Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (DORS/2015-121)
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Conformité et contrôle d’application (suite)
Mesures de contrôle et d’éradication (suite)
Note marginale :Pêche autorisée d’espèces aquatiques envahissantes
20 Malgré tout autre règlement pris en vertu de la Loi, le ministre et tout ministre provincial qui a compétence en matière de pêches peut autoriser la pêche de toute espèce visée au paragraphe 19(2) aux endroits qui y sont mentionnés.
Note marginale :Substances nocives autorisées
21 Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi et des paragraphes 19(3) et 27(1), les substances nocives appartenant à l’une des catégories ci-après sont autorisées :
a) les drogues dont la vente est permise ou autrement autorisée, ou dont l’importation n’est pas interdite, sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues;
b) les produits antiparasitaires qui sont homologués ou dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Mesures et instructions
Note marginale :Avis qu’une espèce aquatique n’est pas indigène
22 (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche peut aviser une personne, soit directement ou par un avis public, qu’une espèce aquatique n’est pas indigène dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons.
Note marginale :Instruction pour arrêter toute introduction
(2) Dans le cas où l’introduction non autorisée d’une espèce aquatique est imminente ou en cours dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène, l’agent des pêches peut donner une instruction à une personne :
a) lui interdisant d’exercer toute activité pouvant mener à l’introduction de l’espèce;
b) lui ordonnant de cesser toute activité pouvant mener à l’introduction de l’espèce.
Note marginale :Définitions
23 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 27 et 29.
- moyen de transport ou structure
moyen de transport ou structure Hôte d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe ou agent qui en facilite le déplacement. (conveyance or structure)
- porteur
porteur Toute chose, autre qu’un moyen de transport ou une structure, hôte d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe ou qui en facilite le déplacement. (carrier)
Note marginale :Restrictions
24 L’agent des pêches ou le garde-pêche ne peut prendre l’une des mesures visées à l’article 25 ou donner des instructions conformément à l’article 26 que dans l’un des cas suivants :
a) pour établir si l’espèce est une espèce aquatique envahissante;
b) pour contrôler ou éradiquer l’une ou l’autre des espèces ci-après, ou pour prévenir leur introduction ou leur propagation :
(i) toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,
(ii) toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut entraîner des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;
c) pour traiter ou détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa b).
Note marginale :Mesures prises
25 (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche — ou toute autre personne agissant sous sa direction — peut :
a) traiter ou détruire l’organisme faisant partie de l’espèce aquatique envahissante ou un porteur, ou traiter un moyen de transport ou une structure;
b) mettre en place une barrière temporaire autour de l’organisme faisant partie de l’espèce aquatique envahissante ou autour du porteur, du moyen de transport ou de la structure;
c) placer des panneaux ou des balises interdisant l’accès autour de l’organisme faisant partie de l’espèce aquatique envahissante ou autour du porteur, du moyen de transport ou de la structure.
Note marginale :Obligation d’assistance
(2) Une personne fournit, dans la mesure du possible, toute l’assistance demandée par l’agent des pêches ou le garde-pêche pour permettre à celui-ci de prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) et fournit à celui-ci tout renseignement qu’il demande ayant trait aux mesures si :
a) soit elle est en possession de l’organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe;
b) soit elle est en possession d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure, ou elle en est responsable, ou encore, elle occupe la terre, l’édifice ou l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou elle en est propriétaire;
c) soit elle exerce toute activité pouvant mener ou qui a mené à l’introduction ou à la propagation de l’espèce.
Note marginale :Instructions
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent des pêches peut donner une instruction écrite exigeant que la personne :
a) limite toute activité pouvant mener à l’introduction ou à la propagation de l’espèce aquatique envahissante;
b) limite l’accès à l’endroit où se trouvent des organismes faisant partie de l’espèce;
c) exerce toute activité pour prévenir l’introduction ou la propagation de l’espèce;
d) exerce toute activité pour traiter ou détruire l’organisme faisant partie de l’espèce ou un porteur, ou pour traiter un moyen de transport ou une structure.
Note marginale :Personnes visées par l’instruction
(2) L’instruction n’est donnée qu’à la personne qui, selon le cas :
a) est en possession d’un organisme faisant partie de l’espèce ou d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;
b) est responsable du porteur, du moyen de transport ou de la structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;
c) occupe la terre, l’édifice ou l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou en est propriétaire;
d) exerce toute activité pouvant mener ou qui a mené à l’introduction ou à la propagation de l’espèce.
Note marginale :Permis de pêche — exemption
(3) Si une instruction donnée en vertu de l’alinéa (1)d) exige l’utilisation de la pêche comme moyen de détruire tout organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, la personne à qui l’instruction a été donnée n’est pas tenue de détenir un permis de pêche pour cette espèce.
