Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE 2Équipement de sécurité pour les embarcations de plaisance (suite)
SOUS-PARTIE 3Exceptions générales pour les embarcations de plaisance
Vêtements de flottaison individuels et gilets de sauvetage
212 Si une personne qui est un résident d’un pays autre que le Canada apporte à bord d’une embarcation de plaisance un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage pour son usage personnel qui est conforme aux lois de ce pays et qui est de la bonne taille et en bonne condition, l’embarcation de plaisance n’a pas à avoir à bord, pour cette personne, un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme aux exigences du présent règlement.
Signaux visuels
213 (1) Des signaux visuels ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance qui sont d’au plus 6 m de longueur et qui ne sont pas équipées d’un moteur.
(2) Des signaux de détresse pyrotechniques ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance dans les cas suivants :
a) les embarcations de plaisance sont utilisées sur un fleuve, une rivière, un canal ou un lac où elles ne peuvent jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive;
b) elles n’ont pas de couchettes et participent à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci.
(3) À bord d’une embarcation de plaisance de plus de 6 m de longueur, le nombre de signaux de détresse pyrotechniques prévu aux alinéas 2b) et 3b) du tableau de l’article 205 et à l’article 2 du tableau de l’article 210 peut être réduit d’au plus cinquante pour cent, à condition que le nombre de signaux fumigènes ne dépasse pas la moitié du nombre de signaux fumigènes prévu dans ces tableaux, si l’embarcation de plaisance est équipée de l’un des appareils suivants :
a) un système de communication radio bidirectionnelle;
b) une balise de localisation personnelle fonctionnant sur la fréquence de 406 MHz et faisant l’objet d’un certificat d’approbation technique délivré en vertu du sous-alinéa 5(1)a)iv) de la Loi sur la radiocommunication, portée par l’utilisateur de l’embarcation de plaisance;
c) une radiobalise de localisation de sinistre fonctionnant sur la fréquence de 406 MHz.
- DORS/2018-102, art. 4
Écopes et pompes de cale manuelles
214 Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’une embarcation de plaisance qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
Compas magnétique
215 Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’une embarcation de plaisance d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
Embarcations de plaisance de course
216 Toute embarcation de plaisance de course, autre qu’un canot, un kayak ou une yole, qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et qui est utilisée par bonne visibilité et accompagnée d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement de sécurité exigé par la présente partie, celui exigé par les règles de l’organisme dirigeant.
SOUS-PARTIE 4Exceptions pour les embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine
Matériel de lutte contre l’incendie
217 Des extincteurs portatifs d’une classification particulière ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine s’il y a à bord deux ou plusieurs extincteurs portatifs qui sont conformes aux exigences du paragraphe 12(1) et qui ont une capacité nominale totale au moins égale à la capacité nominale des extincteurs exigés.
Motomarines
218 La motomarine à bord de laquelle chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :
a) un dispositif de signalisation sonore;
b) une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques dont au plus un signal fumigène;
c) si elle ne navigue pas en vue d’amers, un compas magnétique;
d) si elle est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages.
- DORS/2018-102, art. 5
Planches à voile et planches à cerf-volant
219 (1) La planche à voile ou planche à cerf-volant dont l’utilisateur porte un vêtement de flottaison individuel de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :
a) un dispositif de signalisation sonore;
b) si elle est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une planche à voile ou d’une planche à cerf-volant qui participent à une compétition officielle où il y a un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage qui est de la bonne taille pour son utilisateur et qui peut être endossé dans l’eau, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie.
SOUS-PARTIE 5Exceptions pour les embarcations de plaisance à propulsion humaine
Pédalos, vélos nautiques, planches à pagaie et kayaks à coque fermée et à habitacle ouvert
220 Le pédalo, le vélo nautique, la planche à pagaie ou le kayak à coque fermée et à habitacle ouvert à bord duquel chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :
a) un dispositif de signalisation sonore;
b) si le pédalo, le vélo nautique, la planche à pagaie ou le kayak est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
- DORS/2018-102, art. 6
Canots de course et kayaks de course
221 (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’un canot de course ou d’un kayak de course qui participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci pour lesquels des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celui-ci est accompagné d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :
a) pour chaque personne à bord du canot ou du kayak, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule embarcation de plaisance;
b) pour chaque personne à bord du canot ou du kayak ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une embarcation de plaisance.
(2) Toutefois, les canots et les kayaks qui ne sont pas accompagnés d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de signalisation sonore;
c) s’ils sont utilisés après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
Yoles
222 (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à une régate ou à une compétition sanctionnées à l’échelle provinciale, nationale ou internationale, ou à l’entraînement sur les lieux où la régate ou la compétition est en cours, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à des activités pour lesquelles des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celle-ci est accompagnée d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :
a) pour chaque personne à bord de la yole, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule yole;
b) pour chaque personne à bord de la yole ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une yole.
