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Règlement sur les BPC

Version de l'article 14 du 2008-09-05 au 2010-03-10 :


Note marginale :Câbles, pipelines, condensateurs électriques et pièces d’équipements

  •  (1) Il est permis d’utiliser les produits ci-après qui contiennent des BPC :

    • a) tout câble, s’il demeure à l’endroit où il se trouvait à l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) tout pipeline qui transporte du gaz naturel, du pétrole ou des produits pétroliers, ainsi que tout équipement connexe qui est en contact avec le gaz naturel, le pétrole ou les produits pétroliers, si le pipeline et l’équipement demeurent à l’endroit où ils se trouvaient à l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • c) tout condensateur électrique dont les joints sont thermoscellés et qui est utilisé à des fins de communication ou de commande électronique;

    • d) les pièces d’équipement ci-après qui contiennent des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg et qui sont utilisées aux fins auxquelles elles étaient destinées lors de leur fabrication :

      • (i) les condensateurs électriques, autres que les ballasts de lampes, et les transformateurs électriques et tout équipement électrique connexe, à l’exception des transformateurs sur poteaux et de tout équipement électrique connexe sur poteaux,

      • (ii) les électroaimants ne servant pas à la manutention des aliments destinés aux humains ou aux animaux, ou de tout additif à ces aliments,

      • (iii) l’équipement caloporteur, l’équipement hydraulique, les pompes à diffusion de vapeur et les appareils d’appui de pont.

  • Note marginale :Condensateurs électriques

    (2) Il est permis d’importer tout condensateur électrique qui contient des BPC et dont les joints sont thermoscellés pour qu’il soit utilisé à des fins de communication tactique ou de commande électronique tactique.


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