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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures

PARTIE 1Chapitre II-2 de SOLAS et modifications (suite)

Exigences (suite)

Règle 9 du chapitre II-2 de SOLAS — localisation de l’incendie (suite)

Portes ménagées dans les cloisons d’incendie à bord des bâtiments de charge
  •  (1) En plus des exigences de la règle 9.4.2.1, les exigences ci-après doivent être respectées :

    • a) l’espace entre le vantail de chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A », et l’encadrement de celle-ci, lorsqu’elle est installée à bord du bâtiment, ne doit pas dépasser l’espace mesuré lorsque la porte a été mise à l’essai conformément au Code FTP, mais, si celle-ci a été approuvée avec un dormant sans seuil, l’espace sous la porte, lorsque celle-ci est installée à bord du bâtiment, ne doit pas dépasser celui prévu à la règle 9.4.2.1. pour un cloisonnement du type « A »;

    • b) ni grilles ni persiennes ne peuvent être installées sur une porte ménagée dans un cloisonnement du type « A »;

    • c) chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A » ou « B » doit être munie d’une mince plaque d’identification en métal qui, à la fois :

      • (i) est clairement gravée du nom du fabricant de la porte, de l’indice de classe « A » ou « B », du numéro du certificat d’approbation par type et du numéro du dessin ayant servi à la fabrication de la porte,

      • (ii) est vissée ou rivetée sur l’un des bords verticaux du panneau de la porte.

  • (2) Pour l’application de la règle 9.4.2.2, si des dispositifs de retenue manoeuvrables à distance et à sécurité positive sont utilisés, les exigences suivantes doivent être respectées :

    • a) les dispositifs doivent pouvoir être actionnés à partir de la porte et de la timonerie;

    • b) un panneau indicateur d’ouverture et de fermeture des portes coupe-feu est prévu dans la timonerie.

Protection des ouvertures pratiquées dans les chambres des pompes à cargaison

 En plus des exigences de la règle 9.5.2.6, les bâtiments qui possèdent des chambres des pompes à cargaison ne doivent pas être munis de fenêtres dans les parois de ces chambres.

Systèmes de ventilation
  •  (1) Malgré la règle 9.7.2.1, les systèmes de ventilation des cuisines de tout bâtiment de charge ou bâtiment à passagers doivent être distincts des systèmes de ventilation desservant d’autres locaux.

  • (2) Les exigences de la règle 9.7.4.3 s’appliquent à l’égard des entourages d’escaliers qui desservent plus d’un pont à bord de tous les bâtiments de charge et de tous les bâtiments à passagers.

Règle 10 du chapitre II-2 de SOLAS — lutte contre l’incendie

Systèmes et équipement d’extinction de l’incendie

 Chaque réservoir sous pression d’un système fixe d’extinction d’incendie exigé par la Règle 10 doit porter une marque indiquant :

  • a) soit qu’il est conforme aux exigences applicables pour le transport par véhicule routier ou le transport par navire figurant à l’article 5.10 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

  • b) soit qu’il est conforme aux exigences applicables pour le transport par véhicule routier ou le transport par navire figurant à la sous-partie C de la partie 178 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis;

  • c) soit qu’il est conforme aux exigences applicables pour les équipements sous pression transportables figurant à la Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil et qu’il a fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité conformément à cette directive par un organisme notifié désigné par un État membre de l’Union européenne.

Systèmes d’alimentation en eau

 Les tuyaux, les appareils de robinetterie et les accessoires qui sont utilisés avec l’équipement exigé par la règle 10.2 doivent être conformes aux exigences suivantes :

  • a) ils sont faits en métal résistant à la corrosion ou en acier galvanisé;

  • b) ils ne sont pas rendus facilement et rapidement inefficaces par une basse température ambiante anticipée ou la chaleur causée par le feu.