(3) Toutefois, les yoles qui ne sont pas accompagnées d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de signalisation sonore;
c) si elles sont utilisées après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
- DORS/2013-235, art. 32(A)
PARTIE 3Bâtiments à propulsion humaine autres que les embarcations de plaisance
Définitions
300 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- casque protecteur
casque protecteur Casque qui est muni d’un système d’attache et qui est conçu pour protéger la personne qui le porte contre les blessures à la partie de la tête qui est comprise entre la ligne du milieu du front et l’arrière du sommet de la tête. (helmet)
- eaux de classe 3 ou plus
eaux de classe 3 ou plus Eaux comportant, selon le cas :
a) des rapides avec des vagues irrégulières et modérées;
b) des rapides qui sont plus puissants, dans lesquels se trouvent plus d’obstacles ou qui sont par ailleurs plus difficiles à naviguer que des rapides avec des vagues irrégulières et modérées. (class 3 or above waters)
- excursion guidée
excursion guidée Activité ou excursion récréative non compétitive tenue à l’extérieur et dirigée par une personne responsable au cours de laquelle les participants utilisent des bâtiments à propulsion humaine. (guided excursion)
Application
301 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments à propulsion humaine autres que les embarcations de plaisance.
Vêtements de flottaison individuels et gilets de sauvetage
302 S’ils seront portés par une personne de moins de 16 ans, les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’un bâtiment à propulsion humaine sont d’un matériel insubmersible.
Excursions guidées
303 (1) Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées et le dirigeant d’une excursion guidée veillent à ce que les conditions suivantes soient respectées :
a) chaque participant à l’excursion guidée porte l’équipement de sécurité suivant :
(i) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille,
(ii) dans des eaux de classe 3 ou plus, un casque protecteur de la bonne taille;
b) l’équipement et le matériel qui sont à bord du bâtiment et qui ne sont pas utilisés sont arrimés de façon sécuritaire lorsque le bâtiment est en mouvement.
(2) Si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées et le dirigeant d’une excursion guidée veillent à ce que de l’équipement soit disponible immédiatement ou que des mesures soient établies pour protéger les participants contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
304 Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées et le dirigeant d’une excursion guidée veillent, avant le début de l’excursion, à ce que soit donné aux participants, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu de leurs besoins, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié à l’excursion.
305 (1) Le dirigeant d’une excursion guidée communique, avant le début de celle-ci, le nombre de participants à une personne à terre qu’il a désignée à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
(2) Si l’excursion guidée a lieu dans une région éloignée et qu’il n’est pas possible de communiquer le nombre de participants à une personne à terre, le dirigeant de celle-ci laisse la mention de ce renseignement et du lieu de l’excursion à un endroit connu à terre qui est accessible aux services de recherche et de sauvetage.
(3) Si l’excursion guidée part d’un bâtiment d’attache, le dirigeant de celle-ci peut désigner une personne à bord de celui-ci à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
Bâtiment à passagers à propulsion humaine
306 Si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, toute personne qui utilise un bâtiment à passagers à propulsion humaine ou en permet l’utilisation veille à ce que de l’équipement soit à bord ou que des mesures soient établies pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
307 L’utilisateur d’un bâtiment à passagers à propulsion humaine veille, avant le départ, à ce que soit donné aux passagers, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu de leurs besoins, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié au type de bâtiment et à la nature de l’activité.
308 (1) L’utilisateur d’un bâtiment à passagers à propulsion humaine communique, avant le départ, le nombre de personnes à bord à une personne à terre qu’il a désignée à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
(2) Si le bâtiment à passagers à propulsion humaine est utilisé dans une région éloignée et qu’il n’est pas possible de communiquer le nombre de personnes à bord à une personne à terre, l’utilisateur de celui-ci laisse la mention de ce renseignement et de la zone d’utilisation à un endroit connu à terre qui est accessible aux services de recherche et de sauvetage.
(3) Si le bâtiment à passagers à propulsion humaine est utilisé à partir d’un bâtiment d’attache, l’utilisateur du bâtiment à passagers peut désigner une personne à bord du bâtiment d’attache à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
Équipement de sécurité
Trousse de premiers soins
309 Tout bâtiment à propulsion humaine a à bord une trousse de premiers soins.
Engins de sauvetage individuels et signaux visuels
310 (1) Tout bâtiment à propulsion humaine a à bord :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage qui est, à la fois :
(i) de la bonne taille pour chaque personne à bord,
(ii) si le bâtiment est utilisé durant une excursion en eaux vives, d’un matériau insubmersible;
b) selon la catégorie d’engins de sauvetage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, les engins de sauvetage additionnels figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégories d’engins de sauvetage Engins de sauvetage additionnels 1 Engins de sauvetage individuels a) d’une part, un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord de l’embarcation de plaisance ne soit d’au plus 0,5 m;
b) d’autre part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur contenue dans un sac de lancement.
2 Signaux visuels a) si le bâtiment à propulsion humaine est d’au plus 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes;
b) si le bâtiment à propulsion humaine est de plus de 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau et six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.
(2) Toute personne qui est à bord d’un bâtiment à propulsion humaine doit porter :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage;
b) dans des eaux de classe 3 ou plus, un casque protecteur de la bonne taille.
Équipement de sécurité de bâtiment et équipement de navigation
311 (1) Tout bâtiment à propulsion humaine a à bord, selon la catégorie d’équipement figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, l’équipement figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégories d’équipement Équipement 1 Équipement de sécurité de bâtiment a) soit une écope;
b) soit une pompe de cale manuelle;
c) soit des installations d’épuisement de cale.
2 Équipement de navigation L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bâtiment à propulsion humaine d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
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