Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE 6Exigences essentielles en matière de sécurité (suite)
Pompage et écopage
609 Les compartiments étanches à l’eau dans un bâtiment sont dotés de moyens de pompage ou d’accès pour l’écopage lorsque celui-ci est dans toute condition d’utilisation, sauf s’il ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou si les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
PARTIE 7Exigences de construction
Application
700 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont construits, fabriqués, reconstruits ou importés au Canada pour y être vendus ou utilisés et qui sont, selon le cas :
a) propulsés par un moteur ou conçus pour l’être;
b) équipés d’un moteur auxiliaire permanent;
c) équipés d’un appareil ou d’un système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte.
(2) Seuls les articles 701, 703 et 704 s’appliquent à l’égard des embarcations de plaisance de 24 m ou plus de longueur.
(3) Dans le cas des motomarines construites, fabriquées ou reconstruites conformément à l’ISO 13590, seuls les articles 701, 702, 704 à 709 et 711 s’appliquent à l’égard de celles-ci.
(4) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments qui sont immatriculés dans un autre pays comme étant autorisés à battre le pavillon de ce pays;
b) les bâtiments qui sont principalement entretenus et utilisés dans un autre pays et qui n’ont fait l’objet ni d’un permis ni d’une immatriculation au Canada;
c) les remorqueurs.
Exigence générale
701 Sauf disposition contraire du présent règlement, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur et le propriétaire d’un bâtiment veillent à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de la présente partie.
Embarcation de plaisance
702 Les embarcations de plaisance sont conformes :
a) aux exigences de construction de la présente partie;
b) aux exigences de construction qui étaient en vigueur à la date de leur construction, de leur fabrication ou de leur reconstruction, ou la date de leur importation, si l’une de ces dates est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
703 Les embarcations de plaisance de 24 m ou plus de longueur sont construites, fabriquées ou reconstruites conformément aux normes et pratiques recommandées applicables en vigueur à la date de leur construction, de leur fabrication ou de leur reconstruction.
Avis de sécurité
704 Tout avis de sécurité exigé par la présente partie :
a) est conforme aux exigences de la norme T-5 de l’American Boat and Yacht Council, intitulée Safety Signs and Labels;
b) est en français et en anglais;
c) se trouve à un endroit bien en vue à proximité du danger.
Motomarines
705 (1) Les motomarines portent un avis de sécurité qui indique les précautions à prendre en vue de minimiser le risque d’incendie et d’explosion, y compris les renseignements prévus dans les normes de construction.
(2) Les motomarines construites, fabriquées ou reconstruites conformément à l’ISO 13590 portent, en français et en anglais, une plaque constructeur qui est conforme aux exigences de cette norme.
Obligations du propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance
706 Le propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance veille, avant d’utiliser celui-ci ou d’en permettre l’utilisation, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des articles 707 et 708.
707 (1) Les bâtiments, autres que les embarcations de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, selon la plus tardive de ces dates, est celle de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou une date postérieure à celle-ci sont conformes aux exigences de construction de la présente partie.
(2) Les bâtiments, autres que les embarcations de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, selon la plus tardive de ces dates, se situe dans la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conformes aux normes de construction dans leur version de 2004.
708 (1) Les bâtiments, autres que les embarcations de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, selon la plus tardive de ces dates, se situe avant le 1er avril 2005 sont conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées qui permettent d’obtenir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les normes de construction dans leur version de 2004.
(2) Les éléments essentiels de sécurité du bâtiment peuvent ne pas être conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées si le propriétaire du bâtiment convainc le ministre que ces éléments offriront un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les normes de construction dans leur version de 2004.
(3) Les éléments non essentiels de sécurité du bâtiment peuvent ne pas être conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées si, selon le cas :
a) le propriétaire du bâtiment convainc le ministre que ces éléments offriront un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les normes de construction dans leur version de 2004;
b) le propriétaire du bâtiment convainc le ministre que les modifications exigées pour rendre les éléments conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 sont d’une importance telle qu’il est déraisonnable ou impossible de les modifier et qu’elles n’amélioreraient pas sensiblement la sécurité du bâtiment.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il est convaincu par la démonstration visée à l’alinéa (3)b), le ministre prend l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) accorder trois ans au propriétaire pour rendre les éléments conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées;
b) restreindre l’utilisation du bâtiment pour qu’elle corresponde aux limites dues à la non-conformité des éléments;
c) exiger que le bâtiment ait à bord de l’équipement de sécurité supplémentaire.
(5) Le ministre n’a pas à prendre de mesures si les modifications exigées pour rendre conformes les éléments non essentiels de sécurité n’entraînaient qu’une augmentation négligeable du niveau de sécurité du bâtiment.
