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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures

PARTIE 2Mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie — autres options dans le cas de certains bâtiments (suite)

Conformité

 Sauf disposition contraire de la présente partie, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences des articles 205 à 234 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.

Bâtiments qui jouissent de droits acquis

  •  (1) Si un bâtiment qui a été construit avant la date à laquelle le présent article entre en vigueur était titulaire, à n’importe quel moment avant cette date, d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, son représentant autorisé peut veiller à ce que soient respectées, au lieu des exigences des articles 205 à 234 du présent règlement, les exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé en vertu de la Loi, la veille de cette date.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi aux articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, comprend tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.

Restrictions des droits acquis

  •  (1) L’article 203 ne s’applique pas à l’égard des parties suivantes d’un bâtiment :

    • a) les parties d’un bâtiment qui, après l’entrée en vigueur du présent article, font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui, selon le cas :

      • (i) modifient sensiblement les dimensions du bâtiment ou les locaux d’habitation des passagers de celui-ci,

      • (ii) augmentent sensiblement la durée de vie en service du bâtiment ou la durée de vie de ses aménagements;

    • b) les parties d’un bâtiment qui sont remplacées après l’entrée en vigueur du présent article.

  • (2) L’article 203 ne s’applique pas lorsque le service auquel le bâtiment est destiné change de telle manière que n’est plus respectée l’une ou l’autre des exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé en vertu de la Loi.

Exigences

Ponts et cloisons — locaux d’habitation, locaux de service et postes de sécurité

  •  (1) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux incombustibles, les exigences suivantes doivent être respectées :

    • a) les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de machines des locaux d’habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité sont constitués :

      • (i) soit de cloisonnements du type « A-15 », dans le cas des bâtiments transportant des passagers, soit des cloisonnements du type « A-0 », dans le cas des bâtiments de charge,

      • (ii) soit de cloisonnements du type « A-60 », si les locaux de machines sont de la catégorie A et s’ils ne sont pas munis de systèmes fixes d’extinction de l’incendie;

    • b) les ponts et les cloisons qui séparent les postes de sécurité des locaux d’habitation ou des locaux de service sont constitués de cloisonnements du type « B-15 ».

  • (2) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux incombustibles, si des ponts ou des cloisons de séparation contiennent des sources d’alimentation de secours ou si des ponts ou des cloisons séparent, d’une part, les cuisines, les magasins à peinture, les lampisteries ou les magasins qui contiennent des matériaux hautement inflammables et, d’autre part, les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité, les ponts et les cloisons doivent être constitués :

    • a) de cloisonnements du type « A-15 »;

    • b) de cloisonnements du type « B-15 », dans le cas de cuisines contenant des fours, des appareils à eau chaude ou tout autre appareil uniquement chauffé à l’électricité.

  •  (1) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux combustibles, les exigences suivantes doivent être respectées :

    • a) les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de machines des locaux d’habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité sont constitués de cloisonnements du type « F » ou de cloisonnements du type « B-15 »;

    • b) les ponts et les cloisons qui séparent les postes de sécurité des locaux d’habitation ou des locaux de service sont constitués de cloisonnements du type « F »;

    • c) les parois des locaux de machines doivent autant que possible empêcher le passage de la fumée.

  • (2) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux combustibles, si des ponts ou des cloisons de séparation contiennent une source d’alimentation de secours ou si des ponts ou des cloisons séparent, d’une part, les cuisines, les magasins à peinture, les lampisteries ou les magasins qui contiennent des matériaux hautement inflammables et, d’autre part, les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité, les ponts et les cloisons doivent être constitués de cloisonnements du type « F » ou des cloisonnements du type « B-15 ».

Cloisons de coursives

  •  (1) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux incombustibles, les cloisons de coursives qui desservent les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité doivent être constitués de cloisonnements du type « B-0 ».

  • (2) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux combustibles, les cloisons de coursives qui desservent les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité doivent être constitués de cloisonnements du type « F » ou de cloisonnements du type « B-0 ».

  • (3) Les cloisons de coursives qui desservent les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité centraux doivent s’étendre d’un pont à un autre à moins que des plafonds continus du même type de cloisonnements que celui des cloisons ne soient installés de chaque côté de celles-ci, auquel cas les cloisons peuvent se terminer à la hauteur des plafonds continus.

