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Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

Normes relatives à l’équipement de sécurité

  •  (1) Les vêtements de flottaison individuels, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatique, les signaux de détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage exigés par le présent règlement sont conformes aux normes et aux essais applicables prévus à l’annexe.

  • (2) Les marques et les étiquettes sur l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement et les instructions ou les recommandations du fabricant sont en français et en anglais.

Approbation des engins de sauvetage

  •  (1) Les vêtements de flottaison individuels, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatique, les signaux de détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage exigés par le présent règlement sont d’un type approuvé par le ministre et portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation.

  • (2) Le ministre approuve un type de vêtement de flottaison individuel, de gilet de sauvetage, de bouée de sauvetage, d’appareil lumineux à allumage automatique, de signal de détresse pyrotechnique ou de radeau de sauvetage s’il est démontré qu’il est conforme aux normes et aux essais visés au paragraphe 6(1).

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vêtements de flottaison individuels qui sont exigés par le présent règlement s’ils ont été approuvés par le directeur, Sécurité des navires, ministère des Transports, ou par le ministère des Pêches et des Océans et qui portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation de l’un de ces ministères ou de la Garde côtière canadienne.

Trousse de premiers soins

  •  (1) La trousse de premiers soins exigée par le présent règlement est placée dans un contenant étanche à l’eau pouvant être fermé hermétiquement après usage et correspond à l’une des trousses suivantes :

    • a) une trousse de premiers soins pour urgence en mer qui contient les articles suivants :

      • (i) un exemplaire, en français et en anglais, d’un manuel de secourisme, édition courante, ou d’instructions de secourisme à jour,

      • (ii) 48 doses d’un médicament analgésique non narcotique,

      • (iii) six épingles de sûreté ou un rouleau de ruban adhésif de premiers soins,

      • (iv) une paire de ciseaux à pansements ou une paire de ciseaux de sûreté,

      • (v) un masque de réanimation,

      • (vi) deux paires de gants d’examen,

      • (vii) une préparation antiseptique pour 10 applications,

      • (viii) une préparation contre les brûlures pour 12 applications,

      • (ix) 20 pansements de tailles assorties,

      • (x) 10 pansements de compression stérile de tailles assorties,

      • (xi) 4 m de pansement élastique,

      • (xii) deux compresses de gaze stérile,

      • (xiii) deux pansements triangulaires,

      • (xiv) une liste imperméable, en français et en anglais, de son contenu;

    • b) une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime ou d’un règlement provincial régissant l’indemnisation des accidents du travail, à laquelle sont ajoutés un masque de réanimation et deux paires de gants d’examen, s’il n’est pas exigé d’en avoir dans la trousse.

  • (2) Au lieu de la trousse visée au paragraphe (1), une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur les petits bâtiments dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être à bord du bâtiment pour une période de trois ans après cette date, sauf si elle est remplacée avant la fin de cette période.

  • DORS/2016-163, art. 42

Engins de sauvetage individuels

 Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement ne peuvent être modifiés de manière à compromettre leur intégrité structurelle d’origine ou diminuer l’intégrité ou la lisibilité des marques figurant dans les normes les concernant.

  •  (1) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage qui sont exigés par le présent règlement, s’ils sont de type gonflable, sont portés par les personnes à bord d’un bâtiment non ponté ou, si le bâtiment est ponté, par celles qui sont sur les ponts ou dans le cockpit.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une yole à coque fermée qui participe à de l’entraînement pour lequel des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant.

  • (3) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement à bord d’une motomarine sont d’un matériel insubmersible.

 Ni les vêtements de flottaison individuels ni les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement n’ont à être de la bonne taille dans le cas des bébés qui pèsent moins de 9 kg et des personnes dont le tour de poitrine excède 140 cm.

Extincteurs portatifs

  •  (1) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement à bord d’une embarcation de plaisance sont conformes à l’une des exigences suivantes :

    • a) ils portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés par un organisme de certification de produits;

    • b) ils sont d’un type approuvé par la United States Coast Guard.