Note marginale :Exemption pendant une instruction
(4) Si une instruction donnée en vertu du paragraphe (1) exige la possession ou le transport d’un organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, la personne à qui l’instruction a été donnée n’est pas assujettie aux articles 7 et 8 dans la mesure nécessaire pour respecter l’instruction.
Note marginale :Utilisation de substances nocives
27 (1) Le ministre peut donner une instruction écrite exigeant l’immersion ou le rejet de substances nocives appartenant à l’une des catégories de substances nocives autorisées en vertu de l’article21 :
a) soit pour contrôler ou éradiquer l’une ou l’autre des espèces ci-après, ou prévenir leur introduction ou leur propagation :
(i) toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,
(ii) toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;
b) soit pour traiter ou détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa a) ou un porteur, ou traiter un moyen de transport ou une structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce.
Note marginale :Personnes visées par l’instruction
(2) L’instruction n’est donnée qu’à la personne qui :
a) est en possession d’un organisme faisant partie de l’espèce ou d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;
b) est responsable du porteur, du moyen de transport ou de la structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;
c) occupe la terre, l’édifice ou l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou en est propriétaire;
d) exerce toute activité pouvant mener ou qui a mené à l’introduction ou à la propagation de l’espèce.
Note marginale :Exemption pendant une instruction
(3) Si une instruction donnée en vertu du paragraphe (1) exige la possession ou le transport d’un organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, la personne à qui l’instruction a été donnée n’est pas assujettie aux articles 7 et 8 dans la mesure nécessaire pour respecter l’instruction.
Note marginale :Exigences
28 (1) Les mesures prévues aux paragraphes 19(2) et (3) et 25(1) et les instructions données conformément aux paragraphes 22(2), 26(1) et 27(1) ne peuvent être prises ou données que si :
a) la mesure ou l’instruction ne compromet pas la sécurité publique;
b) dans le cas d’une mesure ou d’une instruction visant un bâtiment, la mesure n’est prise ou l’instruction n’est donnée que pour autant qu’elle ne compromette pas la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord et, dans le cas d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur, si le ministre, l’agent des pêches ou le garde-pêche a consulté le ministre des Transports ou un inspecteur de la sécurité maritime avant de prendre la mesure ou de donner l’instruction;
c) dans le cas d’une situation non urgente où la mesure ou l’instruction peut avoir une incidence importante sur les activités relevant de la compétence d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou de l’administration d’une municipalité, le ministre, l’agent des pêches ou le garde-pêche a avisé ce ministère, cet organisme ou cette administration.
Note marginale :Substances nocives
(2) Si la mesure prise ou l’instruction donnée visée au paragraphe (1) comporte l’immersion ou le rejet de substances nocives :
a) les mesures de rechange et les répercussions de l’immersion ou du rejet sur le poisson, son habitat et son utilisation doivent être prises en compte;
b) l’immersion ou le rejet doit être autorisé par une personne habilitée en vertu de l’article 18.
Note marginale :Contenu de l’instruction
29 (1) L’instruction donnée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) remplit les conditions suivantes :
a) elle décrit l’organisme faisant partie de l’espèce, le porteur, le moyen de transport ou la structure, le cas échéant, étant l’objet de l’instruction;
b) elle indique brièvement les motifs de l’instruction;
c) elle précise la durée d’application de l’instruction, une période maximale de quinze jours qui peut être prolongée d’au plus quatre-vingt-dix jours;
d) elle énonce les exigences visées aux paragraphes 26(1) ou 27(1);
e) elle est livrée en mains propres ou, si cela est impossible, elle est affichée bien en vue à l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou à l’endroit où se trouve le porteur, le moyen de transport ou la structure, ou à proximité de ceux-ci.
Note marginale :Contenu additionnel
(2) Dans le cas de l’instruction donnée en vertu du paragraphe 27(1), elle indique aussi :
a) l’endroit où l’organisme faisant partie de l’espèce ou le porteur, le moyen de transport ou la structure, le cas échéant, doit être traité ou détruit et la façon de le faire;
b) la date à laquelle l’exigence doit avoir été respectée;
c) les modalités applicables à l’immersion ou au rejet de la substance nocive.
Note marginale :Exigences
30 (1) Toute personne qui fait l’objet d’une instruction donnée en vertu des paragraphes 22(2), 26(1) ou 27(1) :
a) doit respecter les exigences spécifiées dans l’instruction;
b) ne peut exercer aucune activité qui va à l’encontre des exigences spécifiées dans l’instruction.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit d’accéder aux endroits suivants :
a) l’endroit autour duquel une barrière temporaire visée à l’alinéa 25(1)b) a été mise en place;
b) les endroits où les panneaux ou les balises visés à l’alinéa 25(1)c) ont été placés.
Modifications corrélatives
Règlement de pêche du Manitoba de 1987
31 [Modifications]
32 [Modification]
33 [Modification]
Règlement de pêche (dispositions générales)
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modification]
Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
37 [Modifications]
38 [Modification]
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