Règlement sur la sûreté des déplacements aériens (DORS/2015-181)
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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
DORS/2015-181
LOI SUR LA SÛRETÉ DES DÉPLACEMENTS AÉRIENS
Enregistrement 2015-06-30
Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
C.P. 2015-1054 2015-06-30
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 32 de la Loi sur la sûreté des déplacements aériensNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la sûreté des déplacements aériens, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- carte d’embarquement
carte d’embarquement Est assimilé à la carte d’embarquement le billet ou tout autre document qui est accepté par le transporteur aérien et approuvé par l’exploitant de l’aérodrome à titre de confirmation du statut du titulaire comme passager d’un vol. (boarding pass)
- identifiant unique
identifiant unique[Abrogée, DORS/2022-225, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté des déplacements aériens. (Act)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- numéro canadien de voyages
numéro canadien de voyages L’identifiant unique visé à l’article 10.1 de la Loi. (Canadian Travel Number)
- vol intérieur
vol intérieur Vol intérieur visé à l’article 2. (domestic flight)
- vol international
vol international Vol international visé à l’article 2. (international flight)
Personne visée
Note marginale :Aide au ministre
1.1 Pour l’application de l’alinéa 10f) de la Loi, le ministre des Affaires étrangères est une personne visée.
Application
Note marginale :Application
2 Les articles 2.1 à 11 s’appliquent à l’égard des vols ci-après — ou à l’égard des transporteurs aériens exploitant de tels vols — dont les passagers, les biens en leur possession ou sous leur garde ou les effets personnels ou les bagages qu’ils confient au transporteur aérien en vue de leur transport font l’objet, avant l’embarquement, d’un contrôle effectué, au Canada, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique ou, dans un autre pays, par la personne ou l’organisme qui est responsable du contrôle de ces personnes et de ces biens et effets personnels ou bagages :
a) les vols intérieurs qui partent d’aérodromes canadiens et qui sont effectués par des transporteurs aériens sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;
b) les vols internationaux qui partent d’aérodromes canadiens ou y arriveront et qui sont effectués par des transporteurs aériens sous le régime, selon le cas :
(i) de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien au moyen d’aéronefs ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 8 618 kg (19 000 livres) ou dont la configuration prévoit vingt sièges ou plus, sans compter les sièges de l’équipage,
(ii) de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.
Renseignements recueillis par le transporteur aérien
Note marginale :Collecte de renseignements
2.1 (1) Le transporteur aérien recueille, relativement à toute personne qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur ou un vol international, les renseignements prévus aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi, au plus tard soixante-douze heures avant l’heure prévue du départ du vol.
Note marginale :Numéro canadien de voyages
(1.1) Au moment de la réservation et de l’enregistrement, le transporteur aérien donne la possibilité à toute personne visée au paragraphe (1) de lui fournir son numéro canadien de voyages.
Note marginale :Collecte du numéro canadien de voyages
(1.2) Si un numéro canadien de voyages est fourni au titre du paragraphe (1.1), le transporteur aérien le recueille dès qu’il lui est fourni.
Note marginale :Obligation de conservation
(2) Le transporteur aérien conserve les renseignements aussi longtemps que nécessaire pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 6(2) de la Loi.
Renseignements fournis au ministre
Note marginale :Vols visés
2.2 Pour l’application des paragraphes 6(2) et (4) de la Loi, sont visés les vols intérieurs et les vols internationaux.
Note marginale :Renseignements visés
2.3 Pour l’application de l’alinéa 6(2)d) de la Loi, les renseignements visés, relativement à toute personne visée au paragraphe 6(2) de la Loi, sont les suivants :
a) sa citoyenneté ou sa nationalité;
b) les numéro et date d’expiration de son passeport et le nom du pays ou de l’entité l’ayant délivré, ou les numéro et date d’expiration de sa carte de résident permanent du Canada ou des États-Unis;
c) son numéro canadien de voyages, si elle en a un;
d) le numéro de son dossier de réservation;
e) la référence unique de passager attribuée par le transporteur aérien;
f) le code de vol identifiant le transporteur aérien et le numéro de vol;
g) si elle sera vraisemblablement à bord de l’aéronef, la date, l’heure et le lieu prévus du départ de l’aéronef;
h) si elle est à bord de l’aéronef, la date, l’heure et le lieu du départ de l’aéronef;
i) la date, l’heure et le lieu prévus de l’arrivée de l’aéronef.