  • (2) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement à bord d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance sont conformes à l’une des exigences suivantes :

    • a) ils portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;

    • b) ils sont d’un type qui est approuvé par la United States Coast Guard.

  • (3) Les extincteurs portatifs qui sont à bord d’un bâtiment importé au Canada et qui ne sont pas conformes aux exigences des paragraphes (1) ou (2) sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification.

 Dans tout renvoi relatif à la classification d’un extincteur portatif dans le présent règlement, les lettres de la classification renvoient aux classes de feux suivantes :

  • a) les feux de classe A, qui sont des feux de matériaux combustibles comme le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc et le plastique;

  • b) les feux de classe B, qui sont des feux de liquides, de gaz et de graisses inflammables;

  • c) les feux de classe C, qui sont des feux qui se produisent dans des appareils électriques sous tension, où la non-conductivité de l’agent extincteur est importante;

  • d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appareils de cuisson où brûlent des substances de cuisson comme les huiles végétales et animales ou les graisses.

 Tout bâtiment auquel les parties 2, 4 ou 5 s’appliquent peut avoir à bord un extincteur portatif qui ne porte pas la marque relative à une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent article si celui-ci contient un agent extincteur qui figure aux colonnes 2, 3 ou 4 et qui est d’un poids net qui correspond à la classification figurant à la colonne 1, s’il est conforme aux exigences du présent règlement à tout autre égard.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Poudre sèche polyvalente (phosphate d’ammonium)Poudre sèche classique (bicarbonate de sodium)

(feux de classes B et C seulement)

Dioxyde de carbone

(feux de classes B et C seulement)

Poids netPoids netPoids net
ArticleClassificationkglbkglbkglb
11A :5B :C1,53
22A :10B :C2,255
32A :20B :C4,510
45B :C1,531,532,255
510B :C2,2552,2554,510
620B :C4,5104,510920
  • DORS/2016-163, art. 43

 Tout bâtiment auquel les parties 2, 4 ou 5 s’appliquent peut avoir à bord un extincteur portatif d’une classification supérieure à celle qui figure dans ces parties.

  •  (1) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement contiennent un agent extincteur pouvant éteindre les feux éventuels dans le compartiment du bâtiment pour lequel ils sont destinés et ne peuvent pas peser plus de 23 kg.

  • (2) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement peuvent avoir une cote pour les feux de classe K au lieu d’une cote pour les feux de classe B s’ils sont destinés à être utilisés dans un endroit où se trouvent des appareils de cuisson dans lesquels brûlent des substances inflammables. Toutefois, les cotes pour les feux de classe A et C demeurent inchangées.

  • (3) Les extincteurs portatifs au dioxyde de carbone sont munis d’un cornet qui n’est pas conducteur d’électricité.

 Les extincteurs portatifs qui sont à bord d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance et qui sont conformes aux exigences des règlements pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada qui s’appliquaient à l’égard de ce bâtiment avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent y être à bord pour une période de six ans suivant la date de leur fabrication.

Seaux d’incendie et écopes

 Les seaux d’incendie exigés par le présent règlement ont un volume d’au moins 10 L, sont en métal avec un fond rond pourvu d’un trou au centre, sont peints en rouge et sont munis d’une corde suffisamment longue pour atteindre l’eau de l’endroit où ils sont entreposés.

 Les écopes exigés par le présent règlement sont en plastique ou en métal et ont une ouverture d’au moins 65 cm2 et un volume d’au moins 750 mL.

Signaux de détresse pyrotechniques

  •  (1) Les signaux de détresse pyrotechniques exigés par le présent règlement expirent quatre ans après la date de leur fabrication.

