Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277)
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Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
DORS/2010-277
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Enregistrement 2010-11-26
Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Attendu que, conformément aux paragraphes 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a et 69(1) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, le projet de règles intitulées Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 31 juillet 2010 et que les titulaires de licence et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 11
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 38
À ces causes, en vertu des articles 10 et 21 de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a et 57 et 67 de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, le Conseil établit les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ci-après.
Gatineau (Québec), le 26 novembre 2010
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- document
document S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (document)
- intimé
intimé Toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur. (respondent)
- partie
partie Tout demandeur, intimé ou intervenant. (party)
- personne
personne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (person)
Application
Note marginale :Application
2 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s’appliquent à toutes les instances devant le Conseil, à l’exception des instances découlant soit d’une demande figurant à l’annexe 1, soit de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil exposant son auteur à une pénalité au titre de l’un des articles 72.001 à 72.19 de la Loi sur les télécommunications, à moins que la pénalité ne soit imposée dans le cadre d’une affaire visée à l’article 72.003 de cette loi.
Note marginale :Non-application
(2) Les présentes règles ne s’appliquent pas aux instances devant le Conseil visées aux articles 6 à 46 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
- DORS/2015-215, art. 1
Saisine du conseil
Note marginale :Manières dont le Conseil est saisi
3 Le Conseil est saisi d’une affaire au moyen d’une demande ou d’une plainte. Il peut aussi s’en saisir lui-même.
Note : En vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en conseil peut renvoyer au Conseil pour réexamen toute décision prise par celui-ci et, en vertu de l’article 14, il peut lui demander de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la loi ou d’une loi spéciale; en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de cette loi et, en vertu de l’article 28, il peut renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.
PARTIE 1Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications
Application
Note marginale :Application
4 Les articles 30 à 32, le paragraphe 33(4) et l’article34 s’appliquent aux instances découlant d’une demande figurant à l’annexe 1.
Règles générales
Pouvoirs du Conseil
Note marginale :Pouvoir d’agir
5 (1) Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la demande d’une partie ou d’un intéressé ou de sa propre initiative.
Note marginale :Cas non prévus
(2) En cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux qui sont les plus pertinentes en l’espèce.
Note marginale :Bulletins d’information
6 Le Conseil peut publier des bulletins d’information portant sur des questions relevant de sa compétence, notamment :
a) l’application des présentes règles et de ses politiques réglementaires et décisions;
b) la présentation et la numérotation des documents à déposer auprès de lui, les logiciels pouvant servir à leur dépôt et la marche à suivre pour les déposer.
Note marginale :Suspension ou modification
7 S’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet, le Conseil peut suspendre l’application des présentes règles ou les modifier.
Note marginale :Renvoi de la demande ou de la plainte
8 Si une demande ou une plainte ne satisfait pas à une règle, le Conseil peut la retourner à son auteur pour qu’il remédie à la situation ou fermer le dossier.
Note marginale :Vice de forme
9 Le Conseil ne peut rejeter aucune demande ou plainte en raison uniquement d’un vice de forme.
Note marginale :Autres pouvoirs
10 Le Conseil peut :
a) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, ajourner l’instance;
b) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, joindre plusieurs instances;
c) décider de l’admissibilité en preuve d’un document;
d) ordonner la modification ou la mise à l’écart de tout ou partie d’un document qui, à son avis, peut porter préjudice à une partie ou retarder l’audition des questions de fond;
e) donner l’occasion aux parties de présenter des observations écrites ou orales;
f) en cas de renvoi à la Cour fédérale, suspendre totalement ou partiellement l’instance jusqu’à ce qu’elle rende sa décision.
Note marginale :Redressement
11 En matière de radiodiffusion, le Conseil peut soit faire droit à une demande, en tout ou en partie, soit accorder tout redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou le remplace.
Note : En matière de télécommunications, l’article 60 de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
Délais
Note marginale :Calcul des délais
12 (1) Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais prévus par les présentes règles, une décision, un avis de consultation, une politique réglementaire ou un bulletin d’information, sauf que :
a) le samedi est considéré comme un jour férié;
b) tout délai imparti pour le dépôt d’un document auprès du Conseil se termine à 17 h, heure de Vancouver;
c) la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais.
Note marginale :Jours civils
(2) Tout délai se calcule en jours civils.
