui effectuent régulièrement des voyages autres que des voyages en eaux abritées ou des voyages limités à proximité du littoral, classe 2, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) le laminage de la coque, des ponts et des superstructures n’est pas du type sandwich;
b) la résine du laminage est une résine qu’un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai a certifiée :
(i) soit comme ayant un indice de propagation de la flamme de 25 ou moins lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la norme ASTM E84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials,
(ii) soit comme étant conforme aux exigences du document MIL-R-21607, intitulé Military Specification, Resins, Polyester Low Pressure Laminating Fire-Retardant et publié par le Naval Sea Systems Command de la United States Department of the Navy.
Bâtiments en acier ou en aluminium
324 (1) À bord des bâtiments en acier ou en aluminium, les ponts ou les cloisons qui séparent les locaux de machines d’un local d’habitation, d’une cuisine, d’une timonerie, d’un local renfermant de l’équipement fixe d’extinction d’incendie par le gaz ou d’un compartiment servant à l’entreposage des réservoirs de gaz doivent être constitués :
a) dans le cas des bâtiments transportant des passagers, de cloisonnements du type « A-15 » ou isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes;
b) dans le cas des bâtiments ne transportant pas de passagers, de cloisonnements du type « A-0 ».
(2) À bord des bâtiments d’une longueur hors tout d’au plus 15 m, toute partie d’un pont ou d’une cloison où l’espace disponible ou la configuration physique rend impossible le respect des exigences du paragraphe (1), peut être enduite d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent.
Ouverture des parois, ponts, cloisons et armoires
325 (1) L’étanchéité au feu des parois, des ponts, des cloisons et des armoires qui sont visés aux articles 318 à 320, 322 et 324 ne doit pas être compromise par le passage de câbles électriques, de tuyaux, de gaines, de conduits ou d’autres dispositifs de pénétration qui traversent les cloisonnements.
(2) Les portes et les autres fermetures d’ouvertures dans les parois, les ponts, les cloisons et les armoires qui sont visés aux articles 318 à 320, 322 et 324 doivent avoir une résistance au feu équivalente à celle du type de cloisonnements des structures dans lesquelles elles sont ménagées.
Finition intérieure et ameublement
326 (1) Sous réserve de l’article 327, les surfaces exposées à l’intérieur d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’une timonerie doivent être :
a) ou bien fabriquées :
(i) soit d’un matériau qu’un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu a certifié comme ayant un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 100 lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S102, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à la norme ASTM E84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials,
(ii) soit d’un matériau conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP;
b) ou bien enduites d’un revêtement retardant la propagation de la flamme ou d’une résine retardant la propagation de la flamme.
(2) Les peintures, les vernis ou les autres substances à base de nitrocellulose ne doivent pas être appliqués, et les tissus qui contiennent de la nitrocellulose ne doivent pas être installés sur les surfaces intérieures du bâtiment ou les meubles.
327 (1) Les sous-couches constituant des revêtements de pont à l’intérieur d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’une timonerie doivent :
a) soit être certifiées par un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu comme ayant, selon le cas :
(i) un indice de panneau à chaleur radiante d’au plus 20 lorsqu’elles sont mises à l’essai conformément à la norme ASTM E162, intitulée Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’elles sont mises à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials,
(ii) un flux radiant critique d’au moins 0,45 W/cm2 lorsqu’elles sont mises à l’essai conformément à la norme ASTM E648, intitulée Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’elles sont mises à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials;
b) soit être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée, à la toxicité et à l’ininflammabilité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
(2) Les matériaux de finition de la surface, autres que les revêtements de sol souples, dans les locaux d’habitation, les locaux de service ou les timoneries doivent :
a) soit être certifiés par un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu comme ayant, selon le cas :
(i) un indice de panneau à chaleur radiante d’au plus 20 lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme ASTM E162, intitulée Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont mis à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials,
(ii) un flux radiant critique d’au moins 0,45 W/cm2 lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme ASTM E648, intitulée Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont mis à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials;
b) soit être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée, et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
(3) Les revêtements de sol souples à l’intérieur d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’une timonerie doivent :
a) soit être certifiés par un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu comme ayant, selon le cas :
(i) un indice de propagation de la flamme d’au plus 300 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 300 dans le cas de la laine, ou un indice de propagation de la flamme d’au plus 300 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 500 dans le cas du nylon et d’un mélange de laine et de nylon, lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC- S102.2, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages et publiée par le Conseil canadien des normes,
(ii) un flux radiant critique d’au moins 0,45 W/cm2 lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme ASTM E648, intitulée Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont mis à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials;
b) soit être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
328 (1) Les rideaux et les autres textiles suspendus ne doivent pas être installés à moins de 600 mm des appareils de cuisson, des appareils de chauffage ou des appareils utilisant un combustible, ou des appareils similaires.