Note marginale :Modalités de temps — personne qui sera vraisemblablement à bord
2.4 (1) Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, les renseignements visés, autres que ceux visés à l’alinéa 2.3h) du présent règlement, relativement à toute personne qui sera vraisemblablement à bord de l’aéronef sont fournis :
a) soixante-douze heures avant l’heure prévue du départ du vol ou, en cas de réservation effectuée par la suite, au moment de la réservation;
b) [Abrogé, DORS/2022-225, art. 4]
c) s’il y a de nouveaux renseignements qui n’ont pas été fournis au titre de l’alinéa a) ou en cas de changement aux renseignements déjà fournis au ministre, dès que possible après que le transporteur aérien apporte le changement ou prend connaissance des nouveaux renseignements ou du changement, mais avant l’heure prévue du départ de l’aéronef.
Note marginale :Modalités de temps — personne à bord
(2) Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, les renseignements visés aux alinéas 2.3d) à f), h) et i) du présent règlement relativement à toute personne qui est à bord de l’aéronef sont également fournis au plus tard trente minutes après l’heure du départ de l’aéronef.
Note marginale :Annulation de réservation
(3) Le transporteur aérien avise le ministre de l’annulation de la réservation de la personne relativement à laquelle les renseignements ont été fournis au ministre en application du paragraphe 6(2) au plus tard trente minutes après l’annulation.
Note marginale :Annulation de vol
(4) Le transporteur aérien avise le ministre de l’annulation du vol pour lequel les renseignements ont été fournis au ministre en application du paragraphe 6(2) de la Loi au plus tard trente minutes après l’annulation.
Note marginale :Modalités — communication électronique
2.5 (1) Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, les renseignements sont fournis au ministre au moyen d’un système de communication électronique qui est compatible avec le système de communication électronique utilisé par le ministre et qui permet :
a) de recevoir les renseignements communiqués par le ministre ou le ministre des Transports et d’en accuser réception;
b) de recevoir les directives données par le ministre en vertu de l’article 9 de la Loi.
Note marginale :Manière d’aviser — annulation
(2) Le transporteur aérien qui, aux termes des paragraphes 2.4(3) ou (4), doit aviser le ministre d’une annulation le fait au moyen du système visé au paragraphe (1).
Personnes inscrites
Note marginale :Personne inscrite
2.6 (1) Le présent article s’applique si, avant qu’une personne n’obtienne une carte d’embarquement pour un vol intérieur ou un vol international, le ministre informe le transporteur aérien que des renseignements visés aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi ou aux alinéas 2.3a) à c) du présent règlement que le transporteur aérien a fournis en application du paragraphe 6(2) de la Loi relativement à la personne correspondent à ceux d’une personne inscrite.
Note marginale :Borne libre-service ou Internet
(2) Le transporteur aérien ne peut permettre à la personne d’obtenir une carte d’embarquement pour le vol en question à partir d’une borne libre-service ou d’Internet.
Note marginale :Vérification de l’identité
(3) Si la personne se présente au comptoir d’enregistrement du transporteur aérien pour obtenir une carte d’embarquement pour le vol en question, le transporteur aérien, avant de fournir au ministre des renseignements relativement à la personne conformément à l’alinéa 2.4(1)c), vérifie son identité au moyen de toute pièce d’identité qui est acceptable au titre du paragraphe 3(1) ou de l’article 4, selon le cas, et compare :
a) les renseignements figurant sur la pièce d’identité avec ceux figurant dans le dossier de réservation de la personne;
b) si la personne présente une pièce d’identité avec photo, son visage en entier avec le visage paraissant sur la photo.