Soupapes de sectionnement
  •  (1) Si le collecteur principal d’incendie fait partie intégrante d’un système fixe d’extinction à mousse sur pont avec lances monitors, les soupapes de sectionnement exigées par la règle 10.2.1.4.1 doivent être installées immédiatement devant chaque lance monitor.

  • (2) En plus des soupapes de sectionnement exigées par la règle 10.2.1.4.1, des soupapes doivent être installées sur les parties du collecteur principal d’incendie qui, selon le cas :

    • a) sont sujettes au gel;

    • b) pourraient être endommagées en raison d’un incendie ou d’une explosion;

    • c) pourraient ne pas être nécessaires lorsqu’une autre partie du collecteur principal d’incendie est utilisée.

  • (3) Les soupapes exigées par le paragraphe (2) doivent :

    • a) pouvoir être actionnées à partir d’endroits facilement accessibles;

    • b) être protégées du gel, d’un incendie ou d’une explosion;

    • c) porter des marques clairement visibles.

  • (4) Toute soupape installée dans la tuyauterie d’incendie doit être conçue de manière à s’ouvrir par rotation de sa poignée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

  • (5) Les exigences de la règle 10.2.1.4.4 s’appliquent à l’égard des transporteurs mixtes.

Nombre et répartition des bouches d’incendie

 Malgré la règle 10.2.1.5.1, à bord d’un bâtiment de charge d’une jauge brute de moins de 500 ou d’un bâtiment à passagers d’une jauge brute de moins de 500 qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, le nombre de bouches d’incendie et la répartition de celles-ci doivent être tels qu’un jet d’eau peut atteindre toute partie du bâtiment.

  •  (1) En plus d’être équipés des bouches d’incendie exigées par la règle 10.2.1.5.1, les bâtiments ci-après doivent être conformes aux exigences suivantes :

    • a) les bâtiments à passagers qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité et les bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus sont équipés, dans chaque local de machines de la catégorie A, d’une bouche d’incendie du côté bâbord et d’une autre bouche d’incendie du côté tribord;

    • b) tous les autres bâtiments d’une jauge brute de moins de 500 sont équipés, dans chaque local de machines de la catégorie A, d’une bouche d’incendie.

  • (2) Chaque bouche d’incendie qui est exigée par le paragraphe (1) doit être munie d’une manche d’incendie et d’un ajutage.

  • (3) Si les dimensions ou la configuration d’un local de machines de la catégorie A rendaient inefficaces les bouches d’incendie exigées par le paragraphe (1), celles-ci doivent être placées près de l’accès principal au local.

  • (4) En plus d’être équipés des bouches d’incendie exigées par la règle 10.2.1.5.1, les bâtiments de charge d’une jauge brute de  2 000 ou plus doivent :

    • a) être équipés, dans le tunnel d’arbre, le cas échéant, d’une bouche d’incendie adjacente à la porte étanche de la salle des machines;

    • b) être conformes aux exigences de la règle 10.2.1.5.2.2.

 Chaque bouche d’incendie doit être installée de manière que, à la fois :

  • a) la manche d’incendie puisse aisément y être raccordée;

  • b) la bouche d’incendie soit uniquement placée dans une position située entre l’horizontale et la verticale de façon que la manche d’incendie coure horizontalement ou pointe vers le bas, pour réduire le risque de formation de plis;

  • c) un espace suffisant de dégagement est prévu sous la bouche d’incendie pour recevoir le rayon de courbure de la manche d’incendie sous pression et permettre l’utilisation de celle-ci dans toutes les directions.

Raccords internationaux de jonction avec la terre

 Le raccord international de jonction avec la terre exigé par la règle 10.2.1.7 doit être rangé à bord du bâtiment de manière à le rendre facilement accessible. Un avis en français et en anglais indiquant l’emplacement du raccord et la pression maximale d’alimentation du système de tuyauterie doit être affiché à bord du bâtiment.

