Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Note marginale :Délai
5 (1) Le préavis d’exportation visé au paragraphe 101(1) de la Loi est donné, par la personne qui prévoit d’exporter une substance, au moins :
a) sept jours avant l’exportation, dans le cas où la personne est titulaire d’un permis d’exportation pour cette substance délivré aux termes de l’alinéa 185(1)b) de la Loi ou aux termes du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement;
b) quinze jours avant l’exportation, dans tout autre cas.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le préavis est réputé avoir été donné :
a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
b) à la date du cachet postal, s’il est envoyé par la poste;
c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.
Note marginale :Contenu
(3) Le préavis d’exportation :
a) comporte les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) est accompagné d’une attestation, datée et signée par la personne qui prévoit d’exporter la substance ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans le préavis sont complets et exacts.
Note marginale :Support de présentation
(4) Le préavis d’exportation et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre et portent la signature de la personne qui prévoit d’exporter une substance ou de son représentant dûment autorisé.
Note marginale :Communication de changements
(5) L’exportateur communique au ministre tout changement aux renseignements fournis dans un préavis d’exportation au plus tard trente jours après en avoir pris connaissance.
- DORS/2017-11, art. 4
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