Dépôt et signification de documents
Note marginale :Dépôt de documents
13 (1) Le dépôt d’un document auprès du Conseil se fait :
a) s’agissant d’une demande, par envoi au bureau du secrétaire général par tout moyen électronique permettant la réception en clair prévu dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives;
b) s’agissant de tout autre document, soit par remise de main en main au bureau du secrétaire général, soit par envoi à ce bureau par la poste ou par tout moyen électronique permettant la réception en clair.
Note marginale :Dépôt à l’audience publique
(2) Pendant une audience publique du Conseil, il peut aussi se faire par remise de main en main au secrétaire de l’audience.
Note marginale :Preuve de la transmission
(3) Si le document est envoyé par un moyen électronique, l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt.
Note marginale :Média substitut
14 (1) La personne handicapée ou son représentant autorisé peut demander à la partie dont émane tout document que le Conseil affiche sur son site Web de déposer le document auprès de celui-ci dans le média substitut que la personne ou le représentant précise; la demande est signifiée à la partie dans les cinq jours suivant le jour de l’affichage.
Note marginale :Suivi
(2) La partie dépose auprès du Conseil et signifie à la personne ou à son représentant, dans les cinq jours suivant le jour où la demande lui a été signifiée :
a) soit le document dans le média substitut précisé ou dans un média substitut accepté par la personne ou son représentant;
b) soit les raisons pour lesquelles elle ne peut pas le déposer dans un média substitut.
Note marginale :Réponse
(3) La personne ou son représentant peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les cinq jours suivant le jour où le document ou les raisons lui ont été signifiés.
Note marginale :Demande du Conseil
(4) À défaut d’entente entre la personne handicapée ou son représentant autorisé et la partie, le Conseil peut demander à celle-ci de déposer le document auprès de lui dans le média substitut qu’il précise et de le signifier à la personne ou au représentant.
Note marginale :Jour du dépôt
15 (1) Le jour du dépôt d’un document auprès du Conseil est :
a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception par le bureau du secrétaire général.
Note marginale :Jour férié
(2) Le document reçu un jour férié est considéré l’avoir été le jour ouvrable suivant.
Note marginale :Attestation des documents
16 (1) Le Conseil peut ordonner à la personne qui a déposé un document auprès de lui d’en attester le contenu par une déclaration sous serment; en cas de refus, il peut écarter le document.
Note marginale :Motifs
(2) La déclaration qui exprime une opinion est motivée.
Note marginale :Délai de signification
17 Le document à signifier l’est avec les documents qui l’accompagnent, et ce, au plus tard le jour de son dépôt auprès du Conseil.
Note marginale :Signification de documents
18 La signification d’un document se fait :
a) par remise d’une copie du document de main en main :
(i) à la personne,
(ii) dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés, dirigeants ou administrateurs ou à son représentant autorisé;
b) par envoi d’une copie du document par la poste à la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant autorisé;
c) par envoi du document par tout moyen électronique permettant la réception en clair à la personne ou à son représentant autorisé, auquel cas l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt auprès du Conseil.
Note marginale :Jour de signification
19 Le jour de la signification d’un document est :
a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception.
Note marginale :Preuve de signification
20 (1) Une preuve de signification ou, s’il n’en existe pas, une déclaration sous serment en tenant lieu est déposée auprès du Conseil, à sa demande.
Note marginale :Teneur de la preuve
(2) L’une et l’autre renferment les renseignements ci-après ou en sont accompagnées :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui a signifié le document;
b) le jour où le document a été remis de main en main ou envoyé par la poste ou par un moyen électronique et, dans ce dernier cas, les date et heure de son envoi et de sa réception;
c) si la signification a été faite par télécopieur, le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, le numéro de télécopieur duquel le document a été envoyé et le nom de la personne qui l’a envoyé.
Avis de consultation
Note marginale :Avis de consultation
21 (1) Le Conseil, s’il se saisit lui-même d’une affaire, affiche un avis de consultation sur son site Web.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis indique :
a) la nature des questions à examiner et le délai pour intervenir dans l’instance;
b) tout délai pour déposer une réplique auprès du Conseil;
c) dans le cas où le Conseil demandera à toute partie de comparaître devant lui, les date et heure du début de l’audience publique et le lieu de celle-ci, lequel, en matière de télécommunications, est désigné par le président du Conseil;
Note : En matière de radiodiffusion, le paragraphe 18(4) de la Loi sur la radiodiffusion accorde au président du Conseil le pouvoir de désigner le lieu où se tient l’audience publique.
d) en matière de télécommunications, si le Conseil l’accorde, la permission aux parties de demander des renseignements aux autres parties et les délais visés aux articles 73 à 76.