Note marginale :Divergence — renseignements
(4) Si la comparaison révèle une divergence entre les renseignements figurant sur la pièce d’identité et ceux figurant dans le dossier de réservation, le transporteur aérien ne peut remettre de carte d’embarquement à la personne tant qu’il n’a pas reçu de réponse du ministre à l’égard des renseignements fournis conformément aux alinéas 2.4(1)a) ou c), selon le cas.
Note marginale :Obligation de ne pas remettre une carte d’embarquement
(5) Le transporteur aérien ne remet de carte d’embarquement à la personne, dans l’une ou l’autre des circonstances ci-après, que s’il communique au préalable par téléphone avec le ministre des Transports et que celui-ci l’avise qu’aucune directive visant cette personne ne sera donnée en vertu du paragraphe 9(1), à l’exception d’une directive en vertu de l’alinéa 9(1)b), de la Loi :
a) la comparaison effectuée au titre de l’alinéa (3)a) ne révèle aucune divergence entre les renseignements figurant sur la pièce d’identité et ceux figurant dans le dossier de réservation;
b) la comparaison effectuée au titre de l’alinéa (3)a) révèle une divergence entre les renseignements figurant sur la pièce d’identité et ceux figurant dans le dossier de réservation et le ministre, en réponse aux renseignements fournis par le transporteur aérien à l’égard de la divergence, informe le transporteur aérien que des renseignements visés aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi ou aux alinéas 2.3a) à c) du présent règlement relativement à la personne correspondent toujours à ceux d’une personne inscrite.
Note marginale :Coordonnées — alinéa 9(1)a) de la Loi
2.7 Si une directive est donnée par le ministre en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi à l’égard d’une personne inscrite, le ministre des Transports fournit les coordonnées du bureau des recours administratifs du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile au transporteur aérien, qui les remet à la personne.
Aucun renseignement du ministre
Note marginale :Aucun renseignement du ministre
2.8 (1) Le présent article s’applique si, au début de la période au cours de laquelle toute personne peut procéder à l’enregistrement pour un vol intérieur ou un vol international, le transporteur aérien n’a reçu aucun renseignement du ministre relativement à une personne qui sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.
Note marginale :Borne libre-service ou Internet
(2) Le transporteur aérien ne peut permettre à la personne d’obtenir une carte d’embarquement pour le vol en question à partir d’une borne libre-service ou d’Internet.
Note marginale :Obligation de communiquer
(3) Si la personne se présente au comptoir d’enregistrement, le transporteur aérien ne lui remet de carte d’embarquement que s’il communique au préalable par téléphone avec le ministre des Transports et que celui-ci l’avise qu’aucune directive visant cette personne ne sera donnée en vertu du paragraphe 9(1), à l’exception d’une directive en vertu de l’alinéa 9(1)b), de la Loi.
Vérification de l’identité
Note marginale :Porte d’embarquement — vol intérieur
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement pour un vol intérieur, l’identité de chaque passager qui semble âgé de 18 ans ou plus au moyen :
a) soit d’une pièce d’identité valide avec photo qui est délivrée par une autorité gouvernementale au Canada et qui indique les nom et prénoms et date de naissance du passager, sauf un document délivré par une autorité gouvernementale pour la pêche, la chasse ou la navigation, quelle que soit son appellation et quel que soit le support sur lequel il est présenté;
b) soit de l’une des pièces d’identité avec photo ci-après qui est délivrée par une autorité gouvernementale, qui indique les nom et prénoms et date de naissance du passager et qui est valide :
(i) un passeport délivré au passager par le pays dont il est citoyen ou ressortissant,
(ii) une carte NEXUS,
(iii) une carte de résident permanent délivrée par les États-Unis,
(iv) un permis de conduire Plus délivré aux États-Unis,
(v) un document visé au paragraphe 50(1) ou 52(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) soit de deux pièces d’identité valides délivrées par une autorité gouvernementale au Canada — dont au moins une indique les nom et prénoms et date de naissance du passager —, sauf tout document délivré par une autorité gouvernementale pour la pêche, la chasse ou la navigation, quelle que soit son appellation et quel que soit le support sur lequel il est présenté;
d) soit d’une carte d’identité de zone réglementée au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qui est valide.
