Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
Note marginale :Exemptions relatives aux personnes réglementées
17 (1) Les articles 6 à 10 et les instructions données en vertu des paragraphes 22(2), 26(1) et 27(1) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) s’agissant de l’eau de ballast et des sédiments, la personne visée à l’article 3 du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast;
b) s’agissant de l’encrassement biologique d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur, la personne responsable du bâtiment.
Note marginale :Exemptions pour certains bâtiments
(2) L’agent des pêches ou le garde-pêche ne peut prendre les mesures visées au paragraphe 25(1) :
a) à l’égard de l’eau de ballast et des sédiments de tout bâtiment auquel l’article 2 du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast s’applique ou de tout bâtiment soustrait à l’application de ce règlement en vertu de l’alinéa 2(3)a) ou b) du même règlement;
b) à l’égard de l’encrassement biologique d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur.
Définition de encrassement biologique
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), encrassement biologique désigne l’accumulation d’organismes aquatiques, tels que des micro-organismes, des plantes et des animaux se trouvant sur des surfaces et des structures qui sont immergées dans le milieu marin ou qui y sont exposées.
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