Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Version de l'article 6 du 2015-08-01 au 2019-09-04 :
Note marginale :Vérification — porte d’embarquement
6 (1) Le transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement du vol, l’identité de chaque passager prenant le vol en le regardant, et en regardant en particulier son visage en entier, afin d’établir s’il semble être âgé de 18 ans ou plus.
Note marginale :Vérification d’identité
(2) Le transporteur aérien vérifie l’identité de chaque passager qui semble être âgé de 18 ans ou plus de la manière suivante :
a) en comparant le passager, et en particulier son visage en entier, avec ses pièces d’identité;
b) en comparant le nom qui figure sur sa carte d’embarquement avec celui figurant sur ses pièces d’identité.
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