(6) Si le ministre prend des mesures, le propriétaire d’un bâtiment ne peut utiliser celui-ci ou en permettre l’utilisation sauf en conformité avec celles-ci.
(7) Les éléments offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des normes de construction dans leur version de 2004 si, selon le cas :
a) ils ont été employés pour des bâtiments d’un type similaire utilisés dans un but similaire au cours des cinq dernières années sans événement maritime ou autre événement lié à des lacunes dans leur construction ou à leur manque d’entretien dans une région où les conditions des vents et des vagues sont aussi rigoureuses que celles susceptibles d’être rencontrées dans la région d’utilisation prévue du bâtiment;
b) ils sont conformes aux normes et pratiques recommandées, lesquelles sont appropriées au bâtiment et à son utilisation;
c) ils répondent aux objectifs de sécurité des normes de construction dans leur version de 2004.
(8) Les éléments essentiels de sécurité des normes de construction dans leur version de 2004 sont les suivants :
a) l’étanchéité à l’eau et aux intempéries de la coque, des ponts et de la superstructure;
b) la résistance structurale;
c) les pénétrations de la coque sous le niveau de l’eau;
d) la flottabilité et la stabilité;
e) les dispositifs d’évacuation d’eau;
f) les moyens pour protéger les personnes contre les chutes;
g) l’installation et l’entretien des systèmes d’alimentation en combustible;
h) la ventilation des vapeurs combustibles;
i) les installations de combustion, de cuisson et de chauffage;
j) les composants électriques protégés contre l’inflammabilité;
k) les dispositifs de pompage de cale;
l) la sécurité incendie.
Conception particulière — bâtiments
709 Si la conception d’un type de bâtiment ou d’un système ou élément de celui-ci faisait en sorte qu’il serait dangereux, non convenable ou impossible de le construire, de le fabriquer ou de le reconstruire en conformité avec les exigences de construction, le bâtiment peut être construit, fabriqué ou reconstruit conformément aux normes et pratiques recommandées qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des exigences de construction et qui conviennent à la construction, à la fabrication ou à la reconstruction d’un bâtiment de cette conception, par exemple, les bâtiments suivants :
a) les engins à portance dynamique;
b) les sous-marins;
c) les bâtiments à aile à effet de sol;
d) les hydroglisseurs et les autres bâtiments à puissance élevée et à faible volume qui sont utilisés exclusivement pour les courses.
Modifications importantes
710 (1) Le propriétaire d’un bâtiment et toute personne responsable d’apporter des modifications importantes à celui-ci veillent à ce que celles-ci soient conformes aux exigences de construction dans leur version à la date du début de celles-ci.
(2) Si des modifications importantes sont apportées à un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, le propriétaire de celui-ci en avise le ministre et lui fournit, à sa demande, les données techniques nécessaires pour déterminer la conformité du bâtiment aux exigences de construction.
(3) Dans le présent article, modifications importantes s’entend d’une modification ou d’une réparation, ou d’une série de modifications ou de réparations, qui change considérablement la capacité ou les dimensions d’un bâtiment ou la nature d’un système à bord de celui-ci, qui a une incidence sur l’étanchéité à l’eau ou la stabilité de celui-ci ou, à l’exception de la restauration d’une embarcation de plaisance antique en bois, qui en accroît considérablement la durée de vie utile.
Plans
711 (1) S’il est nécessaire, en raison du type ou de la conception d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, d’obtenir des renseignements pour établir la conformité de celui-ci aux exigences de construction, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou le propriétaire de celui-ci présente au ministre, à sa demande, les documents suivants :
a) le plan d’ensemble du bâtiment;
b) le diagramme du système de propulsion;
c) la disposition générale et l’identification des machines, y compris la description des installations de pompage de cale, des systèmes d’alimentation en combustible et des systèmes de lutte contre l’incendie;
d) le diagramme électrique unifilaire.
(2) S’il s’agit d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui a été construit, fabriqué ou reconstruit avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, son propriétaire peut présenter des photographies et des données techniques au lieu des documents visés au paragraphe (1).
Protection contre les chutes
712 (1) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur, est doté, conformément aux normes de construction, de moyens pour protéger les personnes contre les chutes ou les passages par-dessus bord.
(2) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, d’au plus 6 m de longueur et toute embarcation de plaisance sont pourvus de dispositifs de prises de main et de garde-corps conformément aux sections H41.5 et H41.6 de la norme H-41 de l’American Boat and Yacht Council, intitulée Dispositifs de remontée à bord, échelles, prises de main, garde-corps et filières.
Résistance structurale et navigabilité
713 (1) La résistance structurale d’un bâtiment est conforme aux normes de construction.
