Règlement sur les BPC (DORS/2008-273)
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Règlement sur les BPC
DORS/2008-273
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2008-09-05
Règlement sur les BPC
C.P. 2008-1659 2008-09-05
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 4 novembre 2006, le projet de règlement intitulé Règlement sur les BPC, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 7, art. 124
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 97 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les BPC, ci-après.
PARTIE 1Généralités
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- BPC
BPC Tout biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. (PCB)
- Code national de prévention des incendies
Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies — Canada 2005, CNRC 47667F, avec ses modifications successives, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)
- installation agréée
installation agréée Installation — notamment un centre de transfert — qui est autorisée par les autorités de la province ou du territoire où elle est située à transformer des BPC ou des produits qui en contiennent, ou à les utiliser pour des analyses de laboratoire ou des recherches. (authorized facility)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- produit
produit[Abrogée, DORS/2011-301, art. 3]
- transformer
transformer[Abrogée, DORS/2011-301, art. 3]
Note marginale :Concentration — plusieurs matrices
(2) Pour l’application du présent règlement, lorsqu’un solide ou un liquide qui contient des BPC est composé de plusieurs matrices, la concentration de BPC est basée sur la masse de la matrice dans laquelle les BPC se trouvent.
Note marginale :Laboratoire accrédité
(3) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration de BPC est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
b) la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de BPC dans la matrice dans laquelle les BPC se trouvent.
Note marginale :Méthode d’échantillonnage
(4) Pour l’application du présent règlement, sauf l’article 13, la concentration de BPC se trouvant dans une matrice est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les BPC dans cette matrice qui est reconnue à l’échelle provinciale, nationale ou internationale.
Note marginale :Méthode d’échantillonnage — produits solides en vrac
(5) Pour l’application de l’article 13, la concentration de BPC est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les produits solides en vrac qui est prévue par une loi ou un règlement fédéral ou provincial, avec ses modifications successives, ou qui est approuvée par la United States Environmental Protection Agency pour l’application de la loi des États-Unis intitulée Resource Conservation and Recovery Act ou de ses règlements avec leurs modifications successives.
- DORS/2010-57, art. 1(F) et 20(F)
- DORS/2011-301, art. 3
- DORS/2014-75, art. 1
- DORS/2021-42, art. 2
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux BPC et à tout produit qui en contient.
Note marginale :Exclusion
(2) Il ne s’applique toutefois pas aux activités suivantes :
a) l’exportation et l’importation de BPC qui sont ou sont considérés comme des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au sens des articles 2 à 5 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
b) la vente, l’importation ou la publicité des liquides pour usage en microscopie qui contiennent des BPC — y compris les huiles à immersion mais à l’exclusion des huiles à indice de réfraction — interdites par l’article 5 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
c) la mise en vente, la vente et l’utilisation de terrains contaminés par des BPC ou des produits qui en contiennent.
- DORS/2014-75, art. 2
- DORS/2021-25, art. 83
Note marginale :Vente de biens
3 Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher la vente des biens suivants :
a) tout bien meuble ou personnel qui contient des BPC ou tout bien immeuble ou réel où se trouvent des BPC ou des produits qui en contiennent, lesquels biens sont compris dans la vente de tout ou partie d’une entreprise, y compris une entreprise de fabrication ou de transformation;
b) tout bien immeuble ou réel dont font partie intégrante les produits qui contiennent des BPC qui s’y trouvent, si les produits continuent d’être utilisés aux mêmes fins et au même endroit après la vente;
c) tout bien immeuble ou réel où se trouve un dépôt de BPC.
Note marginale :Conformité
4 En plus des personnes auxquelles il incombe des obligations en vertu du présent règlement, le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent veille à ce que les exigences du présent règlement concernant ces BPC ou produits soient remplies.
