Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (DORS/2013-88)
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Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
DORS/2013-88
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2013-05-02
Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
C.P. 2013-523 2013-05-02
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 6 août 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- amiante
amiante S’entend des formes d’amiante inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée. (asbestos)
- autorité nationale désignée
autorité nationale désignée L’autorité désignée, en application de l’article 4 de la Convention de Rotterdam, par une Partie à la Convention de Rotterdam pour agir en son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la Convention de Rotterdam. (designated national authority)
- Circulaire PIC
Circulaire PIC Document publié par le Secrétariat de Rotterdam et contenant notamment une compilation des réponses des Parties à la Convention de Rotterdam, remises en application de l’article 10 de la Convention de Rotterdam, quant à l’importation des substances ainsi que la liste des substances soumises à la procédure de consentement préalable. (PIC Circular)
- Convention de Minamata
Convention de Minamata La Convention de Minamata sur le mercure, avec ses modifications successives. (Minamata Convention)
- Convention de Rotterdam
Convention de Rotterdam La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, avec ses modifications successives. (Rotterdam Convention)
- Convention de Stockholm
Convention de Stockholm La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, avec ses modifications successives. (Stockholm Convention)
- Liste des substances d’exportation contrôlée
Liste des substances d’exportation contrôlée La Liste des substances d’exportation contrôlée figurant à l’annexe 3 de la Loi. (Export Control List)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- Partie à la Convention de Rotterdam
Partie à la Convention de Rotterdam État ou organisation régionale d’intégration économique pour lequel la Convention de Rotterdam est en vigueur. (Rotterdam Party)
- Partie à la Convention de Stockholm
Partie à la Convention de Stockholm État ou organisation régionale d’intégration économique pour lequel la Convention de Stockholm est en vigueur. (Stockholm Party)
- produit antiparasitaire
produit antiparasitaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pesticide)
- Secrétariat de Rotterdam
Secrétariat de Rotterdam Le Secrétariat de la Convention institué aux termes de l’article 19 de la Convention de Rotterdam. (Rotterdam Secretariat)
- substance soumise à la procédure de consentement préalable
substance soumise à la procédure de consentement préalable Substance figurant à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam qui est destinée à la catégorie d’utilisation prévue à cette annexe. (substance subject to the prior informed consent procedure)
- DORS/2017-11, art. 1
- DORS/2018-196, art. 28
Objet
Note marginale :Objet
2 Le présent règlement a pour objet d’interdire l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée ou d’établir les conditions réglementaires applicables à l’exportation de ces substances. Il a également pour objet de mettre en oeuvre les dispositions de la Convention de Stockholm, de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Minamata relatives à l’exportation de ces substances.
- DORS/2017-11, art. 2
- DORS/2018-196, art. 29
Contexte
Note marginale :Préavis
3 (1) Le présent règlement prévoit la forme, le contenu et le délai de présentation du préavis d’exportation exigé aux termes du paragraphe 101(1) de la Loi pour l’exportation des substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.
Note marginale :Conditions d’exportation
(2) Il prévoit également :
a) pour l’application des paragraphes 101(2) et (3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée à destination d’une Partie à la Convention de Rotterdam;
b) pour l’application du paragraphe 101(3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances inscrites aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée;
c) pour l’application du paragraphe 101(4) de la Loi, les interdictions d’exportation applicables aux substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.
- DORS/2017-11, art. 3
- DORS/2018-196, art. 30
Champ d’application
Note marginale :Application
4 Le présent règlement s’applique à l’exportation des substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée.
Préavis d’exportation
Note marginale :Délai
5 (1) Le préavis d’exportation visé au paragraphe 101(1) de la Loi est donné, par la personne qui prévoit d’exporter une substance, au moins :
a) sept jours avant l’exportation, dans le cas où la personne est titulaire d’un permis d’exportation pour cette substance délivré en vertu de l’alinéa 185(1)b) de la Loi;
b) quinze jours avant l’exportation, dans tout autre cas.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le préavis est réputé avoir été donné :
a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
b) à la date du cachet postal, s’il est envoyé par la poste;
c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.
Note marginale :Contenu
(3) Le préavis d’exportation :
a) comporte les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) est accompagné d’une attestation, datée et signée par la personne qui prévoit d’exporter la substance ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans le préavis sont complets et exacts.
Note marginale :Support de présentation
(4) Le préavis d’exportation et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre et portent la signature de la personne qui prévoit d’exporter une substance ou de son représentant dûment autorisé.
Note marginale :Communication de changements
(5) L’exportateur communique au ministre tout changement aux renseignements fournis dans un préavis d’exportation au plus tard trente jours après en avoir pris connaissance.
- DORS/2017-11, art. 4
- DORS/2018-196, art. 31
Exportations d’amiante
Note marginale :Interdiction
5.1 Sous réserve des articles 5.2 et 5.3, il est interdit d’exporter de l’amiante, qu’il soit contenu dans un produit ou non.
- DORS/2018-196, art. 32
Note marginale :Exceptions
5.2 La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter de l’amiante dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’amiante constitue un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse dont l’exportation est régie par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ou est contenu dans un tel déchet ou une telle matière;
b) l’amiante est contenu dans un produit qui est un effet personnel ou un article ménager pour l’usage de la personne ayant donné le préavis;
c) l’amiante est contenu dans de l’équipement militaire, au sens de l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante.
