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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 54 du 2013-10-01 au 2019-03-31 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 52(3) de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité d’invalidité est égale :

    • a) soit au moindre de la somme compensatoire et du montant total de l’indemnité d’invalidité, si le militaire ou le vétéran a reçu ou est en droit de recevoir une somme compensatoire;

    • b) soit au moindre de la somme compensatoire actuarielle et du montant total de l’indemnité d’invalidité, si le militaire ou le vétéran a reçu ou est en droit de recevoir une somme supplémentaire payée par versements périodiques.

  • (2) La valeur actualisée de la somme supplémentaire payée par versements périodiques est égale :

    • a) soit à celle calculée par le payeur, dans le cas où celui-ci l’a déjà calculée;

    • b) soit à celle déterminée selon la formule ci-après, dans les autres cas :

      VA = R[1-(1+i)-n]/i

      VA
      représente la valeur actualisée,
      R
      le montant du versement périodique,
      i
      le taux d’escompte utilisé pour évaluer l’obligation relative aux autres avantages futurs des anciens combattants publié dans les Comptes publics du Canada pour l’exercice précédant le moment du présent calcul,
      n
      le nombre de versements périodiques qui seront effectués par le payeur.
  • (3) Si une somme a été retranchée de l’indemnité d’invalidité du militaire ou du vétéran conformément à l’alinéa (1)b) et qu’il meurt avant de recevoir les versements périodiques totalisant la somme compensatoire actuarielle, la somme qui peut être retranchée de l’indemnité d’invalidité est recalculée de telle sorte qu’elle soit égale au moindre des montants suivants :

    • a) le montant total de l’indemnité d’invalidité;

    • b) le montant correspondant à la valeur actualisée de la somme supplémentaire payée par versements périodiques déterminée, avant son décès, selon la formule prévue à l’alinéa (2)b).

  • (4) Si le nouveau calcul entraîne une augmentation de l’indemnité d’invalidité, la somme ci-après est versée au survivant ou à l’enfant à charge du militaire ou du vétéran conformément à l’article 55 de la Loi :

    • a) si la somme retranchée en application de l’alinéa (1)b) est égale au montant total de l’indemnité d’invalidité, le nouveau montant de l’indemnité d’invalidité;

    • b) si la somme retranchée en application de l’alinéa (1)b) est inférieure au montant total de l’indemnité d’invalidité, la différence entre le nouveau montant de l’indemnité d’invalidité et le montant de l’indemnité d’invalidité initialement payé au militaire ou au vétéran.

  • DORS/2013-157, art. 3(A)

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