PARTIE 2Interdictions et activités permises
Interdictions
Note marginale :Rejet dans l’environnement
5 (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement, autrement qu’à partir d’une pièce d’équipement visée au paragraphe (2), des BPC de l’une ou l’autre des concentrations suivantes :
a) dans le cas d’un liquide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg;
b) dans le cas d’un solide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg.
Note marginale :Rejet à partir d’une pièce d’équipement
(2) Il est interdit de rejeter plus d’un gramme de BPC dans l’environnement à partir d’une pièce d’équipement visée à l’article 16 qui est en usage ou d’une pièce d’équipement dont l’usage fait l’objet d’une prolongation en vertu de l’article 17 et qui est en usage.
Note marginale :Activités interdites
6 Sauf dans la mesure prévue par le présent règlement, il est interdit :
a) de fabriquer, d’exporter ou d’importer des BPC ou tout produit qui en contient en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg;
b) de mettre en vente ou de vendre des BPC ou tout produit qui en contient en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg;
c) de transformer ou d’utiliser des BPC ou tout produit qui en contient.
Activités permises
Note marginale :Analyses de laboratoire
7 Il est permis de fabriquer, d’exporter, d’importer, de mettre en vente, de vendre, de transformer et d’utiliser des BPC et des produits qui en contiennent pour des analyses de laboratoire, si celles-ci sont effectuées :
a) dans toute installation agréée à cette fin;
b) dans le cas où les autorités de la province ou du territoire où elle est située ne disposent d’aucun mécanisme l’autorisant à les effectuer, dans toute installation qui est conforme à des lignes directrices, reconnues à l’échelle internationale, sur les pratiques exemplaires en laboratoire.
- DORS/2010-57, art. 20(F)
Note marginale :Recherches
8 (1) Il est permis de mettre en vente ou de vendre des BPC ou des produits qui en contiennent pour qu’ils soient utilisés ou transformés à des fins de recherche visant à déterminer les effets des BPC ou des produits sur la santé humaine ou l’environnement, si l’installation où ils sont utilisés ou transformés se conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) elle est agréée à cette fin;
b) dans le cas où les autorités de la province ou du territoire où elle est située ne disposent d’aucun mécanisme l’autorisant à effectuer des recherches, elle est conforme à des lignes directrices, reconnues à l’échelle internationale, sur les pratiques exemplaires en laboratoire.
Note marginale :Transformation et utilisation
(2) Il est permis de transformer et d’utiliser des BPC et des produits qui en contiennent pour effectuer les recherches visées au paragraphe (1) dans une installation qui se conforme à l’une ou l’autre des exigences prévues à ce paragraphe.
- DORS/2010-57, art. 20(F)
Note marginale :Condensateurs électriques
9 Il est permis de mettre en vente, de vendre et d’utiliser tout condensateur électrique qui contient des BPC, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il fait partie intégrante d’un produit de consommation;
b) ses joints sont thermoscellés;
c) il ne fonctionnerait plus et serait irréparable si les BPC en étaient extraits.
Note marginale :Aéronefs, navires, trains et autres véhicules
10 Il est permis d’exporter, d’importer, de mettre en vente, de vendre et d’utiliser pour le transport, tout aéronef, navire, train ou autre véhicule dont seuls l’équipement de communication, de navigation ou de commande électronique ou les câbles contiennent des BPC.
Note marginale :Pigments pour la coloration
11 (1) Il est permis de fabriquer, d’exporter, d’importer, de mettre en vente, de vendre, de transformer et d’utiliser des pigments pour la coloration qui contiennent des BPC produits par inadvertance en une concentration inférieure à 50 mg/kg.
Note marginale :Moyenne annuelle maximale
(2) Toutefois, la concentration moyenne annuelle de BPC produits par inadvertance dans les pigments pour la coloration fabriqués, exportés, importés, mis en vente, vendus, transformés et utilisés par toute personne ne peut dépasser 25 mg/kg.