Substitutions du type de cloisonnements

 Pour l’application des articles 205 à 207 :

  • a) un cloisonnement du type « A » peut être utilisé plutôt qu’un cloisonnement du type « B-15 » ou un cloisonnement du type « F »;

  • b) un cloisonnement du type « A-15 », « A-30 » ou « A-60 » peut être utilisé plutôt qu’un cloisonnement du type « A-0 »;

  • c) un cloisonnement du type « A-30 » ou « A-60 » peut être utilisé plutôt qu’un cloisonnement du type « A-15 »;

  • d) un cloisonnement du type « B-15 » peut être utilisé plutôt qu’un cloisonnement du type « B-0 ».

Pénétrations des ponts et des cloisons

 L’étanchéité au feu des cloisonnements exigés par les articles 205 à 207 ne doit pas être compromise par le passage de câbles électriques, de tuyaux, de gaines, de conduits ou d’autres dispositifs de pénétration qui traversent les cloisonnements.

Escaliers intérieurs

  •  (1) Les escaliers intérieurs qui desservent les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité doivent être construits en acier ou en un autre matériau équivalent.

  • (2) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux incombustibles, les escaliers intérieurs qui relient plus de deux ponts doivent être à l’intérieur d’entourages construits de cloisonnements du type « B-15 ».

  • (3) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux combustibles, les escaliers intérieurs qui relient plus de deux ponts doivent être à l’intérieur d’entourages construits de cloisonnements du type « F ».

Cages d’ascenseurs

 Les cages d’ascenseurs qui traversent les locaux d’habitation ou les locaux de service doivent être construites en acier ou en un autre matériau équivalent et munies de moyens de fermeture permettant de maîtriser les courants d’air et la fumée.

Portes et autres fermetures d’ouvertures

  •  (1) Les portes et les autres fermetures d’ouvertures ci-après doivent avoir une résistance au feu équivalente à celle du type de cloisonnements des structures dans lesquelles elles sont ménagées :

    • a) les portes dans les tambours de machines ou de chaufferie;

    • b) les portes et les autres fermetures d’ouvertures dans les ponts et les cloisons visés aux articles 205 à 207;

    • c) les portes dans les entourages visés aux paragraphes 210(2) ou (3).

  • (2) Les portes des locaux de machines de la catégorie A doivent être à fermeture automatique et suffisamment étanches aux gaz.

  • (3) Les portes qui sont exigées par le paragraphe (1) et qui sont ménagées dans un cloisonnement du type « A » doivent être suffisamment étanches aux gaz.

  • (4) Chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A » doit excéder les encadrements de porte et permettre un intervalle, entre les bords de la porte et le haut, le bas et les côtés des encadrements de porte, qui correspond au minimum nécessaire pour ouvrir et fermer la porte.

  • (5) Ni grilles et ni persiennes ne peuvent être installées sur les portes exigées au paragraphe (1) qui sont ménagées dans un cloisonnement du type « A ».

  • (6) Les orifices pour manches d’incendie qui sont installés sur des portes exigées au paragraphe (1) qui sont ménagées dans un cloisonnement du type « A » doivent :

    • a) être à fermeture automatique;

    • b) être faits d’un matériau qui a une résistance au feu au moins équivalente à celle de la porte où ils sont installés;

    • c) avoir une ouverture libre qui est d’une largeur et d’une longueur de 150 mm lorsque la porte est fermée;

    • d) être placés dans la partie inférieure de la porte, du côté opposé aux charnières, ou, s’il s’agit d’une porte à glissières, être placés du côté de la porte le plus près de l’ouverture.

  • (7) Les portes exigées au paragraphe (1) qui sont ménagées dans cloisonnement du type « A » ou du type « B » doivent être munies d’une mince plaque d’identification en métal qui, à la fois :

    • a) est clairement gravée du nom du fabricant de la porte, de l’indice de classe « A » ou « B », du numéro du certificat d’approbation par type et du numéro du dessin ayant servi à la fabrication de la porte;

    • b) est vissée ou rivetée sur l’un des bords verticaux du panneau de la porte.

Claires-voies et autres fenêtres

  •  (1) Les claires-voies qui sont situées dans les locaux de machines et qui peuvent être ouvertes doivent pouvoir être fermées de l’extérieur de ces locaux.

  • (2) Ni verre, ni acrylique, ni aucun autre matériau similaire ne peuvent être installés dans les entourages des locaux de machines. Cependant, du verre armé peut être installé dans les claires-voies et du verre qui est coté pour sa résistance au feu peut être installé dans les fenêtres situées dans les locaux de commande qui se trouvent dans les locaux de machines.

  • (3) Les claires-voies qui sont situées dans les locaux de machines et qui contiennent du verre armé doivent être munies d’obturateurs extérieurs en acier, ou en un autre matériau équivalent, et fixés en permanence.