Demande
Note marginale :Dépôt et signification de la demande
22 (1) Toute demande :
a) est déposée auprès du Conseil;
b) est signifiée à tout intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil;
c) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une.
Note marginale :Forme et teneur de la demande
(2) Elle est faite au moyen du formulaire applicable indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives; si aucun des formulaires indiqués dans le bulletin n’est applicable, elle :
a) indique les nom, adresse et adresse électronique du demandeur et de tout représentant autorisé;
b) indique l’adresse du site Web du demandeur ou, si la demande ne s’y trouve pas affichée, l’adresse électronique où une version électronique peut en être demandée;
c) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
d) indique les dispositions législatives ou réglementaires au titre desquelles elle est faite;
e) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
f) expose toute modification ou tout ajout que le demandeur propose d’apporter aux présentes règles;
g) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui.
Note marginale :Affichage de la demande
23 Le Conseil affiche sur son site Web toute demande qui respecte les exigences prévues à l’article 22.
Note marginale :Restrictions
24 Une fois la demande affichée sur le site Web du Conseil, le demandeur ne peut la modifier ou déposer auprès de lui tout document supplémentaire s’y rattachant.
Réponse à la demande
Note marginale :Délai pour déposer une réponse
25 (1) L’intimé peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours suivant le jour où celui-ci affiche la demande sur son site Web.
Note marginale :Forme et teneur de la réponse
(2) La réponse :
a) indique les nom, adresse et adresse électronique de l’intimé et de tout représentant autorisé;
b) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
c) admet ou nie les faits allégués dans la demande;
d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
e) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui;
f) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
g) est signifiée au demandeur, à tout autre intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Intervention
Note marginale :Délai pour intervenir
26 (1) Tout intéressé peut intervenir par écrit dans l’instance dans les trente jours suivant le jour de l’affichage de la demande sur le site Web du Conseil ou, si un avis de consultation y est affiché par le Conseil, dans le délai indiqué dans l’avis.
Note marginale :Forme et teneur du document
(2) Le document de l’intéressé :
a) indique que celui-ci veut être considéré comme intervenant dans l’instance;
b) indique ses nom, adresse et adresse électronique et ceux de tout représentant autorisé;
c) est divisé en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
d) admet ou nie les faits allégués dans la demande;
e) exprime clairement l’appui ou l’opposition de l’intéressé à la demande et la nature de la décision recherchée;
f) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et des motifs pour lesquels l’intéressé appuie la demande ou s’y oppose et des raisons de la décision recherchée;
g) indique si l’intéressé souhaite participer à une éventuelle audience publique en personne;
h) indique toute mesure raisonnable d’accommodement à prendre pour lui permettre de participer à une éventuelle audience publique;
i) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur la nature, l’objet et la portée de l’intervention et est accompagné de tout document à l’appui;
j) est accompagné de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
k) est signifié au demandeur et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Réplique
Note marginale :Délai pour déposer une réplique
27 (1) Le demandeur peut déposer une réplique à une réponse ou au document d’un intervenant auprès du Conseil soit dans les dix jours suivant l’expiration, selon le cas, du délai pour déposer la réponse ou de celui pour intervenir dans l’instance, soit, si un avis de consultation est affiché par le Conseil sur son site Web, dans le délai indiqué dans l’avis.
Note marginale :Forme et teneur de la réplique
(2) La réplique :
a) porte exclusivement sur les éléments soulevés dans la réponse ou le document;
b) admet ou nie les faits qui y sont allégués;
c) énonce tout motif d’objection ou d’opposition à tout élément qui y est soulevé;
d) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
e) est signifiée aux intimés et aux intervenants auxquels le demandeur réplique et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Demande de renseignements ou de documents
Note marginale :Demande de renseignements et d’observations
28 (1) Le Conseil peut exiger d’une partie :
a) qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance;
b) qu’elle présente des observations écrites ou orales sur toute question relative à l’instance.