Note marginale :Autres moyens d’identification — perte ou vol
(2) Dans le cas où l’identité d’un passager ne peut être vérifiée conformément au paragraphe (1) en raison de la perte ou du vol d’une ou de plusieurs de ses pièces d’identité, le transporteur aérien peut vérifier l’identité du passager au moyen d’autres pièces d’identité valides — notamment la carte d’identité d’employé, le laissez-passer de transport en commun ou le certificat de baptême — si le passager présente la pièce accompagnée d’un document qui est délivré par une autorité gouvernementale ou un service de police et qui atteste la perte ou le vol.
Note marginale :Porte d’embarquement — vol international
4 Tout transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement pour un vol international, l’identité de chaque passager qui semble âgé de 18 ans ou plus au moyen :
a) soit de l’une des pièces d’identité avec photo ci-après qui est délivrée par une autorité gouvernementale, qui indique les nom et prénoms, date de naissance et genre du passager et qui est valide :
(i) un passeport délivré au passager par le pays dont il est citoyen ou ressortissant,
(ii) une carte NEXUS,
(iii) un document visé au paragraphe 50(1) ou 52(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) soit d’une carte d’identité de zone réglementée au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qui est valide.
Note marginale :Vérification d’identité
4.1 (1) Le transporteur aérien effectue la vérification visée à l’article 3 ou 4 de la manière suivante :
a) en comparant les nom et prénoms qui figurent sur la carte d’embarquement du passager avec ceux figurant sur ses pièces d’identité;
b) si le passager présente une pièce d’identité avec photo, en comparant son visage en entier avec le visage paraissant sur la photo.
Note marginale :Divergence importante
(2) En cas de divergence importante entre le nom ou les prénoms figurant sur une pièce d’identité présentée par le passager et ceux figurant sur sa carte d’embarquement, le transporteur aérien informe immédiatement le ministre au moyen du système de communication électronique visé au paragraphe 2.5(1).
5 [Abrogé, DORS/2019-325, art. 7]
6 [Abrogé, DORS/2019-325, art. 8]
Note marginale :Interdiction de transporter
7 (1) Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager dans les cas suivants :
a) il présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;
b) [Abrogé, DORS/2019-325, art. 9]
c) [Abrogé, DORS/2019-325, art. 9]
d) il présente plus d’un moyen d’identification comportant une divergence importante entre eux.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)a), le transporteur aérien peut transporter un passager qui présente une pièce d’identité avec photo et qui ne ressemble pas à la photo dans les cas suivants :
a) l’apparence du passager a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et celui-ci présente au transporteur aérien un document signé par un professionnel de la santé et attestant ce fait;
b) le passager a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente au transporteur aérien un document signé par un professionnel de la santé et attestant ce fait.
8 [Abrogé, DORS/2019-325, art. 10]
Note marginale :Interdiction
9 Il est interdit au transporteur aérien de transporter toute personne :
a) au sujet de laquelle il a informé le ministre aux termes du paragraphe 4.1(2), à moins que le ministre des Transports l’avise qu’aucune directive visant la personne ne sera donnée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi;
b) à l’égard de laquelle des directives ont été données, à moins que le transporteur aérien ne s’y soit conformé.