(2) À bord des bâtiments transportant plus de 100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchette, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) les meubles rembourrés et les matelas doivent :
(i) soit être certifiés par un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu comme étant résistants au feu lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S137, intitulée Méthode d’essai normalisée pour la propagation du feu sur les matelas (essai à la flamme nue) et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à la résolution A.652(16), intitulée Recommandation sur les méthodes d’essai au feu applicables aux meubles capitonnés, de l’OMI.
(ii) soit être recouverts d’un tissu résistant aux flammes;
b) les textiles installés de manière permanente, tels que les rideaux, les canevas et autres accessoires décoratifs doivent être en tissus résistants aux flammes.
(3) Au paragraphe (2), tissu résistant aux flammes s’entend d’un tissu qu’un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai a certifié comme étant conforme aux exigences de la norme CAN/ULC-S109, intitulée Norme relative aux essais de comportement au feu des tissus et pellicules ininflammables et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à celles de la norme NFPA 701, intitulée Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films.
Systèmes de ventilation — bâtiments transportant des passagers
329 (1) Le présent article s’applique à l’égard de bâtiments transportant des passagers.
(2) Les conduits de ventilation desservant un local d’habitation, un local de service ou une timonerie ne doivent pas traverser un local de machines, sauf s’ils sont étanches aux gaz, fabriqués en acier ou en alliage d’aluminium et isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
(3) Les conduits d’évacuation de l’air des hottes de cuisinière doivent avoir un dégraisseur et être en acier.
(4) Des moyens doivent être prévus pour fermer les orifices principaux d’entrée et de sortie des systèmes de ventilation à partir d’un endroit situé à l’extérieur des locaux desservis par les systèmes. Les moyens de fermeture doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont facilement accessibles;
b) ils sont marqués de façon claire et permanente comme étant les orifices principaux d’entrée ou de sortie des locaux qu’ils desservent;
c) ils indiquent si les orifices d’entrée et de sortie sont ouverts ou fermés.
(5) Des moyens de commande doivent être prévus pour l’arrêt des ventilateurs desservant des locaux d’habitation, des locaux de service, des espaces à cargaison, des postes de sécurité ou des locaux de machines. Les moyens doivent être situés dans un endroit facilement accessible de l’extérieur des locaux, des espaces et des postes mais, dans le cas d’un ventilateur desservant un local de machines, ils doivent être à l’endroit exigé par le paragraphe 341(2).
(6) Les conduits de ventilation desservant un local de machines ou une cuisine ne doivent pas traverser un local d’habitation, un local de service ou une timonerie, sauf s’ils sont étanches aux gaz, fabriqués en acier ou en alliage d’aluminium ou isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
(7) À bord des bâtiments en composite, si le conduit de ventilation desservant un local de machines fait partie intégrante de la structure, les surfaces internes du conduit doivent être enduites d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent ou être isolées au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
Citernes à combustibles — bâtiments transportant des passagers
330 (1) Le présent article s’applique à l’égard de bâtiments transportant des passagers.