(2) La résistance structurale et l’étanchéité à l’eau d’un bâtiment conviennent à son utilisation prévue, compte tenu des charges maximales prévues. Elles conviennent si, selon le cas :
a) sa construction, sa fabrication et sa reconstruction sont conformes aux normes et pratiques recommandées pour ce type de bâtiment;
b) sa conception est celle qui a été employée pour des bâtiments du même type qui ont été utilisés pendant au moins cinq ans sans événement maritime ou autre événement lié à des lacunes dans leur construction ou à leur manque d’entretien dans une région où les conditions des vents et des vagues sont aussi rigoureuses que celles susceptibles d’être rencontrées dans la région d’utilisation prévue du bâtiment;
c) sa conception s’appuie sur des calculs ou documents d’essais prouvant qu’elle permet d’obtenir la résistance structurale exigée;
d) s’il s’agit d’un bâtiment ouvert, sa résistance structurale et son étanchéité à l’eau sont obtenues en suivant des méthodes de construction traditionnelles qui se sont révélées être efficaces et fiables au fil des ans.
(3) Les matériaux et l’équipement utilisés pour la construction, la fabrication ou la reconstruction d’un bâtiment conviennent aux conditions d’utilisation et aux conditions environnementales qu’il peut rencontrer.
(4) Le propriétaire d’un bâtiment veille à ce que sa résistance structurale et son étanchéité à l’eau continuent de convenir à son utilisation prévue.
(5) La coque d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance est renforcée s’il est prévu d’utiliser celui-ci dans des eaux où la présence de glace nécessite, de la part du bâtiment, des manoeuvres exceptionnelles pour éviter qu’elle soit endommagée.
(6) Sur demande du ministre, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur ou le propriétaire d’un bâtiment démontre que celui-ci est conforme aux exigences prévues au présent article.
Étanchéité à l’eau
714 La conception de la superstructure, de la coque et de l’accastillage d’un bâtiment prévoient, conformément aux normes de construction, le maintien de l’étanchéité à l’eau et la prévention de l’envahissement par les hauts.
Conception de la coque
715 La conception de la coque d’une embarcation de plaisance d’au plus 6 m de longueur est conforme aux normes de construction relatives à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité.
716 (1) La stabilité d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance est suffisante pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.
(2) Le propriétaire d’un bâtiment démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.
717 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance :
a) dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, selon la plus tardive de ces dates, est le 1er avril 2005 ou après cette date;
b) dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, selon la plus tardive de ces dates, est antérieure au 1er avril 2005, si la zone d’utilisation du bâtiment ou son type d’exploitation a changé le 1er avril 2005 ou après cette date.
(2) La flottaison, la flottabilité et la stabilité des bâtiments d’au plus 6 m de longueur sont conformes aux normes de construction.
(3) La stabilité des bâtiments de plus de 6 m de longueur est conforme :
a) soit aux normes de construction;
b) soit aux normes et pratiques recommandées pour le type de bâtiment, sauf les bâtiments monocoques.
(4) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment fournit à l’utilisateur final ou au revendeur un document précisant, le cas échéant, les limites de conception du bâtiment, y compris les limites de capacité et de puissance et les limites environnementales.
Ventilation
718 (1) Dans les bâtiments, les compartiments fermés contenant une source de vapeur d’essence sont pourvus, conformément aux normes de construction, d’un système de ventilation naturelle conçu pour évacuer toute accumulation de vapeurs inflammables.
(2) Les compartiments qui, conformément aux normes de construction, ont les caractéristiques d’un espace ouvert n’ont pas à être pourvus du système de ventilation naturelle.
(3) Dans les bâtiments propulsés par un moteur hors-bord, tout espace qui se trouve sous le puits du moteur ou qui n’a pas les caractéristiques d’un espace ouvert et qui peut recevoir un réservoir d’essence portatif de 23 L mais qui n’est pas conçu à cet effet porte un avis de sécurité pour indiquer qu’il ne peut être utilisé pour y entreposer un tel réservoir.
(4) Les conduites d’arrivée ou de sortie d’air qui font partie du système de ventilation ne peuvent donner dans les locaux d’habitation.
719 Dans les bâtiments, autres que les motomarines, les compartiments fermés qui contiennent un moteur à essence répondent aux conditions suivantes :
a) leurs systèmes de ventilation sont complétés par une ventilation mécanique conformément aux normes de construction;
b) à chaque contact d’allumage du moteur, un avis de sécurité est placé qui indique de faire fonctionner le ventilateur quatre minutes avant de mettre en marche le moteur et qui contient les renseignements prévus dans les normes de construction.
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