  • (2) Les fusées de type A, B, C ou D peuvent être à bord au lieu des fusées à parachute, des fusées à étoiles multiples, des feux à main ou des signaux fumigènes respectivement, si elles ont été approuvées par le ministre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Radeaux de sauvetage

 Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment auquel s’appliquent les parties 4 ou 5 veillent à ce que chaque radeau de sauvetage à bord soit :

  • a) marqué de la date et du lieu du dernier entretien;

  • b) entretenu aux intervalles prévus à l’article 119 du Règlement sur l’équipement de sauvetage à une station d’entretien agréée par son fabricant;

  • c) sauf pour le radeau de sauvetage côtier emballé dans un contenant souple, rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bâtiment coule.

Pompes de cale

 Les pompes de cale exigées par le présent règlement sont pourvues ou accompagnées d’une tuyauterie ou d’un boyau suffisamment longs pour permettre de pomper l’eau du fond de la cale du bâtiment et de la verser par-dessus bord.

PARTIE 1Permis d’embarcations de plaisance

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui sont principalement entretenues ou utilisées au Canada et qui sont équipées, même provisoirement, d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est d’au moins 7,5 kW.

  • (2) Toutefois, seul l’article 110 s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui sont :

    • a) soit immatriculées en vertu de la Loi;

    • b) soit immatriculées dans un autre pays comme étant autorisées à battre le pavillon de ce pays.

Interdiction

 Il est interdit d’utiliser une embarcation de plaisance ou d’en permettre l’utilisation à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) un permis a été délivré par le ministre à l’égard de celle-ci;

  • b) une copie du permis est à bord;

  • c) les nom et adresse du propriétaire sur le permis sont exacts.

Exceptions

Délivrance d’un permis

 Toute embarcation de plaisance peut être utilisée sans permis jusqu’à la date à laquelle son propriétaire reçoit le permis, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours suivant la date du transfert initial du droit de propriété à l’utilisateur final, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’accusé de réception par le ministre de la demande de délivrance du permis est à bord;

  • b) le numéro de dossier indiqué dans l’accusé de réception est marqué sur l’embarcation de plaisance selon les modalités fixées par le ministre.

Transfert du permis

 Toute embarcation de plaisance qui a fait l’objet d’un transfert de propriété peut être utilisée jusqu’à la date à laquelle son nouveau propriétaire reçoit le permis transféré, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours suivant la date du transfert du droit de propriété, si, des documents sont à bord établissant les nom et adresse du nouveau propriétaire et la date de ce transfert.

Changement de nom ou d’adresse

 Toute embarcation de plaisance peut être utilisée sans que les nom ou adresse de son propriétaire sur le permis soient exacts jusqu’à la date à laquelle celui-ci reçoit le permis mis à jour, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours suivant la date du changement de nom ou d’adresse, si, en plus du permis, des documents sont à bord établissant les nouveaux nom ou adresse et la date de ce changement.

 Toute embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être utilisée sans que les nom ou adresse de son propriétaire sur le permis soient exacts jusqu’à la date à laquelle celui-ci reçoit le permis mis à jour, pour une période maximale d’un an suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Période de validité des permis

 Les permis d’embarcation de plaisance sont valides pour une période de dix ans à compter de la date de leur délivrance, de leur transfert ou de leur renouvellement.

  • DORS/2018-102, art. 1

Annulation de permis

 Le ministre peut annuler un permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance dans les cas suivants :

  • a) son propriétaire prévoit de l’immatriculer, d’obtenir un permis pour celle-ci ou de principalement l’entretenir et de l’utiliser dans un autre pays;

  • b) son propriétaire prévoit de l’immatriculer ou de l’enregistrer en application de la partie 2 de la Loi;

  • c) son propriétaire s’est vu délivrer un permis en application de l’article 108 et désire l’annuler;

  • d) le permis est un permis de démonstration et le titulaire n’est plus un vendeur qui vend des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale;

  • e) le permis a été délivré par erreur;

  • f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir.

Permis facultatif

 Le propriétaire d’une embarcation de plaisance pour laquelle un permis n’est pas exigé par le présent règlement peut obtenir un permis pour celle-ci.

 

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