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PARTIE 1Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications (suite)

Règles générales (suite)

Demande (suite)

Note marginale :Affichage de la demande

 Le Conseil affiche sur son site Web toute demande qui respecte les exigences prévues à l’article 22.

Note marginale :Restrictions

 Une fois la demande affichée sur le site Web du Conseil, le demandeur ne peut la modifier ou déposer auprès de lui tout document supplémentaire s’y rattachant.

Réponse à la demande

Note marginale :Délai pour déposer une réponse

  •  (1) L’intimé peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours suivant le jour où celui-ci affiche la demande sur son site Web.

  • Note marginale :Forme et teneur de la réponse

    (2) La réponse :

    • a) indique les nom, adresse et adresse électronique de l’intimé et de tout représentant autorisé;

    • b) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;

    • c) admet ou nie les faits allégués dans la demande;

    • d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;

    • e) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui;

    • f) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;

    • g) est signifiée au demandeur, à tout autre intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil.

Intervention

Note marginale :Délai pour intervenir

  •  (1) Tout intéressé peut intervenir par écrit dans l’instance dans les trente jours suivant le jour de l’affichage de la demande sur le site Web du Conseil ou, si un avis de consultation y est affiché par le Conseil, dans le délai indiqué dans l’avis.

  • Note marginale :Forme et teneur du document

    (2) Le document de l’intéressé :

    • a) indique que celui-ci veut être considéré comme intervenant dans l’instance;

    • b) indique ses nom, adresse et adresse électronique et ceux de tout représentant autorisé;

    • c) est divisé en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;

    • d) admet ou nie les faits allégués dans la demande;

    • e) exprime clairement l’appui ou l’opposition de l’intéressé à la demande et la nature de la décision recherchée;

    • f) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et des motifs pour lesquels l’intéressé appuie la demande ou s’y oppose et des raisons de la décision recherchée;

    • g) indique si l’intéressé souhaite participer à une éventuelle audience publique en personne;

    • h) indique toute mesure raisonnable d’accommodement à prendre pour lui permettre de participer à une éventuelle audience publique;

    • i) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur la nature, l’objet et la portée de l’intervention et est accompagné de tout document à l’appui;

    • j) est accompagné de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;

    • k) est signifié au demandeur et à toute autre personne désignée par le Conseil.

Réplique

Note marginale :Délai pour déposer une réplique

  •  (1) Le demandeur peut déposer une réplique à une réponse ou au document d’un intervenant auprès du Conseil soit dans les dix jours suivant l’expiration, selon le cas, du délai pour déposer la réponse ou de celui pour intervenir dans l’instance, soit, si un avis de consultation est affiché par le Conseil sur son site Web, dans le délai indiqué dans l’avis.

  • Note marginale :Forme et teneur de la réplique

    (2) La réplique :

    • a) porte exclusivement sur les éléments soulevés dans la réponse ou le document;

    • b) admet ou nie les faits qui y sont allégués;

    • c) énonce tout motif d’objection ou d’opposition à tout élément qui y est soulevé;

    • d) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;

    • e) est signifiée aux intimés et aux intervenants auxquels le demandeur réplique et à toute autre personne désignée par le Conseil.

Demande de renseignements ou de documents

Note marginale :Demande de renseignements et d’observations

  •  (1) Le Conseil peut exiger d’une partie :

    • a) qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance;

    • b) qu’elle présente des observations écrites ou orales sur toute question relative à l’instance.

  • Note marginale :Pouvoir d’agir à titre de représentant

    (2) Il peut aussi exiger de la personne qui agit à titre de représentant d’une autre qu’elle dépose auprès de lui toute preuve établissant sa qualité.

Note marginale :Demande de documents

  •  (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie de produire, pour son examen, copie de tout document auquel cette dernière renvoie dans un document qu’elle a déposé auprès du Conseil, et de l’autoriser à en faire des copies.

  • Note marginale :Dépôt et signification de la demande

    (2) Elle dépose sa demande auprès du Conseil et la signifie à la partie visée.

  • Note marginale :Omission de produire le document

    (3) La partie qui ne produit pas la copie du document dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande ne peut invoquer le document.

  • Note marginale :Version électronique ou hyperlien

    (4) Il suffit, pour se conformer à la demande, de produire la version électronique du document ou de fournir l’hyperlien permettant d’avoir accès à celui-ci sans frais.

Renseignements confidentiels

Note marginale :Mise à la disposition du public

 En matière de radiodiffusion, le Conseil met à la disposition du public, sauf s’ils sont désignés comme confidentiels, les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.

Note : En matière de télécommunications, l’article 38 de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.

Note marginale :Désignation subordonnée au dépôt

  •  (1) En matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à c) de la Loi sur les télécommunications si elle les dépose auprès du Conseil.

    Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.

  • Note marginale :Moment de la désignation

    (2) Elle fait la désignation au moment où elle dépose le document qui les renferme.

Note marginale :Raisons de la désignation

  •  (1) La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournit tout document à l’appui.

  • Note marginale :Version abrégée

    (2) Elle dépose auprès du Conseil une version abrégée du document qui renferme les renseignements, destinée à être mise à la disposition du public, ou expose les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire et fournit tout document à l’appui.

Note marginale :Demande de communication

  •  (1) La partie qui dépose auprès du Conseil une demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels y expose les raisons — notamment celles permettant d’établir en quoi ils se rattachent aux fonctions réglementaires du Conseil — pour lesquelles la communication serait dans l’intérêt public et fournit tout document à l’appui.

