Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE 3Bâtiments à propulsion humaine autres que les embarcations de plaisance (suite)
Exceptions pour certains bâtiments
Canots de course et kayaks de course
312 (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’un canot de course ou d’un kayak de course qui participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci pour lesquels des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celui-ci est accompagné d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :
a) pour chaque personne bord du canot ou du kayak, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule embarcation de plaisance,
b) pour chaque personne à bord du canot ou du kayak ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une embarcation de plaisance.
(2) Toutefois, les canots et les kayaks qui ne sont pas accompagnés d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de signalisation sonore;
c) s’ils sont utilisés après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
Yoles
313 (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à une régate ou à une compétition sanctionnées à l’échelle provinciale, nationale ou internationale, ou à l’entraînement sur les lieux où la régate ou la compétition est en cours, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à des activités pour lesquelles des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celle-ci est accompagnée d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :
a) pour chaque personne à bord de la yole, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule yole;
b) pour chaque personne à bord de la yole ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une yole.
(3) Toutefois, les yoles qui ne sont pas accompagnées d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de signalisation sonore;
c) si elles sont utilisées après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
Autres bâtiments de course
314 Tout bâtiment de course à propulsion humaine, autre qu’un canot, un kayak ou une yole, qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et qui est utilisé par bonne visibilité et accompagné d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement de sécurité exigé par la présente partie, celui exigé par les règles de l’organisme dirigeant.
PARTIE 4Bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent au plus 12 passagers
Application
400 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent au plus 12 passagers et qui ne sont pas des bâtiments à propulsion humaine.
(2) L’alinéa 404(3)b) et les articles 405 à 420 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments à passagers qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :
a) sont immatriculés dans ce pays comme étant autorisés à battre le pavillon de celui-ci;
b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays et ne sont pas principalement entretenus et utilisés au Canada.
Exigences générales
401 (1) L’utilisateur d’un bâtiment à passagers veille, avant que celui-ci quitte un endroit où des passagers montent à bord, à ce que soit donné aux passagers, dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux, compte tenu de leurs besoins, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié au type de bâtiment et à sa longueur, notamment sur les points suivants :
a) l’emplacement des gilets de sauvetage, en particulier celui des gilets de sauvetage pour enfants;
b) l’emplacement des bateaux de sauvetage;
c) à l’intention des passagers de chacun des secteurs du bâtiment, l’emplacement des gilets de sauvetage et des bateaux de sauvetage qui sont le plus près d’eux;
d) l’emplacement et l’utilisation des engins de sauvetage individuels, des signaux visuels et de l’équipement de sécurité de bâtiment;
e) les mesures de sécurité à prendre, y compris celles relatives à la protection des membres, à l’évitement des cordages et des amarres et aux effets du mouvement et du groupement des passagers sur la stabilité du bâtiment;
f) la prévention des incendies et des explosions.
(2) Au cours de l’exposé, l’utilisateur du bâtiment veille à ce qu’une démonstration soit faite sur la façon d’enfiler chaque type de gilet de sauvetage.
402 (1) L’utilisateur d’un bâtiment à passagers communique, avant le départ, le nombre de personnes à bord à une personne à terre qu’il a désignée à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
(2) Si le bâtiment à passagers est utilisé dans une région éloignée et qu’il n’est pas possible de communiquer le nombre de personnes à bord à une personne à terre, l’utilisateur de celui-ci laisse la mention de ce renseignement à un endroit connu à terre qui est accessible aux services de recherche et de sauvetage.
(3) L’utilisateur du bâtiment à passagers qui est utilisé à partir d’un bâtiment d’attache ou qui est utilisé pour transférer des personnes d’un autre bâtiment à la rive peut désigner une personne à bord du bâtiment d’attache ou de l’autre bâtiment à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
403 Si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, toute personne qui utilise un bâtiment à passagers n’ayant pas à bord un radeau de sauvetage ou en permet l’utilisation veille à ce que de l’équipement soit à bord ou que des mesures soient établies pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
404 (1) Tout bâtiment à passagers est conçu et équipé de manière à être utilisé sans risques dans sa zone d’utilisation.
(2) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à passagers dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception, s’il y en a.
(3) Sauf en cas d’urgence, l’utilisateur d’un bâtiment à passagers qui effectue du remorquage veille :
a) à ce qu’il n’y ait pas de passagers ni à bord du bâtiment ni à bord de l’objet ou du bâtiment remorqué;
b) à ce que le bâtiment soit conforme aux exigences de l’article 521.
405 Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment à passagers d’utiliser celui-ci ou d’en permettre l’utilisation à moins que, avant la première mise en service de celui-ci, il n’ait avisé le ministre, en la forme fixée par lui, des renseignements suivants :
a) de son intention de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation;
b) des caractéristiques physiques de celui-ci;
c) de la nature de son utilisation.
406 Le propriétaire d’un bâtiment à passagers présente au ministre, à sa demande, des renseignements relatifs aux caractéristiques physiques de celui-ci et à la nature de son utilisation.
Équipement de sécurité
Trousse de premiers soins
407 Tout bâtiment à passagers a à bord une trousse de premiers soins.
Engins de sauvetage
Engins de sauvetage individuels
408 S’ils seront portés par une personne de moins de 16 ans, les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’un bâtiment à passagers sont d’un matériel insubmersible.
409 (1) Tout bâtiment à passagers a à bord les engins de sauvetage individuels suivants :
a) un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord du bâtiment ne soit d’au plus 0,5 m;
c) selon la longueur du bâtiment figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Engins de sauvetage individuels additionnels 1 D’au plus 6 m Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur. 2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
4 De plus de 12 m a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) d’autre part, une bouée de sauvetage munie d’un appareil lumineux à allumage automatique ou attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
(2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau du paragraphe (1) comporte une masse flottante à une extrémité qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.
Signaux visuels
410 Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Longueur | Signaux visuels |
1 | D’au plus 6 m |
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2 | De plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
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3 | De plus de 9 m |
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Radeaux de sauvetage
411 (1) Pour l’application du paragraphe (2), « fleuve » et « rivière » excluent :
a) les eaux vers la mer à partir d’une ligne tirée entre les extrémités de la rive à l’embouchure du fleuve ou de la rivière à marée haute;
b) le fleuve Saint-Laurent à l’est de 70°53′ de longitude ouest.
(2) Tout bâtiment à passagers a à bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, sauf dans les cas suivants :
a) il est d’au plus 8,5 m de longueur;
b) il effectue un voyage en eaux abritées;
c) il se trouve à une distance d’au plus deux milles marins de la rive d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac, laquelle est mesurée à partir du continent ou à partir d’une île pouvant être utilisée comme refuge sécuritaire en cas d’intempéries.
(3) Les bâtiments à passagers qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), voyage à proximité du littoral, classe 2 et voyage en eaux abritées s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Équipement de sécurité de bâtiment
412 (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de sécurité de bâtiment 1 D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) l’un des articles suivants :
(i) un dispositif de propulsion manuelle,
(ii) une ancre et un câble, un cordage ou une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur;
b) une écope ou une pompe de cale manuelle.
2 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage ou une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur;
b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.
3 De plus de 12 m a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur;
b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’un bâtiment à passagers qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
Équipement de navigation
413 (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de navigation 1 D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil et avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
2 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
3 De plus de 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bâtiment à passagers d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
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