Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277)
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PARTIE 4Règles applicables à certaines demandes en matière de télécommunications (suite)
Demande d’attribution de frais (suite)
Frais provisoires (suite)
Note marginale :Teneur de la demande
61 (1) Elle :
a) y établit :
(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour elle ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’elle représente,
(ii) qu’elle peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner,
(iii) qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
b) s’y engage à participer à l’instance de manière responsable;
c) y indique le montant des frais provisoires demandés et y joint les reçus ou des estimations détaillées;
d) y indique les intimés qui devraient supporter les frais.
Note marginale :Signification
(2) Elle signifie la demande à toutes les autres parties.
Note marginale :Réponse
62 Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais provisoires. Elles la signifient à toutes les parties.
Note marginale :Critères d’attribution des frais provisoires
63 Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;
b) la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner;
c) le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
d) l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.
Note marginale :Demande d’attribution de frais définitifs
64 La partie qui s’est vu attribuer des frais provisoires est tenue de déposer une demande d’attribution de frais définitifs auprès du Conseil.
Frais définitifs
Note marginale :Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs
65 La demande d’attribution de frais définitifs est déposée au plus tard trente jours après le jour fixé par le Conseil pour le dépôt des observations finales auprès de celui-ci.
Note marginale :Teneur de la demande
66 (1) Le demandeur :
a) y établit :
(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour lui ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente,
(ii) qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées,
(iii) qu’il a participé à l’instance de manière responsable;
b) y indique les intimés qui devraient supporter les frais;
c) si des frais provisoires lui avaient été attribués, y explique tout écart entre ceux-ci et les frais définitifs dont il demande l’attribution.
Note marginale :Documents à fournir
(2) Il joint à la demande les formulaires de taxation applicables indiqués dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives.
Note marginale :Signification
(3) Il signifie la demande à toutes les autres parties.
Note marginale :Réponse
67 Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais définitifs. Elles la signifient à toutes les parties.
Note marginale :Critères d’attribution des frais définitifs
68 Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
Note marginale :Fonctionnaire taxateur
69 Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci doit suivre.
Fixation et taxation des frais
Note marginale :Critères de fixation et de taxation des frais
70 (1) Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Limite
(2) Le montant total des frais ne peut dépasser le montant total des frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur ni les frais prévus dans le barème établi par le Conseil en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications.
Demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil
Note marginale :Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision
71 (1) La demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil visée à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications est déposée auprès de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision.
Note marginale :Prorogation
(2) Le Conseil peut proroger le délai s’il est d’avis que cela est juste et équitable.
Demande de renseignements
Note marginale :Demande de renseignements
72 S’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public qu’une partie puisse demander des renseignements à une autre partie, le Conseil peut permettre telle demande dans l’avis de consultation.
Note marginale :Dépôt et signification
73 L’auteur de la demande de renseignements la dépose auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Il la signifie à la partie visée.
Note marginale :Réponse à la demande
74 (1) La partie qui s’est vu signifier la demande :
a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Note marginale :Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Elle la signifie à toutes les parties.
Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires
75 (1) L’auteur de la demande peut, avec l’autorisation du Conseil, demander des renseignements supplémentaires à la partie qu’elle visait.
Note marginale :Teneur de la demande
(2) Il précise les raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires.
Note marginale :Dépôt et signification
(3) Il dépose la demande auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la signifie à la partie visée.
Note marginale :Réponse
76 (1) La partie qui s’est vu signifier la demande de renseignements supplémentaires :
a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Note marginale :Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la signifie à l’auteur de la demande.
PARTIE 5Disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Application
77 Les présentes règles s’appliquent aux affaires dont le Conseil était saisi avant leur entrée en vigueur.
Abrogations
78 [Abrogation]
79 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2011
80 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er avril 2011.
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