Espaces d’air

 Les espaces d’air contenus derrière les plafonds, les lambris ou les vaigrages dans les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité doivent être séparés par des écrans anti-tirage ajustés et espacés d’au plus 7 m les uns des autres.

Matériaux isolants

  •  (1) Les matériaux isolants doivent être incombustibles, sauf dans les espaces à cargaison, les soutes à dépêche, les soutes à bagages et les chambres frigorifiques des locaux de service. Cependant, les écrans anticondensation et les produits adhésifs utilisés avec les matériaux isolants, ainsi que le matériel utilisé pour l’isolation des accessoires de tuyauterie des systèmes de distribution de fluides à basse température, n’ont pas à être des matériaux incombustibles si les matériaux incombustibles sont en quantité aussi limitée que possible et si leurs surfaces exposées ont un faible pouvoir propagateur de flamme.

  • (2) La surface exposée du matériau isolant sur les parois internes des locaux de machines de la catégorie A doit être étanche à l’huile et à ses vapeurs.

 Si de la mousse de nature organique est utilisée dans les espaces à cargaison ou les chambres frigorifiques des locaux de service, les exigences suivantes doivent être respectées :

  • a) les surfaces exposées de la mousse sont :

    • (i) d’une part, scellées avec un revêtement intumescent conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP,

    • (ii) d’autre part, recouvertes d’une tôle protectrice en acier;

  • b) s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée dans un espace à cargaison ou une chambre frigorifique d’un local de service à bord d’un bâtiment en acier, les entourages de cet espace ou de ce local sont en acier;

  • c) s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée dans une chambre frigorifique d’un local de service à bord d’un bâtiment en aluminium, les entourages de ce local sont en acier ou en aluminium.

Systèmes de ventilation

Arrêt et fermeture
  •  (1) Des moyens doivent être prévus pour fermer les orifices principaux d’entrée et de sortie des systèmes de ventilation à partir d’un endroit situé à l’extérieur des locaux desservis par les systèmes. Les moyens de fermeture doivent être conformes aux exigences suivantes :

    • a) ils sont facilement accessibles;

    • b) ils sont marqués de façon claire et permanente comme étant les orifices principaux d’entrée et de sortie des locaux qu’ils desservent;

    • c) ils indiquent si les orifices d’entrée et de sortie sont ouverts ou fermés.

  • (2) La ventilation mécanique des locaux d’habitation, des locaux de service, des espaces à cargaison, des postes de sécurité et des locaux de machines doit pouvoir être arrêtée d’un endroit facilement accessible à l’extérieur des locaux, des espaces ou des postes desservis. L’accès à cet endroit ne doit pas être bloqué facilement si un incendie se déclarait dans les locaux ou les espaces desservis.

  • (3) Des moyens de commande doivent être prévus pour l’arrêt des ventilateurs. Ces moyens doivent :

    • a) s’ils sont prévus pour arrêter la ventilation desservant les locaux de machines, être regroupés de manière à pouvoir être actionnés depuis deux endroits, l’un se trouvant à l’extérieur de ces locaux;

    • b) s’ils sont prévus pour arrêter la ventilation des locaux de machines, être entièrement distincts de ceux prévus pour arrêter la ventilation des autres locaux.

  • (4) Les moyens de commande qui, en application du paragraphe (3), doivent se trouver à l’extérieur des locaux de machines doivent être disposés de façon qu’une source d’alimentation qui arrête les ventilateurs et qui ferme les ouvertures principales est fournie, selon le cas :

    • a) à partir de chaque circuit distinct de commande de moteur;

    • b) à partir d’une source d’alimentation réservée qui alimente un moteur distinct ou un groupe de moteurs raccordés à un centre de commande de moteurs pour un local en particulier, sans arrangements de déclenchement de dérivation.

  • (5) Tout circuit d’arrêt des moyens de commande visés au paragraphe (4) qui est activé manuellement doit être redémarré manuellement.

  • (6) Doivent être prévus des moyens permettant de fermer, à partir d’un endroit sécuritaire, les espaces annulaires autour des cheminées.

Ouvertures de ventilation
  •  (1) Des ouvertures de ventilation ne doivent pas être installées dans les portes des entourages d’escalier ou sous elles.

  • (2) Toute ouverture de ventilation dans les portes des cloisons de coursives doit être placée dans la moitié inférieure des portes et être munie d’un grillage fait d’un matériau incombustible.

  • (3) La superficie nette totale de l’ouverture de ventilation dans les portes des cloisons de coursives ou sous elles doit être d’au plus 0,05 m2.

 

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