Note marginale :Pouvoir d’agir à titre de représentant
(2) Il peut aussi exiger de la personne qui agit à titre de représentant d’une autre qu’elle dépose auprès de lui toute preuve établissant sa qualité.
Note marginale :Demande de documents
29 (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie de produire, pour son examen, copie de tout document auquel cette dernière renvoie dans un document qu’elle a déposé auprès du Conseil, et de l’autoriser à en faire des copies.
Note marginale :Dépôt et signification de la demande
(2) Elle dépose sa demande auprès du Conseil et la signifie à la partie visée.
Note marginale :Omission de produire le document
(3) La partie qui ne produit pas la copie du document dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande ne peut invoquer le document.
Note marginale :Version électronique ou hyperlien
(4) Il suffit, pour se conformer à la demande, de produire la version électronique du document ou de fournir l’hyperlien permettant d’avoir accès à celui-ci sans frais.
Renseignements confidentiels
Note marginale :Mise à la disposition du public
30 En matière de radiodiffusion, le Conseil met à la disposition du public, sauf s’ils sont désignés comme confidentiels, les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.
Note : En matière de télécommunications, l’article 38 de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
Note marginale :Désignation subordonnée au dépôt
31 (1) En matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à c) de la Loi sur les télécommunications si elle les dépose auprès du Conseil.
Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
Note marginale :Moment de la désignation
(2) Elle fait la désignation au moment où elle dépose le document qui les renferme.
Note marginale :Raisons de la désignation
32 (1) La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournit tout document à l’appui.
Note marginale :Version abrégée
(2) Elle dépose auprès du Conseil une version abrégée du document qui renferme les renseignements, destinée à être mise à la disposition du public, ou expose les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire et fournit tout document à l’appui.
Note marginale :Demande de communication
33 (1) La partie qui dépose auprès du Conseil une demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels y expose les raisons — notamment celles permettant d’établir en quoi ils se rattachent aux fonctions réglementaires du Conseil — pour lesquelles la communication serait dans l’intérêt public et fournit tout document à l’appui.
Note marginale :Signification
(2) Elle signifie la demande à l’auteur de la désignation.
Note marginale :Réplique
(3) L’auteur de la désignation peut déposer une réplique auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande; il la signifie à la partie qui a demandé la communication.
Note marginale :Réplique — demande du Conseil
(4) S’agissant d’une demande de communication émanant du Conseil, il peut déposer une réplique auprès de celui-ci dans les dix jours suivant le jour où il a reçu la demande.
Note marginale :Critère de communication
34 (1) En matière de radiodiffusion, le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels s’il est d’avis qu’elle est dans l’intérêt public.
Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(4) de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
Note marginale :Renseignements non admissibles en preuve
(2) Si l’auteur de la désignation est demandeur et maintient celle-ci, le Conseil n’effectue pas ou n’exige pas la communication des renseignements et ceux-ci ne sont pas admissibles en preuve.
Règles applicables aux audiences publiques
Note marginale :Obligations du demandeur
35 (1) Si l’audience publique a trait à une demande, le demandeur :
a) au plus tard cinq jours après le jour où le Conseil affiche l’avis de consultation sur son site Web, affiche l’avis ou un hyperlien y menant sur une page de son propre site Web qui est accessible de la page principale de celui-ci et l’y conserve jusqu’à l’expiration du délai pour intervenir dans l’instance;
b) notifie l’avis de consultation de toute autre manière qu’exige le Conseil, notamment en le diffusant au moyen de ses installations ou en le signifiant aux personnes que celui-ci désigne, laquelle notification indique :
(i) la nature des questions à examiner,
(ii) le délai pour intervenir dans l’instance,
(iii) les date et heure du début de l’audience.
Note marginale :Obligations des titulaires de licence et des fournisseurs de services de télécommunications
(2) Si elle a trait à une politique réglementaire, le Conseil détermine, s’il est dans l’intérêt public de le faire, les titulaires de licence et les fournisseurs de services de télécommunications auxquels les obligations prévues au paragraphe (1) incombent.
Note marginale :Avis de comparution
36 (1) Au moins dix jours avant la date du début de l’audience publique, le Conseil avise par écrit toute partie à qui il demande de comparaître devant lui en personne ou par vidéoconférence.