  • Note marginale :Signification

    (2) Elle signifie la demande à l’auteur de la désignation.

  • Note marginale :Réplique

    (3) L’auteur de la désignation peut déposer une réplique auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande; il la signifie à la partie qui a demandé la communication.

  • Note marginale :Réplique — demande du Conseil

    (4) S’agissant d’une demande de communication émanant du Conseil, il peut déposer une réplique auprès de celui-ci dans les dix jours suivant le jour où il a reçu la demande.

Note marginale :Critère de communication

  •  (1) En matière de radiodiffusion, le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels s’il est d’avis qu’elle est dans l’intérêt public.

    Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(4) de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.

  • Note marginale :Renseignements non admissibles en preuve

    (2) Si l’auteur de la désignation est demandeur et maintient celle-ci, le Conseil n’effectue pas ou n’exige pas la communication des renseignements et ceux-ci ne sont pas admissibles en preuve.

Règles applicables aux audiences publiques

Note marginale :Obligations du demandeur

  •  (1) Si l’audience publique a trait à une demande, le demandeur :

    • a) au plus tard cinq jours après le jour où le Conseil affiche l’avis de consultation sur son site Web, affiche l’avis ou un hyperlien y menant sur une page de son propre site Web qui est accessible de la page principale de celui-ci et l’y conserve jusqu’à l’expiration du délai pour intervenir dans l’instance;

    • b) notifie l’avis de consultation de toute autre manière qu’exige le Conseil, notamment en le diffusant au moyen de ses installations ou en le signifiant aux personnes que celui-ci désigne, laquelle notification indique :

      • (i) la nature des questions à examiner,

      • (ii) le délai pour intervenir dans l’instance,

      • (iii) les date et heure du début de l’audience.

  • Note marginale :Obligations des titulaires de licence et des fournisseurs de services de télécommunications

    (2) Si elle a trait à une politique réglementaire, le Conseil détermine, s’il est dans l’intérêt public de le faire, les titulaires de licence et les fournisseurs de services de télécommunications auxquels les obligations prévues au paragraphe (1) incombent.

Note marginale :Avis de comparution

  •  (1) Au moins dix jours avant la date du début de l’audience publique, le Conseil avise par écrit toute partie à qui il demande de comparaître devant lui en personne ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Liste des comparants

    (2) Au moins sept jours avant cette date, la partie dépose auprès de lui la liste des personnes qui la représenteront ou comparaîtront avec elle.

Note marginale :Conférence préparatoire

 Le Conseil peut demander aux parties de se présenter, avant une audience publique, devant l’un de ses conseillers, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou toute autre personne désignée par le Conseil, aux jour, heure et lieu qu’il fixe, en vue de formuler les questions en litige et d’étudier :

  • a) la possibilité de simplifier les questions en litige;

  • b) la nécessité ou l’opportunité de modifier la demande, la réponse, l’intervention ou la réplique;

  • c) la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment, ou le fait qu’une partie invoque des faits publics;

  • d) la procédure à suivre au cours de l’audience;

  • e) l’échange entre les parties de pièces et de documents qu’elles ont l’intention de produire au cours de l’audience;

  • f) toute autre question qui pourrait permettre de simplifier la preuve et de régler l’affaire.

Note marginale :Huis clos

  •  (1) Le Conseil peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience publique en vue de discuter de renseignements que la partie a désignés ou pourrait vouloir désigner comme confidentiels en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications ou de l’article 31.

  • Note marginale :Participants

    (2) Seuls peuvent participer aux discussions à huis clos la partie, ses représentants et ceux du Conseil.

  • Note marginale :Transcription des discussions

    (3) La transcription des discussions à huis clos n’est fournie qu’à la partie qui a pris part à celles-ci.

Note marginale :Désignation de renseignements confidentiels

  •  (1) Les articles 31 à 34 s’appliquent, dans la mesure prévue, à la désignation comme confidentiel de tout renseignement qui se trouve dans la transcription des discussions à huis clos.

  • Note marginale :Dépôt de la transcription et de la version abrégée

    (2) Tant en matière de radiodiffusion que de télécommunications, la partie :

    • a) dépose la transcription des discussions à huis clos et la version abrégée auprès du Conseil dans le délai qu’il fixe;

    • b) indique les renseignements figurant dans la transcription qu’elle avait déjà désignés comme confidentiels dans un autre document et, de manière séparée ou distincte, ceux qu’elle désigne comme confidentiels.

Note marginale :Ordre de comparution

 Les parties sont entendues dans l’ordre ci-après lors de l’audience publique :

  • a) les demandeurs;

  • b) les intimés;

  • c) les intervenants;

  • d) les demandeurs en réplique.

Note marginale :Preuve

 La seule preuve admissible lors d’une audience publique est celle faite à l’appui d’une allégation figurant dans une demande, réponse, intervention ou réplique, ou dans des documents ou pièces justificatives déposés auprès du Conseil.

Note marginale :Prestation de serment

 Le Conseil peut exiger de la personne qui comparaît devant lui qu’elle prête serment ou fasse une affirmation solennelle.

Note marginale :Séances simultanées

 Le Conseil peut, dans une même instance, tenir simultanément des séances en des lieux différents.

Note marginale :Forme de l’assignation

 Toute assignation à comparaître — que le Conseil peut refuser de délivrer — est présentée selon la formule figurant à l’annexe 2.

 

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