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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 5 du 2015-08-01 au 2020-11-03 :


Note marginale :Vérification du nom — carte d’embarquement

  •  (1) Le transporteur aérien vérifie l’identité de toute personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus en comparant son nom avec ceux des personnes inscrites avant de lui remettre une carte d’embarquement.

  • Note marginale :Vérification d’autres renseignements

    (2) Si le nom de la personne correspond à celui d’une personne inscrite, le transporteur aérien :

    • a) ne peut lui permettre d’obtenir une carte d’embarquement à partir d’une borne d’enregistrement libre-service ou d’Internet;

    • b) est tenu de comparer les nom, date de naissance et sexe figurant sur les pièces d’identité présentées avec ceux de la personne inscrite.

  • Note marginale :Obligation d’informer le ministre des Transports

    (3) Si les nom, date de naissance et sexe figurant sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne inscrite, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre des Transports.

  • Note marginale :Carte d’embarquement

    (4) Le transporteur aérien qui a informé le ministre des Transports en application du paragraphe (3) ne peut remettre de carte d’embarquement à la personne en cause que si le ministre des Transports l’avise qu’aucune directive la visant ne sera donnée en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi.


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