Interruption du système de communication électronique
Note marginale :Obligation d’aviser
10 Le transporteur aérien et le ministre s’avisent mutuellement de toute interruption touchant leur système de communication électronique respectif, visé au paragraphe 2.5(1) :
a) s’il s’agit d’une interruption prévue, dès que possible par écrit avant la date prévue de la panne;
b) s’il s’agit d’une interruption imprévue, immédiatement après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Interruption du système — à l’enregistrement
10.1 En cas d’interruption du système de communication électronique du transporteur aérien ou du ministre, au moment de l’enregistrement pour un vol, le transporteur aérien se reporte aux renseignements les plus récents lui ayant été communiqués par le ministre relativement à toute personne qui sera vraisemblablement à bord de l’aéronef avant de remettre à celle-ci une carte d’embarquement.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
10.11 Dans les circonstances visées à l’article 10.1, le transporteur aérien, au moment de l’enregistrement de chaque personne qui sera vraisemblablement à bord de l’aéronef, fournit immédiatement au ministre des Transports, relativement à la personne, les renseignements visés aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi, et les renseignements visés aux alinéas 2.3a) à g) et i) du présent règlement s’il les détient, dans les cas suivants :
a) aucun renseignement n’a été reçu du ministre relativement à la personne;
b) les renseignements reçus du ministre ne comportent aucune indication selon laquelle les renseignements visés aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi ou aux alinéas 2.3a) à c) du présent règlement fournis relativement à la personne ne correspondent pas à ceux d’une personne dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi;
b.1) un numéro canadien de voyages est fourni;
b.2) dans le cas où un numéro canadien de voyages a été fourni, il y a eu un changement dans ce numéro depuis qu’il a été fourni au ministre;
c) il y a eu un changement important aux renseignements fournis en application des alinéas 6(2)a) et b) de la Loi relativement à la personne depuis que ceux-ci ont été fournis au ministre.
Note marginale :Résolution de l’interruption
10.2 (1) Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, si, en raison de l’interruption du système de communication électronique du transporteur aérien ou du ministre, les renseignements qui doivent être fournis relativement à une personne qui sera vraisemblablement à bord de l’aéronef ne peuvent être fournis conformément au paragraphe 2.5(1) du présent règlement à l’un des moments prévus aux alinéas 2.4(1)a) et c) du présent règlement, ils sont fournis dès que possible après la résolution de l’interruption.
Note marginale :Renseignements définitifs
(2) Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, si, en raison de l’interruption du système de communication électronique du transporteur aérien ou du ministre, les renseignements qui doivent être fournis relativement à une personne qui est à bord de l’aéronef ne peuvent être fournis conformément au paragraphe 2.5(1) du présent règlement à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 2.4(2) du présent règlement, ils sont fournis dès que possible après la résolution de l’interruption.
Renseignements
Note marginale :Suppression et destruction de renseignements
11 Au plus tard le 4 mars 2023, les transporteurs aériens doivent :
a) supprimer définitivement toute version de la liste, ainsi que tout renseignement sur une personne inscrite consigné :
(i) dans tout système qu’ils utilisaient pour se conformer au présent règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article,
(ii) dans tout système de communication électronique qu’ils utilisent pour se conformer au présent règlement;
b) détruire définitivement tout document, registre ou fichier qu’ils détiennent contenant des renseignements sur une personne inscrite.
Note marginale :Renseignements recueillis par un transporteur aérien
12 (1) Le ministre peut collecter tout renseignement relativement à toute personne qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé au paragraphe (2) exploité par un transporteur aérien visé au même paragraphe et qui a été recueilli et fourni au ministre par le transporteur aérien.
Note marginale :Application de l’article 12
(2) Le présent article s’applique uniquement aux transporteurs aériens visés au paragraphe 6(1) de la Loi exploitant des vols intérieurs ou des vols internationaux dont les passagers, les biens en leur possession ou sous leur garde ou les effets personnels ou les bagages qu’ils confient au transporteur aérien en vue de leur transport ne font pas l’objet d’un contrôle avant l’embarquement.
13 [Abrogé, DORS/2019-325, art. 14]
14 [Abrogé, DORS/2019-325, art. 14]
15 [Abrogé, DORS/2019-325, art. 14]
16 [Abrogé, DORS/2019-325, art. 14]
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