Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)
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PARTIE 2Griefs (suite)
Griefs individuels (suite)
Note marginale :Accusé de réception et transmission
70 Lorsqu’il reçoit un grief individuel, le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local visé au paragraphe 65(1) :
a) remet au fonctionnaire s’estimant lésé ou, le cas échéant, à son représentant un accusé de réception indiquant la date à laquelle il l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs individuels constitue le palier approprié de la procédure.
Note marginale :Circonstances permettant d’éliminer des paliers
71 Le grief individuel ayant trait à la classification, au licenciement ou à la rétrogradation peut être présenté au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels sans avoir été présenté aux paliers inférieurs.
Note marginale :Délai pour remettre une décision
72 (1) Sauf dans le cas du grief individuel ayant trait à la classification, la personne dont la décision en matière de griefs individuels constitue le palier approprié de la procédure remet sa décision au fonctionnaire s’estimant lésé ou, le cas échéant, à son représentant au plus tard vingt jours après la réception du grief par le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local visé au paragraphe 65(1).
Note marginale :Exception
(2) Dans le cas du grief individuel ayant trait à la classification, le délai est de quatre-vingts jours.
Note marginale :Renonciation au grief
73 (1) Le fonctionnaire s’estimant lésé peut, par avis écrit adressé à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local visé au paragraphe 65(1), renoncer à son grief individuel à tout palier de la procédure applicable aux griefs individuels avant qu’une décision ne soit rendue à ce palier de la procédure.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
(2) Lorsqu’il reçoit un tel avis, le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local :
a) remet au fonctionnaire s’estimant lésé ou, le cas échéant, à son représentant un accusé de réception indiquant la date à laquelle il l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs individuels constitue le palier approprié de la procédure.
Griefs collectifs
Note marginale :Nombre maximal de paliers
74 La procédure applicable aux griefs collectifs ne peut compter plus de trois paliers.
Note marginale :Avis concernant les paliers
75 L’employeur avise l’agent négociateur des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs collectifs du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs collectifs peuvent être présentés.
Note marginale :Formulaire de grief collectif
76 (1) L’employeur établit un formulaire de grief collectif où sont demandés les renseignements à fournir par l’agent négociateur, notamment :
a) le nom de l’agent négociateur et de son représentant autorisé ainsi que les coordonnées de ce dernier;
b) un exposé de la nature de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief qui permettra d’établir la prétendue violation ou fausse interprétation, y compris, le cas échéant, le renvoi à toute disposition pertinente d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
c) la date de la prétendue violation ou fausse interprétation;
d) les mesures correctives demandées.
Note marginale :Approbation
(2) L’employeur soumet le formulaire à l’approbation de la Commission. Celle-ci approuve le formulaire s’il y est demandé tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et si tout autre renseignement qui y est demandé est pertinent pour la résolution de griefs collectifs.
Note marginale :Exemplaires
(3) Une fois le formulaire approuvé, l’employeur en met des exemplaires à la disposition de l’agent négociateur.
Note marginale :Présentation d’un grief
77 (1) L’agent négociateur qui présente un grief collectif remplit le formulaire établi par l’employeur et approuvé par la Commission et le remet à toute personne visée à l’article 75.
Note marginale :Consentement des fonctionnaires s’estimant lésés
(2) L’agent négociateur joint au grief collectif un document constatant le consentement des fonctionnaires s’estimant lésés à la présentation d’un grief collectif, qui est signé par ces derniers.
Note marginale :Forme et contenu du document constatant le consentement
(3) Le document constatant le consentement comporte les renseignements suivants :
a) les noms de l’agent négociateur et de l’employeur;
b) la description de l’unité de négociation dont les fonctionnaires s’estimant lésés font partie;
c) le secteur de l’administration publique fédérale où travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés;
d) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou des deux, selon le cas;
e) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif;
f) un exposé du grief collectif;
g) les mesures correctives recherchées;
h) la date de l’obtention du consentement de chaque fonctionnaire s’estimant lésé et leur lieu de travail.
Note marginale :Délai de présentation du grief au premier palier
78 (1) L’agent négociateur peut présenter un grief collectif au premier palier de la procédure applicable aux griefs collectifs au plus tard trente-cinq jours après le jour où les fonctionnaires s’estimant lésés ont eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu au grief collectif ou après le jour où ils en ont été avisés, le premier en date étant à retenir.
Note marginale :Délai de présentation du grief au palier supérieur
(2) L’agent négociateur peut présenter le grief collectif successivement à chaque palier supérieur de la procédure applicable aux griefs collectifs au plus tard :
a) s’il a reçu une décision du palier immédiatement inférieur, quinze jours après l’avoir reçue;
b) dans le cas contraire, quarante jours après l’expiration du délai dans lequel la décision à ce palier devait lui être remise.
Note marginale :Grief réputé présenté
(3) Le grief collectif est réputé avoir été présenté dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai à toute personne visée à l’article 75.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
79 Lorsqu’elle reçoit un grief collectif, la personne visée à l’article 75 :
a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.
Note marginale :Délai pour remettre une décision
80 La personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure remet sa décision à l’agent négociateur au plus tard vingt jours après la réception du grief par toute personne visée à l’article 75.