Pompes à incendie

 En plus des exigences de la règle 10.2.2, les exigences ci-après doivent être respectées à l’égard des pompes à incendie d’un bâtiment :

  • a) si le bâtiment est équipé de deux pompes à incendie ou plus mues par une source d’énergie, un clapet de non-retour est installé sur la conduite de refoulement de chaque pompe pour éviter un retour d’eau dans la pompe lorsqu’elle ne fonctionne pas;

  • b) les pompes à incendie mues par une source d’énergie sont à amorçage automatique et munies de manomètres placés sur les tuyaux d’aspiration et de refoulement de celles-ci;

  • c) les pompes à incendie manuelles sont actionnées sans être amorcées manuellement et peuvent fournir un jet d’eau d’au moins 12 m à la sortie de l’ajutage;

  • d) les prises d’eau de mer des pompes à incendie sont munies de dispositifs qui évitent que les prises ne soient obstruées par la glace, la neige fondante ou les débris;

  • e) les pompes à incendie ne doivent pas avoir de roue pouvant être endommagée par la chaleur qu’elles dégagent ou lors de leur utilisation à sec.

 Si des pompes d’assèchement sont utilisées comme pompes à incendie, tel que le permet la règle 10.2.2.1, le système de pompes d’assèchement et le système de pompes à incendie doivent pouvoir fonctionner simultanément.

  •  (1) L’une des pompes à incendie exigées par la règle 10.2.2.2 peut être à commande manuelle si le bâtiment n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, s’il a une jauge brute de moins de 1 000 et si, dans le cas d’un bâtiment à passagers, il effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2. Si l’une des pompes à incendie est à commande manuelle et si elle est située à l’extérieur du local dans lequel se trouve l’autre pompe à incendie exigée par cette règle et sa source d’énergie, la pompe à incendie manuelle peut aussi servir de pompe à incendie de secours si la règle 10.2.2.3.1.2 en exige une.

  • (2) La pompe à incendie mue par une source d’énergie qui est exigée à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 1 000 par la règle 10.2.2.2.2 et qui n’a pas à être une pompe indépendante ne doit pas être propulsée par le moteur principal à moins que celui-ci ne puisse être utilisé indépendamment de l’arbre porte-hélice.

  • (3) Malgré la règle 10.2.2.2.2 et le paragraphe (1), si un bâtiment à charge auquel ce paragraphe s’applique effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2 :

    • a) d’une part, une seule pompe à incendie indépendante est exigée pour respecter les exigences de cette règle et celle-ci doit être mue par une source d’énergie;

    • b) d’autre part, la règle 10.2.2.3.1.2 ne s’applique pas.

  •  (1) Pour l’application de la règle 10.2.2.4.2 :

    • a) la mention « en tout cas, être assez puissante pour fournir au moins les deux jets prescrits » vaut mention de « dans les conditions normales d’exploitation, être assez puissante pour fournir au moins les jets prescrits »;

    • b) la mention « au moins les deux jets d’eau prescrits au paragraphe 2.1.5.1 » vaut mention de « au moins les jets d’eau prescrits ».

  • (2) Les pompes à incendie à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 500, à l’exception des bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, n’ont pas à être conformes à l’exigence du débit minimal de 25 m3/h prévue à la règle 10.2.2.4.2.

Manches d’incendie et ajutages
  •  (1) En plus des exigences de la règle 10.2.3.1.1, les manches d’incendie qui se trouvent dans des locaux de machines de la catégorie A ou desservant des locaux contenant des matières inflammables doivent être raccordées en permanence aux bouches d’incendie. S’il y a plus d’une manche d’incendie dans un local de machines de la catégorie A, l’une des manches dans ce local doit être aussi raccordée à un diffuseur portatif à mousse.

  • (2) En plus des exigences de la règle 10.2.3.1.1, les manches d’incendie doivent :

    • a) être rangées dans des locaux conçus de manière à en permettre le déploiement sans qu’elles s’entremêlent;

    • b) être entreposées dans des armoires à manches d’incendie qui les protègent des basses températures ambiantes anticipées.