Note marginale :Liste des comparants
(2) Au moins sept jours avant cette date, la partie dépose auprès de lui la liste des personnes qui la représenteront ou comparaîtront avec elle.
Note marginale :Conférence préparatoire
37 Le Conseil peut demander aux parties de se présenter, avant une audience publique, devant l’un de ses conseillers, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou toute autre personne désignée par le Conseil, aux jour, heure et lieu qu’il fixe, en vue de formuler les questions en litige et d’étudier :
a) la possibilité de simplifier les questions en litige;
b) la nécessité ou l’opportunité de modifier la demande, la réponse, l’intervention ou la réplique;
c) la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment, ou le fait qu’une partie invoque des faits publics;
d) la procédure à suivre au cours de l’audience;
e) l’échange entre les parties de pièces et de documents qu’elles ont l’intention de produire au cours de l’audience;
f) toute autre question qui pourrait permettre de simplifier la preuve et de régler l’affaire.
Note marginale :Huis clos
38 (1) Le Conseil peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience publique en vue de discuter de renseignements que la partie a désignés ou pourrait vouloir désigner comme confidentiels en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications ou de l’article 31.
Note marginale :Participants
(2) Seuls peuvent participer aux discussions à huis clos la partie, ses représentants et ceux du Conseil.
Note marginale :Transcription des discussions
(3) La transcription des discussions à huis clos n’est fournie qu’à la partie qui a pris part à celles-ci.
Note marginale :Désignation de renseignements confidentiels
39 (1) Les articles 31 à 34 s’appliquent, dans la mesure prévue, à la désignation comme confidentiel de tout renseignement qui se trouve dans la transcription des discussions à huis clos.
Note marginale :Dépôt de la transcription et de la version abrégée
(2) Tant en matière de radiodiffusion que de télécommunications, la partie :
a) dépose la transcription des discussions à huis clos et la version abrégée auprès du Conseil dans le délai qu’il fixe;
b) indique les renseignements figurant dans la transcription qu’elle avait déjà désignés comme confidentiels dans un autre document et, de manière séparée ou distincte, ceux qu’elle désigne comme confidentiels.
Note marginale :Ordre de comparution
40 Les parties sont entendues dans l’ordre ci-après lors de l’audience publique :
a) les demandeurs;
b) les intimés;
c) les intervenants;
d) les demandeurs en réplique.
Note marginale :Preuve
41 La seule preuve admissible lors d’une audience publique est celle faite à l’appui d’une allégation figurant dans une demande, réponse, intervention ou réplique, ou dans des documents ou pièces justificatives déposés auprès du Conseil.
Note marginale :Prestation de serment
42 Le Conseil peut exiger de la personne qui comparaît devant lui qu’elle prête serment ou fasse une affirmation solennelle.
Note marginale :Séances simultanées
43 Le Conseil peut, dans une même instance, tenir simultanément des séances en des lieux différents.
Note marginale :Forme de l’assignation
44 Toute assignation à comparaître — que le Conseil peut refuser de délivrer — est présentée selon la formule figurant à l’annexe 2.
PARTIE 2Règles applicables en matière de plaintes et de règlement des différends
Règles applicables aux instances découlant d’une plainte
Note marginale :Forme et teneur de la plainte
45 Toute plainte d’un consommateur qui ne se rapporte à aucune demande :
a) est déposée auprès du Conseil;
b) indique les nom et adresse du plaignant et de tout représentant autorisé, et leur adresse électronique, s’ils en possèdent une;
c) indique le nom de la personne visée;
d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents, de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
e) indique si le plaignant souhaite recevoir les documents relatifs à la plainte dans un média substitut.
Note marginale :Demande ou intervention plutôt que plainte
46 Le Conseil, s’il l’estime justifié et opportun, peut exiger du plaignant qu’il dépose sa plainte sous forme de demande ou intervienne dans toute instance relative à la question soulevée par la plainte.
Note marginale :Envoi de la plainte à la personne visée
47 Si le Conseil examine lui-même la plainte, il transmet une copie de celle-ci à la personne visée.
Note marginale :Réponse
48 La personne visée par la plainte peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les vingt jours suivant le jour où elle en a reçu copie. Elle la signifie au plaignant.
