Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (DORS/2013-88)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée [92 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée [272 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
ANNEXE 2(paragraphes 11(1) et (3))Renseignements à fournir dans la demande de permis d’exportation
1 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada de l’exportateur de la substance.
2 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant dûment autorisé, s’il y a lieu.
3 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur.
4 Le nom de la substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.
5 Les dates d’exportation prévues.
6 La quantité approximative de substance qu’il est prévu d’exporter.
7 Le pays de destination.
8 Une mention portant que la substance est exportée :
a) soit en vue de sa destruction;
b) soit en vue de son utilisation à des fins industrielles, antiparasitaires ou autres.
9 Les appellations courante et commerciale de la substance, le cas échéant.
10 Le numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant.
11 Le cas échéant, le code de la substance selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par l’Organisation mondiale des douanes, avec ses modifications successives.
12 Si la substance est contenue dans un produit :
a) le nom du produit;
b) sa concentration dans le produit.
13 Les renseignements suivants concernant l’exportation prévue :
a) le bureau de douanes à partir duquel les substances quitteront le Canada, s’il est connu;
b) les pays par lesquels la substance transitera avant d’atteindre sa destination finale, s’ils sont connus;
c) le nombre prévu d’exportations pour l’année civile, s’il est connu.
14 La fiche de données de sécurité de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient.
- DORS/2015-19, art. 5
- DORS/2017-11, art. 18 et 19
- Date de modification :