  • (3) Les ajutages, les raccords et les accessoires des manches d’incendie à bord d’un bâtiment-citerne doivent être fabriqués en laiton, en bronze ou d’un matériau équivalent qui ne produit pas d’étincelles.

  • (4) Pour l’application de la règle 10.2.3.2.1, les exigences suivantes doivent être respectées :

    • a) la conception du système de tuyauterie est prise en considération pour déterminer le nombre de manches d’incendie;

    • b) le diamètre minimal des manches d’incendie est de 38 mm;

    • c) les manches d’incendie ont le même diamètre, à l’exception de celles des locaux de machines et d’autres locaux intérieurs dont le diamètre peut être plus petit que dans d’autres locaux si la petitesse du diamètre vise à faciliter la manipulation.

  • (5) Pour l’application de la règle 10.2.3.3.3, si l’article 127 s’applique et si le nombre de bouches d’incendie et la répartition de celles-ci à bord du bâtiment font qu’un seul jet d’eau peut atteindre toute partie des bâtiments, la mention « de deux jets » vaut mention de « d’un jet ».

Extincteurs d’incendie portatifs
  •  (1) Pour l’application de la règle 10.3.2.1, les exigences ci-après doivent être respectées à bord des bâtiments à passagers :

    • a) chaque tranche verticale principale sous le pont de cloisonnement est munie, selon la plus grande des valeurs suivantes :

      • (i) de deux extincteurs à eau portatifs d’une capacité d’au moins 9 L chacun ou de deux extincteurs d’incendie portatifs dotés d’un potentiel d’extinction d’incendie équivalent,

      • (ii) de deux extincteurs portatifs qui sont d’un type figurant au sous-alinéa (i) par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de la tranche verticale principale;

    • b) chaque tranche verticale principale sur le pont de cloisonnement ou au-dessus de celui-ci est munie, de chaque côté du bâtiment, d’un extincteur portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i);

    • c) malgré l’alinéa b), si le bâtiment est d’une jauge brute de moins de 500 et qu’il effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, chaque tranche verticale principale sur le pont de cloisonnement ou au-dessus de celui-ci est munie d’un extincteur portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i).

  • (2) Pour l’application de la règle 10.3.2.1, les exigences ci-après doivent être respectées à bord des bâtiments de charge :

    • a) l’espace à l’intérieur des limites extérieures de chaque local d’habitation qui est situé sous le pont de cloisonnement est muni, selon la plus grande des valeurs suivantes :

      • (i) de deux extincteurs à eau portatifs d’une capacité d’au moins 9 L chacun ou de deux extincteurs portatifs qui ont un potentiel d’extinction d’incendie équivalent,

      • (ii) de deux extincteurs portatifs qui sont d’un type figurant au sous-alinéa (i) par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de l’espace;

    • b) l’espace à l’intérieur des limites extérieures de chaque local d’habitation qui est situé sur le pont de cloisonnement ou au-dessus de celui-ci est muni d’un extincteur portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i) par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de l’espace.

  • (3) Pour l’application de la règle 10.3.2.1, en plus des extincteurs portatifs exigés par les paragraphes (1) et (2), les extincteurs portatifs suivants sont exigés :

    • a) un extincteur à eau portatif d’une capacité d’au moins 9 L ou un extincteur portatif qui a un potentiel d’extinction d’incendie équivalent est placé à côté de l’accès de chaque magasin par tranche – ou fraction de tranche – de 232 m2 de superficie du magasin;

    • b) chaque office et cuisine contenant des appareils de cuisson est muni d’un extincteur à poudre sèche portatif d’une capacité d’au moins 4,5 kg ou d’un extincteur portatif doté d’un potentiel d’extinction d’incendie équivalent par tranche – ou fraction de tranche – de 232 m2 de superficie de l’office ou de la cuisine;

    • c) chaque poste de sécurité est muni d’un extincteur portatif d’un type figurant au sous-alinéa b).

 

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