Note marginale :Mesures
49 Le Conseil, s’il est insatisfait de la réponse, peut prendre toute mesure qu’il juge utile.
Note marginale :Dépôt au dossier du titulaire de license
50 Le Conseil peut verser au dossier du titulaire de licence une copie de la plainte le visant et de sa réponse pour qu’il en soit tenu compte lors du renouvellement de sa licence.
Note marginale :Plainte urgente — télécommunications
51 (1) Toute plainte visant à obtenir d’urgence un redressement en matière de télécommunications peut être faite oralement auprès d’un employé désigné du Conseil.
Note marginale :Ordonnance provisoire ex parte
(2) Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une ordonnance provisoire ex parte, auquel cas le plaignant dispose de cinq jours après le jour où l’ordonnance est rendue pour déposer sa plainte par écrit auprès du Conseil.
Processus substitutif de règlement des différends
Note marginale :Exigences à respecter
52 Les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019.
- DORS/2015-92, art. 1
- DORS/2021-75, art. 1
PARTIE 3Règles applicables à certaines demandes en matière de radiodiffusion
Demande d’attribution d’une licence ou d’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle
- DORS/2015-215, art. 2
Note marginale :Avis de consultation
53 (1) Le Conseil affiche sur son site Web un avis de consultation relativement à toute demande qui lui est présentée en vue de l’attribution d’une licence au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle d’une entreprise de radiodiffusion; il y fournit l’hyperlien permettant d’avoir accès à la demande.
Note marginale :Signification non requise
(2) L’alinéa 22(1)b) ne s’applique pas à cette demande.
- DORS/2015-215, art. 3
Note marginale :Demande considérée comme une intervention
54 Lorsque plusieurs demandes d’attribution d’une licence visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, chacune est considérée, à l’égard des autres, comme une intervention; toutefois, les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas.
Note marginale :Ordre des répliques à l’audience publique
55 Lorsque l’audience publique porte sur plusieurs demandes d’attribution d’une licence qui visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, les demandeurs répliquent dans l’ordre inverse de celui dans lequel ils ont été entendus.
Instance visée à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Titulaire de licence considéré comme un demandeur
56 Dans toute instance découlant de la décision du Conseil de connaître d’une question en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire de licence est considéré comme un demandeur pour l’application des articles 27, 35 et 40.
Note marginale :Obligation d’entendre le titulaire de licence
57 Au plus tard quinze jours avant le jour où expire le délai pour intervenir dans l’instance, le Conseil permet au titulaire de licence d’étudier les documents sur lesquels il s’est appuyé pour se saisir de l’affaire, de présenter des commentaires et de déposer auprès de lui tout document à l’appui.
PARTIE 4Règles applicables à certaines demandes en matière de télécommunications
Demande d’examen de la propriété et du contrôle canadiens
Note marginale :Exigences procédurales
58 (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’examen de la propriété et du contrôle canadiens au titre de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-428, compte tenu de ses modifications successives.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.
Demande d’approbation ou de modification d’une tarification ou d’approbation d’un accord entre entreprises
Note marginale :Exigences procédurales
59 (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’approbation ou de la modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi sur les télécommunications ou de l’approbation d’un accord entre entreprises visé à l’article 29 de cette loi est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, compte tenu de ses modifications successives.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.
Demande d’attribution de frais
Frais provisoires
Note marginale :Demande d’attribution de frais provisoires
60 La partie qui estime ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour participer à une instance de manière efficace peut déposer auprès du Conseil une demande d’attribution de frais provisoires en vertu de l’article 56 de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Teneur de la demande
61 (1) Elle :
a) y établit :
(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour elle ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’elle représente,
(ii) qu’elle peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner,
(iii) qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
b) s’y engage à participer à l’instance de manière responsable;
c) y indique le montant des frais provisoires demandés et y joint les reçus ou des estimations détaillées;
d) y indique les intimés qui devraient supporter les frais.
Note marginale :Signification
(2) Elle signifie la demande à toutes les autres parties.
Note marginale :Réponse
62 Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais provisoires. Elles la signifient à toutes les parties.
Note marginale :Critères d’attribution des frais provisoires
63 Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;
b) la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner;
c) le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
d) l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.
Note marginale :Demande d’attribution de frais définitifs
64 La partie qui s’est vu attribuer des frais provisoires est tenue de déposer une demande d’attribution de frais définitifs auprès du Conseil.