- DORS/2018-196, art. 32
Note marginale :Exportations réglementées
5.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter de l’amiante dans les cas ci-après, si les conditions prévues par le paragraphe (4) sont remplies :
a) l’exportation est faite en vue de l’élimination de l’amiante ou du produit qui en contient;
b) l’amiante est contenu dans un produit qui était utilisé avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
c) l’amiante est contenu dans un produit destiné à être utilisé pour l’entretien d’équipement militaire — au sens de l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante — qui se trouve à l’extérieur du Canada dans le cadre d’une opération militaire, au sens du paragraphe 9(3) de ce règlement, et aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique;
d) l’amiante est contenu dans un produit en quantité qui n’est pas supérieure à des traces;
e) l’amiante est contenu dans une matière première extraite du sol destinée, selon le cas :
(i) à la fabrication d’un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité qui n’est pas supérieure à des traces,
(ii) à la fabrication d’un produit autre qu’un produit de consommation,
(iii) à un but autre que la fabrication d’un produit, si la matière première ne sera pas vendue comme produit de consommation;
f) l’amiante — qu’il soit contenu dans un produit ou non — est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire;
g) l’amiante — qu’il soit contenu dans un produit ou non — est destiné à être présenté dans un musée.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’amiante visé à l’article 5.2.
Note marginale :Conditions d’exportation
(3) La personne qui exporte de l’amiante conformément au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences relatives au permis visées au paragraphe (4), sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) la concentration d’amiante dans le produit — y compris la matière première visée à l’alinéa (1)e) — exporté est inférieure à 0,1 % en poids;
b) l’amiante est visé à l’alinéa (1)f) et la quantité totale exportée aux fins visées à cet alinéa par la personne pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg.
Note marginale :Exportations avec permis
(4) La personne qui exporte de l’amiante non visé aux alinéas (3)a) ou b) doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) dans le cas des exportations à destination autre qu’une Partie à la Convention de Rotterdam, être titulaire du permis d’exportation visé à l’article 5.4;
b) dans le cas des exportations à destination d’une Partie à la Convention de Rotterdam, être titulaire du permis visé au paragraphe 12(1) ou à l’article 14 et respecter les conditions visées au paragraphe 7(3);
c) être un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, avoir un établissement au Canada;
d) respecter les exigences des articles 20 à 22;
e) joindre à chaque envoi une copie du permis.
- DORS/2018-196, art. 32
Note marginale :Demande de permis — pays qui n’est pas Partie
5.4 (1) Toute demande de permis d’exportation pour une destination autre qu’une Partie à la Convention de Rotterdam doit satisfaire aux exigences de l’article 11.
Note marginale :Délivrance
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre le permis d’exportation dès réception d’une demande de permis à cette fin.
Note marginale :Motifs raisonnables
(3) Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que l’un des cas visés aux alinéas 16a) à c) s’applique.
Note marginale :Conditions
(4) Les articles 15 et 18 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations faites au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
- DORS/2018-196, art. 32
Conditions relatives à la Convention de Stockholm
Note marginale :Polluant organique persistant
6 (1) Au présent article, polluant organique persistant s’entend de toute substance inscrite à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm, sauf celle inscrite au moyen d’un amendement qui n’est pas en vigueur pour le Canada.
Note marginale :POP inscrit aux parties 2 ou 3 de l’annexe 3 de la Loi
(2) La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter un polluant organique persistant inscrit aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dans l’un ou l’autre des cas ci-après, sauf si l’exportation du polluant est interdite aux termes d’un autre règlement pris en vertu de la Loi :
a) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’une Partie à la Convention de Stockholm :
(i) la Partie a enregistré une dérogation spécifique ou un but acceptable dans le Registre établi à cette fin aux termes de la Convention et l’exportation est conforme à cette dérogation spécifique ou à ce but acceptable,
(ii) s’agissant d’un polluant organique persistant qui a été ajouté à la Convention de Stockholm au moyen d’un amendement non en vigueur pour cette Partie, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de cette Partie, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;
b) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration économique non Partie à la Convention de Stockholm, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de l’État ou de l’organisation, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;
c) le polluant organique persistant est exporté en conformité avec l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention de Stockholm;
d) le polluant organique persistant est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire et la quantité totale exportée par elle à ces fins pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg;
e) le polluant organique persistant est présent incidemment et en une quantité minime dans le produit exporté;
f) le polluant organique persistant est contenu dans un produit :
(i) qui a été fabriqué au plus tard à l’entrée en vigueur pour le Canada d’une disposition de la Convention interdisant, aux termes de l’annexe A, ou restreignant, aux termes de l’annexe B, sa production ou son utilisation,
(ii) qui a fait l’objet d’une notification par le Canada aux termes de la note ii) de l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm qui a été mise à la disposition du public en application de cette note, par le Secrétariat institué aux termes de la Convention.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au polluant organique persistant qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.
- DORS/2017-11, art. 5
- DORS/2018-196, art. 33
- DORS/2021-25, art. 85
- Date de modification :