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Règlement sur les BPC (DORS/2008-273)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

PARTIE 4Étiquetage, rapports et registres (suite)

[
  • DORS/2011-301, art. 5(F)
]

Étiquetage (suite)

Note marginale :Câbles et pipelines

  •  (1) Le propriétaire de câbles, de pipelines ou d’équipement connexe visés aux alinéas 14(1)(a) et (b) qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et se trouvent dans une pièce, un tunnel ou une installation est tenu :

    • a) soit d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) à un endroit bien en vue sur toute partie accessible du câble, pipeline ou équipement connexe;

    • b) soit de placer à l’entrée de la pièce, du tunnel ou de l’installation à un endroit bien en vue une affiche d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm portant la mention prévue à l’alinéa 29(4)a).

  • Note marginale :Désassemblage

    (2) En cas de désassemblage d’une partie du câble, du pipeline ou de l’équipement connexe, le propriétaire de ceux-ci est tenu, dans les trente jours suivant le désassemblage, d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) sur chaque partie désassemblée du câble, du pipeline ou de l’équipement connexe.

Note marginale :Installation autre qu’un centre de transfert ou de destruction

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’une installation autre qu’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC est tenu d’apposer une étiquette à un endroit bien en vue sur tout produit en contenant qui y sont stockés et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg; l’étiquette

    • a) est conforme au paragraphe 29(4);

    • b) porte la mention « Date de début de stockage / Date of Commencement of Storage » et la date de début de stockage.

  • Note marginale :Centre de transfert ou de destruction

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC est tenu d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) à un endroit bien en vue sur tout contenant qui est un réservoir fixe utilisé pour stocker des BPC à l’installation ou des produits qui en contiennent en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg.

  • Note marginale :Affiche

    (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC place à l’entrée du dépôt à un endroit bien en vue une affiche d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm portant la mention prévue à l’alinéa 29(4)a).

  • Note marginale :Non application

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit ou au contenant stocké en date du 5 septembre 2008, s’il respecte les conditions suivantes :

    • a) en date du 5 septembre 2008, il portait une étiquette indiquant la présence de BPC, la mention « Date de début de stockage » et la date de début de stockage;

    • b) il porte une étiquette portant la mention « Date de début de stockage / Date of Commencement of Storage » et la date de début de stockage.

  • DORS/2010-57, art. 13

Note marginale :Conservation des étiquettes

 La personne qui a l’obligation d’apposer une étiquette sur un produit ou un contenant en application des articles 29 à 31 veille à ce que le produit ou le contenant la porte en tout temps pendant qu’il est en sa possession.

Rapports

Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement et des liquides — 2009

  •  (1) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) ou pour lesquelles une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;

    • b) pour chaque pièce d’équipement, l’adresse municipale des installations où se trouve la pièce d’équipement et les liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;

    • c) pour chaque pièce d’équipement, la quantité, exprimée en litres, de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement et de liquides, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :

      • (i) en usage le 31 décembre,

      • (ii) stockés à son dépôt le 31 décembre,

      • (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

      • (iv) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

      • (v) détruits au cours de l’année civile;

    • d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.

  • Note marginale :Pièces d’équipement et liquides pour lesquels une prolongation a été accordée

    (2) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) pour lesquels une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement et contenant de liquides :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);

    • b) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa 29(4)c);

    • c) l’adresse municipale, la fonction et les caractéristiques techniques de l’installation où se trouvent la pièce d’équipement ou le contenant des liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;

    • d) le progrès accompli dans la mise en oeuvre du plan et de l’échéancier dressé en vue de la cessation de l’utilisation de la pièce d’équipement;

    • e) les mesures prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;

    • f) les résultats des inspections de la pièce d’équipement.

  • Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2025

    (3) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou au paragraphe 16(2) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);

    • a.1) l’adresse municipale des installations où se trouvent les pièces d’équipement et les liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;

    • b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg  :

      • (i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,

      • (ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

      • (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

      • (iv) détruits au cours de l’année civile.

  • Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2025

    (4) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au paragraphe 16(2.1) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a), b) et d);

    • b) pour chaque pièce d’équipement, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg  :

      • (i) en usage le 31 décembre,

      • (ii) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,

      • (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

      • (iv) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

      • (v) détruits au cours de l’année civile.

  • DORS/2010-57, art. 14
  • DORS/2014-75, art. 7

Note marginale :Recherches

 La personne qui met en vente, vend, transforme ou utilise des BPC ou des produits qui en contiennent en vue d’effectuer des recherches conformément à l’article 8 est tenue de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle elle les a mis en vente, vendus, utilisés ou transformés, comportant les renseignements suivants :

  • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;

  • b) une mention indiquant si elle les a mis en vente, vendus, transformés ou utilisés;

  • c) la quantité de BPC ou de produits qui ont été mis en vente, vendus, transformés ou utilisés durant l’année civile;

  • d) une attestation, datée et signée par elle ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.

Note marginale :Pigments pour la coloration

 La personne qui fabrique, exporte ou importe, conformément à l’article 11, des pigments pour la coloration est tenue de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle elle les fabrique, exporte ou importe, comportant les renseignements suivants :

  • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;

  • b) une mention indiquant si elle les a fabriqués, exportés ou importés;

  • c) la quantité, exprimée en kilogrammes, de pigments qui ont été fabriqués, exportés ou importés durant l’année civile ainsi que la concentration moyenne annuelle et la concentration maximale en BPC de ces pigments, exprimée en mg/kg;

  • d) les nom, adresses municipale et postal et numéro de téléphone de la personne de qui proviennent les pigments, dans le cas où ils sont importés, ou à qui ils sont expédiés, dans le cas où ils sont exportés;

  • e) une attestation, datée et signée par elle ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.

Note marginale :Produits solides qui contiennent des BPC

 La personne qui fabrique, conformément à l’article 13, des produits solides qui contiennent des BPC est tenue de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle elle les fabrique, comportant les renseignements suivants :

  • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;

  • b) la quantité, exprimée en kilogrammes, de produits qui ont été fabriqués durant l’année civile ainsi que la concentration moyenne et la concentration maximale en BPC de ces produits, exprimée en mg/kg, pour cette année civile;

  • c) les nom, adresse municipale et postale et numéro de téléphone de la personne à qui elle a vendu les produits;

  • d) une attestation, datée et signée par elle ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.

Note marginale :BPC ou produits stockés — concentration de BPC de 50 mg/kg ou plus

 Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg, autres que les pièces d’équipement ou les liquides visés à l’article 33, et le propriétaire d’une installation, autre que celui visé à l’article 38, qui stockent à leur dépôt de BPC des BPC ou des produits qui en contiennent en cette concentration sont chacun tenus de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle ils les stockent ainsi, comportant les renseignements suivants :

  • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;

  • b) l’adresse municipale des dépôts où sont stockés les BPC et les produits ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;

  • c) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :

    • (i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,

    • (ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

    • (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

    • (iv) détruits au cours de l’année civile,

  • d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.

  • DORS/2010-57, art. 15
 

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