Note marginale :Renonciation au grief
81 (1) L’agent négociateur peut, par avis écrit adressé à toute personne visée à l’article 75, renoncer au grief collectif à tout palier de la procédure applicable aux griefs collectifs avant qu’une décision ne soit rendue à ce palier de la procédure.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
(2) Lorsqu’elle reçoit un tel avis, la personne visée à l’article 75 :
a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.
Note marginale :Retrait du grief collectif
82 (1) L’agent négociateur qui reçoit, à tout palier de la procédure applicable aux griefs collectifs, l’avis de retrait d’un grief collectif prévu à l’article 218 de la Loi en remet une copie à toute personne visée à l’article 75.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
(2) Lorsqu’elle reçoit la copie de l’avis, la personne visée à l’article 75 :
a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçue;
b) la transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.
Griefs de principe
Note marginale :Nombre maximal de paliers
83 La procédure applicable aux griefs de principe compte un seul palier.
Note marginale :Avis de l’employeur
84 (1) L’employeur avise l’agent négociateur du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.
Note marginale :Avis de l’agent négociateur
(2) L’agent négociateur avise l’employeur du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.
Note marginale :Délai de présentation du grief
85 (1) L’agent négociateur ou l’employeur peut présenter un grief de principe au plus tard trente-cinq jours après le jour où il a eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu au grief de principe ou après le jour où il en a été avisé, le premier en date étant à retenir.
Note marginale :Grief réputé présenté
(2) Le grief de principe est réputé avoir été présenté dans le délai prévu au paragraphe (1) s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai à toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
86 Lorsqu’elle reçoit un grief de principe, la personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2) :
a) remet à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.
Note marginale :Délai pour remettre une décision
87 La personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure remet sa décision à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, au plus tard vingt jours après la réception du grief par toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Renonciation au grief
88 (1) L’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit adressé à toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas, renoncer à son grief de principe avant qu’une décision ne soit rendue par la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
(2) Lorsqu’elle reçoit un tel avis, la personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2) :
a) remet à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.
Arbitrage de griefs
Note marginale :Avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage
89 (1) L’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage est déposé auprès de la Commission, accompagné d’une copie du grief, est signé par la partie qui le dépose ou son représentant autorisé, selon le cas, et comporte les éléments suivants :
a) s’agissant d’un grief individuel portant :
(i) sur l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale :
(A) les nom et coordonnées du fonctionnaire s’estimant lésé et de son représentant autorisé,
(B) les noms de l’employeur et de l’agent négociateur,
(C) le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division et sa classification,
(D) les dates auxquelles le grief individuel a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs individuels,
(E) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels, le cas échéant,
(F) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel, ou des deux, selon le cas,
(G) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel,
(H) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(I) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
(J) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage de grief dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(K) l’acceptation par l’agent négociateur de représenter le fonctionnaire s’estimant lésé dans la procédure d’arbitrage de grief,
(L) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage,
(ii) sur un licenciement, une rétrogradation, une suspension, une sanction pécuniaire ou une mutation :
(A) les nom et coordonnées du fonctionnaire s’estimant lésé et de son représentant autorisé, le cas échéant,
(B) les noms de l’administrateur général et de l’agent négociateur,
(C) le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division, sa classification et le nom du ministère dont il relève,
(D) les dates auxquelles le grief individuel a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs individuels,
(E) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels, le cas échéant,
(F) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel, ou des deux, selon le cas,
(G) la disposition de la Loi en vertu de laquelle le grief individuel est renvoyé à l’arbitrage,
(H) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(I) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
(J) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(K) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage;
b) s’agissant d’un grief collectif :
(i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé,
(ii) le nom de l’employeur des fonctionnaires s’estimant lésés,
(iii) la description de l’unité de négociation dont les fonctionnaires s’estimant lésés font partie,
(iv) le secteur de l’administration publique fédérale où travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés,
(v) les dates auxquelles le grief collectif a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs collectifs,
(vi) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs collectifs, le cas échéant,
(vii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou des deux, selon le cas,
(viii) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif,
(ix) les noms et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(x) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
(xi) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(xii) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage;
c) s’agissant d’un grief de principe :
(i) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage et de son représentant autorisé,
(ii) le nom de l’autre partie au grief,
(iii) la description de l’unité de négociation,
(iv) la date à laquelle le grief de principe a été présenté à l’autre partie,
(v) la date à laquelle l’autre partie a remis sa décision au sujet du grief de principe,
(vi) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief de principe, ou des deux, selon le cas,
(vii) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief de principe,
(viii) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(ix) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
(x) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(xi) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage.
Note marginale :Copie du consentement
(2) Dans le cas d’un grief collectif, l’agent négociateur joint à l’avis de renvoi à l’arbitrage une copie du document constatant le consentement visé au paragraphe 77(2).
Note marginale :Grief portant sur l’interprétation ou l’application
(3) Dans le cas où le grief individuel renvoyé à l’arbitrage porte sur l’interprétation ou l’application, à l’égard d’un fonctionnaire s’estimant lésé, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, l’avis de renvoi à l’arbitrage contient une déclaration d’un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale portant que l’agent négociateur accepte de représenter le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.
- DORS/2005-417, art. 1
- DORS/2020-43, art. 45
- DORS/2020-43, art. 50(A)
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