Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (DORS/2015-121)
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Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
DORS/2015-121
Enregistrement 2015-05-29
Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
C.P. 2015-633 2015-05-28
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 43(1)Note de bas de page a et (2)Note de bas de page b de la Loi sur les pêchesNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, par. 149(2) à (4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2012, ch. 19, par. 149(4)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. F-14
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- espèce aquatique envahissante
espèce aquatique envahissante Espèce prévue à la partie 2 ou 3 de l’annexe. (aquatic invasive species)
- indigène
indigène Se dit de l’espèce aquatique qui provient naturellement d’une région ou d’un milieu aquatique donné. (indigenous)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
Dispositions générales
Note marginale :Liste des espèces aquatiques envahissantes
2 Pour l’application du paragraphe 43(3) de la Loi, la liste des espèces aquatiques envahissantes figure aux parties 2 et 3 de l’annexe.
Note marginale :Estimation des coûts
3 Le ministre envoie au président du Conseil du Trésor, avant la publication du projet de règlement pris en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi, une évaluation des coûts qu’engendrera la mise en oeuvre du règlement.
Note marginale :Désignation d’espèces
4 Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce aquatique envahissante ou d’une famille d’espèces aquatiques envahissantes par son nom vernaculaire figurant à la colonne 1 de la partie 2 ou 3 de l’annexe vaut mention de son nom scientifique figurant à la colonne 2.
Note marginale :Prépondérance
5 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur toute disposition incompatible des autres règlements pris en vertu de la Loi.
Interdictions
Note marginale :Interdiction — importation
6 Il est interdit d’importer tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone concernée prévue à la colonne 4 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.
Note marginale :Interdiction — possession
7 Il est interdit de posséder tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone concernée prévue à la colonne 5 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.
Note marginale :Interdiction — transport
8 Il est interdit de transporter tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone concernée prévue à la colonne 6 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.
Note marginale :Interdiction — remise à l’eau
9 Il est interdit de remettre à l’eau tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe ou d’entreprendre toute activité pouvant mener à la remise à l’eau de tout organisme de cette espèce — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans un milieu aquatique où vivent des poissons dans la zone concernée prévue à la colonne 7 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.
Note marginale :Interdiction — introduction d’espèces non indigènes
10 Il est interdit d’introduire une espèce aquatique dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où elle n’est pas indigène à moins qu’une loi fédérale ou provinciale ne l’autorise.
Exemptions
Note marginale :Personnes exemptées
11 Les articles 6 à 9 ne s’appliquent pas aux agents des pêches ou aux gardes-pêche — ou à toute autre personne agissant sous leur direction — exerçant les fonctions que leur confère le présent règlement.
Note marginale :Exemptions pour situations d’urgence
12 Les articles 6 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes conduisant des véhicules, des bâtiments ou des aéronefs effectuant des opérations d’urgence, de recherche et de sauvetage ou de lutte contre les incendies.
Note marginale :Exemptions — fins autorisées
13 (1) Si l’importation, la possession, le transport ou la remise à l’eau de tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe est effectué à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes, les articles 6 à 9 ne s’appliquent pas :
a) à tout employé ou à toute autre personne agissant sous la direction :
(i) d’un établissement d’enseignement,
(ii) d’un établissement de recherche,
(iii) d’un zoo ou d’un aquarium,
(iv) d’un ministère provincial ou fédéral ayant le mandat de gérer ou de contrôler les espèces aquatiques envahissantes;
b) aux personnes exerçant les activités visées au paragraphe 19(3).
Note marginale :Permis, licences ou autorisation exigé
(2) L’employé ou la personne visé aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) doit être titulaire des permis, licences ou autorisations applicables accordés en vertu des dispositions suivantes :
a) l’article 6.1 du Règlement de pêche du Manitoba de 1987;
b) l’article 19 du Règlement de pêche du Québec (1990);
c) les articles 52 et 56 du Règlement de pêche (dispositions générales);
d) le paragraphe 9(3) du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan;
e) le paragraphe 6(2) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007);
f) les articles 34.1 et 34.2 du règlement de l’Ontario intitulé Fish Licensing, O. Reg. 664/98;
g) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les permis de pêche, Règl. du Man. 124/97;
h) l’article 3 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Freshwater Fish Regulation, B.C. Reg. 261/83;
i) le paragraphe 88(3) et l’article 88.1 du règlement de la Saskatchewan intitulé The Fisheries Regulations, R.R.S., ch. F-16.1, Reg. 1;
j) le paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act, R.S.A. 2000, ch. F-16;
k) l’article 86 du règlement de Terre-Neuve-et-Labrador intitulé Wild Life Regulations, C.N.L.R. 1156/96;
l) les dispositions applicables des règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Note marginale :Exemption — titulaire d’un permis de pêche visé
14 L’article 7 ne s’applique pas au titulaire d’un permis de pêche qui a pris un organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, s’il prend des mesures immédiates pour détruire l’organisme de manière à ce que celui-ci — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire l’espèce — ne puisse survivre.
Note marginale :Exemption — certaines carpes de roseau diploïdes
15 (1) L’article 7 ne s’applique pas aux employés de l’Aquaculture Centre of Excellence du Lethbridge College et du ministère de l’Agriculture et du Développement rural de l’Alberta — et aux personnes sous leur direction — titulaires d’un permis de recherche sur les poissons délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act, en ce qui concerne la possession de carpes de roseau, s’il s’agit de carpes de roseau diploïdes possédées à des fins d’élevage de carpes de roseau triploïdes.
Note marginale :Exemption — carpes de roseau triploïdes
(2) Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis d’aquaculture délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act en ce qui concerne la possession et le transport de carpes de roseau triploïdes.
