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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 2 du 2015-02-11 au 2022-12-14 :


Note marginale :Ordre décroissant de gravité

  •  (1) Dans chaque sous-partie des parties 7 ou 8, les catégories et sous-catégories figurant dans chacun des tableaux de classification sont présentées dans un ordre décroissant selon la gravité du danger correspondant, sauf les catégories figurant dans le tableau de classification de la sous-partie 5 de la partie 7.

  • Note marginale :Évaluation — danger plus grave

    (2) Si un produit, un mélange, une matière ou une substance a été évalué selon les critères et exigences d’une catégorie ou sous-catégorie à laquelle correspond, dans un tableau de classification, un danger plus grave que celui correspondant à une autre catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger de ce même tableau et qu’il est classé dans cette première catégorie ou sous-catégorie, il n’est pas nécessaire qu’il soit évalué de nouveau à l’égard d’une autre catégorie ou sous-catégorie du même tableau de la même classe de danger à laquelle correspond un danger moins grave.

  • Note marginale :Classification prévue

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le produit, le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger est prévue à l’annexe 4 est classé dans cette catégorie ou cette sous-catégorie. Il doit aussi être évalué conformément aux articles 2.1, 2.2 ou 2.7 à l’égard de chacune des catégories et sous-catégories des autres classes de danger.

  • Note marginale :Ingrédients — danger plus grave

    (4) Si le produit, le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger est prévue à l’annexe 4 fait partie d’un mélange contenant un ou plusieurs ingrédients qui sont classifiés dans toute catégorie ou sous-catégorie du même tableau de la même classe de danger mais qui correspondent à un danger plus grave, le mélange au complet doit être classé dans la catégorie ou sous-catégorie selon le danger le plus grave.

  • Note marginale :Classification particulière — sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8

    (5) Le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de l’un des tableaux de classification d’une classe de danger visée aux sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8 est prévue à l’annexe 4 doit néanmoins être évalué conformément aux articles 2.1 ou 2.2 à l’égard de chacune des catégories ou sous-catégories des autres tableaux de classification de la même classe de danger en ce qui concerne les sous-parties 1, 4 et 7 de la partie 8, ou à l’égard du même tableau de classification en ce qui concerne la sous-partie 8 de la partie 8.

  • Note marginale :Impuretés, solvants et additifs de stabilisation — substance

    (6) Les impuretés, et les solvants et additifs de stabilisation, qui sont présents dans une substance, à la connaissance du fournisseur, et qui sont eux-mêmes classés doivent être pris en considération lors de la classification de la substance s’ils sont présents dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour un ingrédient d’un mélange pour une catégorie ou sous-catégorie de toute classe de danger.

  • Note marginale :Impuretés, solvants et additifs de stabilisation — mélange

    (7) Les impuretés, et les solvants et additifs de stabilisation, qui sont présents dans un mélange, à la connaissance du fournisseur, et qui sont eux-mêmes classés doivent être pris en considération lors de la classification du mélange s’ils sont présents dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour un ingrédient d’un mélange pour une catégorie ou sous-catégorie de toute classe de danger.

  • Note marginale :Emballages individuels dans un contenant externe

    (8) Lorsqu’au moins deux emballages individuels et différents de produits, mélanges, matières ou substances conçus pour permettre un accès individuel aux produits, mélanges, matières ou substances qu’ils contiennent sont emballés dans un contenant externe pour la vente ou l’importation, l’ensemble des produits, mélanges, matières ou substances se trouvant dans ce contenant ne doit pas être considéré comme un produit unique aux fins de classification puisque chacun de ces produits, mélanges, matières ou substances est assujetti aux règles de classification de la présente partie.

  • Note marginale :Données animales — pas pertinent pour l’être humain

    (9) Ne doivent pas être utilisées pour classer une substance ou un mélange dans l’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8 des données animales qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mécanisme ou le mode d’action de la substance ou du mélange chez l’animal n’est pas pertinent pour l’être humain.


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