Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-04-08 Versions antérieures
PARTIE 1Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications (suite)
Règles applicables aux audiences publiques
Note marginale :Obligations du demandeur
35 (1) Si l’audience publique a trait à une demande, le demandeur :
a) au plus tard cinq jours après le jour où le Conseil affiche l’avis de consultation sur son site Web, affiche l’avis ou un hyperlien y menant sur une page de son propre site Web qui est accessible de la page principale de celui-ci et l’y conserve jusqu’à l’expiration du délai pour intervenir dans l’instance;
b) notifie l’avis de consultation de toute autre manière qu’exige le Conseil, notamment en le diffusant au moyen de ses installations ou en le signifiant aux personnes que celui-ci désigne, laquelle notification indique :
(i) la nature des questions à examiner,
(ii) le délai pour intervenir dans l’instance,
(iii) les date et heure du début de l’audience.
Note marginale :Obligations des titulaires de licence et des fournisseurs de services de télécommunications
(2) Si elle a trait à une politique réglementaire, le Conseil détermine, s’il est dans l’intérêt public de le faire, les titulaires de licence et les fournisseurs de services de télécommunications auxquels les obligations prévues au paragraphe (1) incombent.
Note marginale :Avis de comparution
36 (1) Au moins dix jours avant la date du début de l’audience publique, le Conseil avise par écrit toute partie à qui il demande de comparaître devant lui en personne ou par vidéoconférence.
Note marginale :Liste des comparants
(2) Au moins sept jours avant cette date, la partie dépose auprès de lui la liste des personnes qui la représenteront ou comparaîtront avec elle.
Note marginale :Conférence préparatoire
37 Le Conseil peut demander aux parties de se présenter, avant une audience publique, devant l’un de ses conseillers, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou toute autre personne désignée par le Conseil, aux jour, heure et lieu qu’il fixe, en vue de formuler les questions en litige et d’étudier :
a) la possibilité de simplifier les questions en litige;
b) la nécessité ou l’opportunité de modifier la demande, la réponse, l’intervention ou la réplique;
c) la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment, ou le fait qu’une partie invoque des faits publics;
d) la procédure à suivre au cours de l’audience;
e) l’échange entre les parties de pièces et de documents qu’elles ont l’intention de produire au cours de l’audience;
f) toute autre question qui pourrait permettre de simplifier la preuve et de régler l’affaire.
Note marginale :Huis clos
38 (1) Le Conseil peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience publique en vue de discuter de renseignements que la partie a désignés ou pourrait vouloir désigner comme confidentiels en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications ou de l’article 31.
Note marginale :Participants
(2) Seuls peuvent participer aux discussions à huis clos la partie, ses représentants et ceux du Conseil.
Note marginale :Transcription des discussions
(3) La transcription des discussions à huis clos n’est fournie qu’à la partie qui a pris part à celles-ci.
Note marginale :Désignation de renseignements confidentiels
39 (1) Les articles 31 à 34 s’appliquent, dans la mesure prévue, à la désignation comme confidentiel de tout renseignement qui se trouve dans la transcription des discussions à huis clos.
Note marginale :Dépôt de la transcription et de la version abrégée
(2) Tant en matière de radiodiffusion que de télécommunications, la partie :
a) dépose la transcription des discussions à huis clos et la version abrégée auprès du Conseil dans le délai qu’il fixe;
b) indique les renseignements figurant dans la transcription qu’elle avait déjà désignés comme confidentiels dans un autre document et, de manière séparée ou distincte, ceux qu’elle désigne comme confidentiels.
Note marginale :Ordre de comparution
40 Les parties sont entendues dans l’ordre ci-après lors de l’audience publique :
a) les demandeurs;
b) les intimés;
c) les intervenants;
d) les demandeurs en réplique.
Note marginale :Preuve
41 La seule preuve admissible lors d’une audience publique est celle faite à l’appui d’une allégation figurant dans une demande, réponse, intervention ou réplique, ou dans des documents ou pièces justificatives déposés auprès du Conseil.
Note marginale :Prestation de serment
42 Le Conseil peut exiger de la personne qui comparaît devant lui qu’elle prête serment ou fasse une affirmation solennelle.
Note marginale :Séances simultanées
43 Le Conseil peut, dans une même instance, tenir simultanément des séances en des lieux différents.
Note marginale :Forme de l’assignation
44 Toute assignation à comparaître — que le Conseil peut refuser de délivrer — est présentée selon la formule figurant à l’annexe 2.