Frais définitifs
Note marginale :Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs
65 La demande d’attribution de frais définitifs est déposée au plus tard trente jours après le jour fixé par le Conseil pour le dépôt des observations finales auprès de celui-ci.
Note marginale :Teneur de la demande
66 (1) Le demandeur :
a) y établit :
(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour lui ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente,
(ii) qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées,
(iii) qu’il a participé à l’instance de manière responsable;
b) y indique les intimés qui devraient supporter les frais;
c) si des frais provisoires lui avaient été attribués, y explique tout écart entre ceux-ci et les frais définitifs dont il demande l’attribution.
Note marginale :Documents à fournir
(2) Il joint à la demande les formulaires de taxation applicables indiqués dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives.
Note marginale :Signification
(3) Il signifie la demande à toutes les autres parties.
Note marginale :Réponse
67 Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais définitifs. Elles la signifient à toutes les parties.
Note marginale :Critères d’attribution des frais définitifs
68 Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
Note marginale :Fonctionnaire taxateur
69 Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci doit suivre.
Fixation et taxation des frais
Note marginale :Critères de fixation et de taxation des frais
70 (1) Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Limite
(2) Le montant total des frais ne peut dépasser le montant total des frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur ni les frais prévus dans le barème établi par le Conseil en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications.
Demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil
Note marginale :Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision
71 (1) La demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil visée à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications est déposée auprès de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision.
Note marginale :Prorogation
(2) Le Conseil peut proroger le délai s’il est d’avis que cela est juste et équitable.
Demande de renseignements
Note marginale :Demande de renseignements
72 S’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public qu’une partie puisse demander des renseignements à une autre partie, le Conseil peut permettre telle demande dans l’avis de consultation.
Note marginale :Dépôt et signification
73 L’auteur de la demande de renseignements la dépose auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Il la signifie à la partie visée.
Note marginale :Réponse à la demande
74 (1) La partie qui s’est vu signifier la demande :
a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Note marginale :Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Elle la signifie à toutes les parties.
Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires
75 (1) L’auteur de la demande peut, avec l’autorisation du Conseil, demander des renseignements supplémentaires à la partie qu’elle visait.
Note marginale :Teneur de la demande
(2) Il précise les raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires.
Note marginale :Dépôt et signification
(3) Il dépose la demande auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la signifie à la partie visée.
Note marginale :Réponse
76 (1) La partie qui s’est vu signifier la demande de renseignements supplémentaires :
a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Note marginale :Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la signifie à l’auteur de la demande.
PARTIE 5Disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Application
77 Les présentes règles s’appliquent aux affaires dont le Conseil était saisi avant leur entrée en vigueur.
Abrogations
78 [Abrogation]
79 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2011
80 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er avril 2011.
ANNEXE 1(articles 2 et 4)Demandes en matière de radiodiffusion donnant lieu à une instance à laquelle les règles ne s’appliquent pas
Les demandes ci-après, dans le cas où elles ne soulèvent aucune préoccupation relative aux politiques ou règlements du Conseil ou aux conditions de licence :
1 Demande de prolongation du délai de mise en oeuvre d’une autorisation en vue d’offrir un nouveau service.
2 Demande de prolongation du délai de réponse à une exigence contenue dans une décision du Conseil au sujet du dépôt de documents ou d’autres informations.
3 Demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé d’une entreprise de programmation en direct dans le cas où le nouveau périmètre de rayonnement ne pénètre pas dans un nouveau marché et que la proposition ne mène pas au changement de classe d’exploitation d’une station de faible puissance.
4 Demande de modification de la zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée.
5 Demande de modifications de conditions de licence en vue de mettre en œuvre une politique réglementaire du Conseil ou d’ajouter une condition normalisée.
6 Demande du titulaire de révoquer sa licence.
7 Demande de transfert d’actions visée au paragraphe 9. de la Circulaire de radiodiffusion CRTC 2008-8 du 21 novembre 2008.
ANNEXE 2(article 44)
Le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Objet :
Destinataire :
Vous êtes assigné à comparaître devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’audience publique qu’il tiendra à
le 20, à h et tous les jours par la suite jusqu’à la fin de l’audience pour rendre témoignage sous serment dans cette affaire et pour produire aux date, heure et lieu indiqués
(indiquer avec précision les documents à produire)
Fait à le 20
Sceau du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES par : Secrétaire général |
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