(2) Les citernes à combustibles doivent :
a) si possible, se trouver à l’extérieur des locaux de machines;
b) être en acier ou d’un autre matériau de propriétés structurales équivalentes.
(3) Si des citernes à combustibles qui ne sont pas en acier sont situées à l’intérieur d’un local de machines ou adjacent à celui-ci, ou sont situées à l’intérieur d’un local qui contient des matériaux inflammables ou qui est adjacent à celui-ci, les surfaces exposées des citernes doivent être isolées au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
(4) À bord des bâtiments en composite, les citernes à combustibles en composite qui font partie intégrante de la coque doivent être enduites d’une couche finale de résine retardant la propagation de la flamme. Les surfaces exposées des citernes doivent être isolées au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
Détection d’incendie, alarmes et communications
Systèmes de détection automatique et d’alarme d’incendie
331 (1) Un système de détection automatique et d’alarme d’incendie doit être installé pour détecter la présence et le lieu d’un incendie dans un local d’habitation, un local de machines et un local de service.
(2) Le système doit indiquer la présence de l’incendie à l’aide d’un signal sonore émis à un ou plusieurs endroits du bâtiment de manière à alerter sans délai le capitaine et l’équipage du bâtiment. Dans les locaux de machines occupés ayant un bruit ambiant très élevé, le système doit aussi indiquer la présence de l’incendie au moyen de feux ou de phares rouges clignotants assez puissants et nombreux pour alerter les occupants des locaux.
(3) Le système doit être conçu selon les exigences suivantes :
a) les sources d’alimentation et les circuits électriques nécessaires au fonctionnement du système sont contrôlés pour signaler toute perte d’alimentation ou toute défaillance;
b) une perte d’alimentation ou une défaillance déclenche au panneau de commande un signal de défaillance visuel et sonore qui est distinct du signal d’incendie;
c) il y a au moins deux sources d’alimentation destinées au fonctionnement du système, dont une de secours;
d) des signaux d’alarme visuel et sonore indiquent, au panneau de commande, la panne de l’alimentation normale et le fonctionnement du système à partir de l’alimentation de secours;
e) la source d’alimentation du système est assurée par des artères distinctes réservées exclusivement à cette fin;
f) les détecteurs thermiques et de fumée prévus pour le système sont groupés en sections, et l’entrée en fonction de tout détecteur déclenche, au panneau de commande, un signal d’incendie visuel et sonore;
g) si le bâtiment est muni d’un système de sonorisation, le signal sonore qui indique la présence d’un incendie s’interrompt automatiquement lorsqu’une communication verbale est transmise au moyen du système;
h) le panneau de commande est situé au poste principal de sécurité.
(4) L’installation du système doit être conforme aux exigences suivantes :
a) au moins un détecteur de fumée se trouve dans chaque cabine, coursive, échappée ou escalier et dans chaque local de service qui ne contient pas d’appareils de cuisson;
b) au moins un détecteur thermique se trouve dans chaque local public ou local de machines et dans chaque local de service qui contient des appareils de cuisson;
c) l’emplacement des détecteurs thermiques et des détecteurs de fumée permet une performance optimale de ceux-ci et la surface de couverture de chaque détecteur n’excède pas les spécifications de son fabricant;
d) le câblage qui fait partie du système est disposé de manière à ne pas pénétrer dans les cuisines, les locaux de machines et les autres locaux fermés où les risques d’incendie sont élevés, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour y assurer la détection ou l’alarme d’incendie, ou atteindre la source d’alimentation appropriée de ces locaux.
(5) Les détecteurs de fumée et les détecteurs thermiques doivent être certifiés par un organisme de certification de produits ou d’un type approuvé par un organisme reconnu.
(6) Les détecteurs thermiques doivent :
a) être à action double, à gradient et à seuil de température fixe;
b) être ajustés à une température appropriée au local protégé, mais jamais à plus de 78 °C.
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