PARTIE 2Règles applicables en matière de plaintes et de règlement des différends
Règles applicables aux instances découlant d’une plainte
Note marginale :Forme et teneur de la plainte
45 Toute plainte d’un consommateur qui ne se rapporte à aucune demande :
a) est déposée auprès du Conseil;
b) indique les nom et adresse du plaignant et de tout représentant autorisé, et leur adresse électronique, s’ils en possèdent une;
c) indique le nom de la personne visée;
d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents, de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
e) indique si le plaignant souhaite recevoir les documents relatifs à la plainte dans un média substitut.
Note marginale :Demande ou intervention plutôt que plainte
46 Le Conseil, s’il l’estime justifié et opportun, peut exiger du plaignant qu’il dépose sa plainte sous forme de demande ou intervienne dans toute instance relative à la question soulevée par la plainte.
Note marginale :Envoi de la plainte à la personne visée
47 Si le Conseil examine lui-même la plainte, il transmet une copie de celle-ci à la personne visée.
Note marginale :Réponse
48 La personne visée par la plainte peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les vingt jours suivant le jour où elle en a reçu copie. Elle la signifie au plaignant.
Note marginale :Mesures
49 Le Conseil, s’il est insatisfait de la réponse, peut prendre toute mesure qu’il juge utile.
Note marginale :Dépôt au dossier du titulaire de license
50 Le Conseil peut verser au dossier du titulaire de licence une copie de la plainte le visant et de sa réponse pour qu’il en soit tenu compte lors du renouvellement de sa licence.
Note marginale :Plainte urgente — télécommunications
51 (1) Toute plainte visant à obtenir d’urgence un redressement en matière de télécommunications peut être faite oralement auprès d’un employé désigné du Conseil.
Note marginale :Ordonnance provisoire ex parte
(2) Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une ordonnance provisoire ex parte, auquel cas le plaignant dispose de cinq jours après le jour où l’ordonnance est rendue pour déposer sa plainte par écrit auprès du Conseil.
Processus substitutif de règlement des différends
Note marginale :Exigences à respecter
52 Les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019.
- DORS/2015-92, art. 1
- DORS/2021-75, art. 1
PARTIE 3Règles applicables à certaines demandes en matière de radiodiffusion
Demande d’attribution d’une licence ou d’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle
- DORS/2015-215, art. 2
Note marginale :Avis de consultation
53 (1) Le Conseil affiche sur son site Web un avis de consultation relativement à toute demande qui lui est présentée en vue de l’attribution d’une licence au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle d’une entreprise de radiodiffusion; il y fournit l’hyperlien permettant d’avoir accès à la demande.
Note marginale :Signification non requise
(2) L’alinéa 22(1)b) ne s’applique pas à cette demande.
- DORS/2015-215, art. 3
Note marginale :Demande considérée comme une intervention
54 Lorsque plusieurs demandes d’attribution d’une licence visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, chacune est considérée, à l’égard des autres, comme une intervention; toutefois, les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas.
Note marginale :Ordre des répliques à l’audience publique
55 Lorsque l’audience publique porte sur plusieurs demandes d’attribution d’une licence qui visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, les demandeurs répliquent dans l’ordre inverse de celui dans lequel ils ont été entendus.
Instance visée à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Titulaire de licence considéré comme un demandeur
56 Dans toute instance découlant de la décision du Conseil de connaître d’une question en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire de licence est considéré comme un demandeur pour l’application des articles 27, 35 et 40.
Note marginale :Obligation d’entendre le titulaire de licence
57 Au plus tard quinze jours avant le jour où expire le délai pour intervenir dans l’instance, le Conseil permet au titulaire de licence d’étudier les documents sur lesquels il s’est appuyé pour se saisir de l’affaire, de présenter des commentaires et de déposer auprès de lui tout document à l’appui.
PARTIE 4Règles applicables à certaines demandes en matière de télécommunications
Demande d’examen de la propriété et du contrôle canadiens
Note marginale :Exigences procédurales
58 (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’examen de la propriété et du contrôle canadiens au titre de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-428, compte tenu de ses modifications successives.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.
Demande d’approbation ou de modification d’une tarification ou d’approbation d’un accord entre entreprises
Note marginale :Exigences procédurales
59 (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’approbation ou de la modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi sur les télécommunications ou de l’approbation d’un accord entre entreprises visé à l’article 29 de cette loi est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, compte tenu de ses modifications successives.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.
Demande d’attribution de frais
Frais provisoires
Note marginale :Demande d’attribution de frais provisoires
60 La partie qui estime ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour participer à une instance de manière efficace peut déposer auprès du Conseil une demande d’attribution de frais provisoires en vertu de l’article 56 de la Loi sur les télécommunications.
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