Règlement sur les BPC
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux BPC et à tout produit qui en contient.
Note marginale :Exclusion
(2) Il ne s’applique toutefois pas aux activités suivantes :
a) l’exportation et l’importation de BPC qui sont des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au sens du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et l’exportation de déchets contenant des BPC au sens du Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996);
b) la vente, l’importation ou la publicité des liquides pour usage en microscopie qui contiennent des BPC — y compris les huiles à immersion mais à l’exclusion des huiles à indice de réfraction — interdites par l’article 5 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
c) la mise en vente, la vente et l’utilisation de terrains contaminés par des BPC ou des produits qui en contiennent.
- DORS/2014-75, art. 2
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