- DORS/2010-57, art. 2(F)
Note marginale :Destruction
12 Il est permis de transformer des BPC et des produits qui en contiennent pour les détruire dans une installation agréée à cette fin ou pour les récupérer afin de les détruire dans une telle installation.
- DORS/2010-57, art. 3(F)
Note marginale :Produits solides
13 (1) Il est permis de fabriquer des produits solides qui contiennent des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg à partir de produits solides en vrac qui eux-mêmes contiennent des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg et d’utiliser ces produits solides.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux types de produits qui sont fabriqués avant le 5 septembre 2008.
Note marginale :Exception
(3) Il est interdit de mettre en vente ou de vendre des produits fabriqués conformément au paragraphe (1) pour tout usage en dehors d’une activité commerciale ou industrielle.
- DORS/2010-57, art. 4
Note marginale :Câbles, pipelines, condensateurs électriques et pièces d’équipements
14 (1) Il est permis d’utiliser les produits ci-après qui contiennent des BPC :
a) tout câble, s’il demeure à l’endroit où il se trouvait le 5 septembre 2008;
b) tout pipeline qui transporte du gaz naturel, du pétrole ou des produits pétroliers, ainsi que tout équipement connexe qui est en contact avec le gaz naturel, le pétrole ou les produits pétroliers, si le pipeline et l’équipement demeurent à l’endroit où ils se trouvaient le 5 septembre 2008;
c) tout condensateur électrique dont les joints sont thermoscellés et qui est utilisé à des fins de communication ou de commande électronique;
d) les pièces d’équipement ci-après qui contiennent des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg et qui sont utilisées aux fins auxquelles elles étaient destinées lors de leur fabrication :
(i) les condensateurs électriques, les ballasts de lampes, les transformateurs électriques et tout équipement électrique connexe, y compris les transformateurs sur poteaux et tout équipement électrique connexe sur poteaux,
(ii) les électroaimants ne servant pas à la manutention des aliments destinés aux humains ou aux animaux, ou de tout additif à ces aliments,
(iii) l’équipement caloporteur, l’équipement hydraulique, les pompes à diffusion de vapeur et les appareils d’appui de pont.
Note marginale :Condensateurs électriques
(2) Il est permis d’importer tout condensateur électrique qui contient des BPC et dont les joints sont thermoscellés pour qu’il soit utilisé à des fins de communication tactique ou de commande électronique tactique.
- DORS/2010-57, art. 5 et 19
Note marginale :Liquides pour entretien — concentration inférieure à 2 mg/kg
15 (1) Il est permis d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration inférieure à 2 mg/kg pour l’entretien de toute pièce d’équipement qui contient des BPC.
Note marginale :Liquide pour entretien — concentration de 500 mg/kg ou plus
(2) Il est également permis, jusqu’au 31 décembre 2009, d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg pour l’entretien de toute pièce d’équipement qui elle-même contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.
Utilisation — dates limites et prolongation
Note marginale :Pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii)
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii) qui sont en usage le 5 septembre 2008 jusqu’aux dates suivantes :
a) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg, jusqu’au 31 décembre 2009;
b) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg mais inférieure à 500 mg/kg :
(i) jusqu’au 31 décembre 2009, si elles se trouvent dans une usine de traitement d’eau potable ou de transformation des aliments destinés aux humains ou aux animaux, dans une garderie, dans une école — de niveau préscolaire, primaire ou secondaire —, dans un hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées ou sur le terrain d’un tel établissement, à 100 m ou moins de celui-ci,
(ii) jusqu’au 31 décembre 2025, si elles se trouvent à tout autre endroit.
Note marginale :Ballasts de lampes et transformateurs sur poteaux
(2) Il est permis, jusqu’au 31 décembre 2025, d’utiliser les pièces d’équipement ci-après qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg :
a) les ballasts de lampes;
b) les transformateurs sur poteaux ainsi que tout équipement électrique connexe sur poteaux.