Note marginale :Exemption pour le titulaire d’un permis d’aquaculture
16 L’article 9 ne s’applique pas au titulaire d’un permis d’aquaculture délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act en ce qui concerne la remise à l’eau de carpes de roseau confirmées comme étant triploïdes, à des fins de contrôle de la végétation, dans un milieu aquatique situé sur un terrain privé, ce plan d’eau ne communiquant avec aucun autre, de sorte que ces carpes de roseau ne puissent nuire à d’autres poissons — de n’importe quel autre milieu aquatique —, à leur habitat ou à leur utilisation.
Note marginale :Exemptions relatives aux personnes réglementées
17 (1) Les articles 6 à 10 et les instructions données en vertu des paragraphes 22(2), 26(1) et 27(1) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) s’agissant de l’eau de ballast et des sédiments à bord d’un bâtiment conçu ou construit pour transporter de l’eau de ballast, les personnes visées au paragraphe 4(1) du Règlement sur l’eau de ballast;
b) s’agissant de l’encrassement biologique d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur, la personne responsable du bâtiment.
Note marginale :Exemptions pour certains bâtiments
(2) L’agent des pêches ou le garde-pêche ne peut prendre les mesures visées au paragraphe 25(1) :
a) à l’égard de l’eau de ballast et des sédiments à bord d’un bâtiment conçu ou construit pour transporter de l’eau de ballast;
b) à l’égard de l’encrassement biologique d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur.
Définition de encrassement biologique
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), encrassement biologique désigne l’accumulation d’organismes aquatiques, tels que des micro-organismes, des plantes et des animaux se trouvant sur des surfaces et des structures qui sont immergées dans le milieu marin ou qui y sont exposées.
Note marginale :Définition de eau de ballast et de sédiments
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), eau de ballast et sédiments s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’eau de ballast.
Personnes habilitées
Note marginale :Personnes habilitées
18 Sont habilitées en vertu de l’alinéa 36(5)f) de la Loi les personnes suivantes :
a) le ministre des Pêches et des Océans;
b) le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;
c) en Ontario, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de cette province;
d) en Nouvelle-Écosse, le ministre des Pêches et de l’Aquaculture de cette province;
e) au Manitoba, le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques de cette province;
f) en Colombie-Britannique, le ministre de l’Environnement de cette province et le ministre des Forêts, du Territoire et des Opérations liées aux ressources naturelles de cette province;
g) en Saskatchewan, le ministre de l’Environnement de cette province;
h) en Alberta, le ministre de l’Environnement et du Développement durable des ressources de cette province;
i) au Yukon, le ministre de l’Environnement de ce territoire.
Conformité et contrôle d’application
Mesures de contrôle et d’éradication
Définition de ministre
19 (1) Pour l’application du présent article et des articles 27 et 28, ministre s’entend des personnes mentionnées à l’article 18.
Note marginale :Objectifs
(2) Le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (3) afin :
a) de contrôler ou d’éradiquer les espèces ci-après, ou de prévenir leur introduction ou leur propagation :
(i) toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,
(ii) toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation,
(iii) toute espèce aquatique, autre qu’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;
b) de traiter ou de détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa a).
Note marginale :Activités de contrôle
(3) Malgré tout autre règlement pris en vertu de la Loi, le ministre peut autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives appartenant à l’une des catégories autorisées en vertu de l’article 21 et donner des instructions à l’égard de leur immersion ou de leur rejet dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
Note marginale :Exemption des activités d’aquaculture
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des activités d’aquaculture lorsque l’immersion ou le rejet de substances nocives a été autrement autorisé par la Loi.
Note marginale :Pêche autorisée d’espèces aquatiques envahissantes
20 Malgré tout autre règlement pris en vertu de la Loi, le ministre et tout ministre provincial qui a compétence en matière de pêches peut autoriser la pêche de toute espèce visée au paragraphe 19(2) aux endroits qui y sont mentionnés.
Note marginale :Substances nocives autorisées
21 Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi et des paragraphes 19(3) et 27(1), les substances nocives appartenant à l’une des catégories ci-après sont autorisées :
a) les drogues dont la vente est permise ou autrement autorisée, ou dont l’importation n’est pas interdite, sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues;
b) les produits antiparasitaires qui sont homologués ou dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Mesures et instructions
Note marginale :Avis qu’une espèce aquatique n’est pas indigène
22 (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche peut aviser une personne, soit directement ou par un avis public, qu’une espèce aquatique n’est pas indigène dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons.
Note marginale :Instruction pour arrêter toute introduction
(2) Dans le cas où l’introduction non autorisée d’une espèce aquatique est imminente ou en cours dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène, l’agent des pêches peut donner une instruction à une personne :
a) lui interdisant d’exercer toute activité pouvant mener à l’introduction de l’espèce;
b) lui ordonnant de cesser toute activité pouvant mener à l’introduction de l’espèce.
Note marginale :Définitions
23 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 27 et 29.
- moyen de transport ou structure
moyen de transport ou structure Hôte d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe ou agent qui en facilite le déplacement. (conveyance or structure)
- porteur
porteur Toute chose, autre qu’un moyen de transport ou une structure, hôte d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe ou qui en facilite le déplacement. (carrier)
Note marginale :Restrictions
24 L’agent des pêches ou le garde-pêche ne peut prendre l’une des mesures visées à l’article 25 ou donner des instructions conformément à l’article 26 que dans l’un des cas suivants :
a) pour établir si l’espèce est une espèce aquatique envahissante;
b) pour contrôler ou éradiquer l’une ou l’autre des espèces ci-après, ou pour prévenir leur introduction ou leur propagation :
(i) toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,
(ii) toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut entraîner des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;
c) pour traiter ou détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa b).
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