Note marginale :Transformateurs d’intensité et autre équipement électrique
(2.1) À compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2025, il est permis d’utiliser les transformateurs d’intensité, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs à réenclenchement et traversées isolées se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.
Note marginale :Liquides — concentration autorisée
(3) Il est permis d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg, mais inférieure à 50 mg/kg dans une pièce d’équipement jusqu’à ce qu’il en soit extrait.
- DORS/2010-57, art. 19
- DORS/2014-75, art. 3
Note marginale :Prolongation de la date de fin d’utilisation
17 (1) Malgré le paragraphe 15(2), l’alinéa 16(1)a) et le sous-alinéa 16(1)b)(i), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement et les liquides utilisés pour leur entretien visés à ces dispositions jusqu’à l’expiration de toute prolongation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (2) pour ces pièces d’équipement et ces liquides.
Note marginale :Demande
(2) Sur réception d’une demande écrite comportant les renseignements prévus au paragraphe (3), le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prévue dans la demande mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) la pièce d’équipement doit être remplacée par une pièce d’équipement conçue et fabriquée sur mesure et :
(i) il est techniquement impossible de le faire le 31 décembre 2009 ou avant cette date,
(ii) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce sur l’environnement et la santé humaine,
(iii) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date prévue dans la demande,
(iv) un plan a été dressé pour l’inspection de la pièce une fois par mois durant la prolongation afin que soit décelé tout dommage pouvant mener au rejet de BPC,
(v) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29;
b) la pièce d’équipement se trouve dans une installation dont la fermeture permanente est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014 et :
(i) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce sur l’environnement et la santé humaine,
(ii) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date prévue dans la demande,
(iii) un plan a été dressé pour l’inspection de la pièce une fois par mois durant la prolongation afin que soit décelé tout dommage pouvant mener au rejet de BPC;
(iv) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29.
Note marginale :Renseignements
(3) La demande comporte :
a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone du demandeur et de toute personne autorisée à agir en son nom et, le cas échéant, leurs numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) les caractéristiques techniques de la pièce d’équipement qui fait l’objet de la demande, notamment :
(i) son type et sa fonction,
(ii) la quantité de liquide qui contient des BPC qui s’y trouve et la quantité de liquide nécessaire pour son entretien, exprimées en litres,
(iii) la concentration de BPC dans le liquide, exprimée en milligrammes de BPC par kilogramme de liquide,
(iv) la quantité de BPC dans le liquide qui s’y trouve, exprimée en kilogrammes,
(v) s’il y a lieu, l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant;
c) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette en application de l’article 29;
d) le nom, s’il y a lieu, et l’adresse municipale de l’installation où se trouve la pièce d’équipement ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire, et la fonction et les caractéristiques techniques de l’installation;
e) les renseignements qui établissent :
(i) soit qu’il est techniquement impossible de remplacer la pièce d’équipement le 31 décembre 2009 ou avant cette date,
(ii) soit que la fermeture permanente de l’installation dans laquelle se trouve la pièce d’équipement est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014;
f) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires ont été prises par le demandeur pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;
g) le plan et l’échéancier qui seront mis en oeuvre afin que cesse l’utilisation de la pièce d’équipement;
h) le plan d’inspection de la pièce d’équipement.
Note marginale :Avis de changement apporté aux renseignements
(4) Le demandeur est tenu d’aviser le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du paragraphe (3) dans les trente jours suivant la date du changement.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
(5) Le ministre refuse d’accorder une prolongation s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Note marginale :Révocation
(6) Il révoque la prolongation :
a) si, durant la prolongation, les conditions prévues au paragraphe (2), selon le cas, ne sont plus remplies;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Note marginale :Motifs de révocation
(7) Il ne peut toutefois révoquer la prolongation que si, à la fois :
a) il a avisé le titulaire par écrit des motifs de la révocation;
b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de celle-ci.
- DORS/2010-57, art. 6(F)
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