Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)
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PARTIE 1Relations de travail (suite)
SECTION 1Accréditation (suite)
Procédure de révocation d’accréditation (suite)
Note marginale :Date limite
37 À la réception de la demande de révocation d’accréditation, la Commission :
a) fixe la date limite, c’est-à-dire une date qui, compte tenu du nombre de fonctionnaires visés par la demande et de leur lieu de travail, donne suffisamment de temps à ceux-ci pour prendre connaissance de la demande et y réagir, et qui soit postérieure d’au moins quinze jours et d’au plus quarante jours à la date de sa présentation;
b) informe de la date limite l’agent négociateur et, s’il n’est pas l’auteur de la demande, l’employeur.
- DORS/2014-251, art. 14
Note marginale :Copies de l’avis aux fonctionnaires
38 (1) La Commission remet à l’employeur un nombre suffisant de copies de l’avis de la demande de révocation d’accréditation, compte tenu du nombre de fonctionnaires visés et de leurs lieux de travail.
Note marginale :Affichage des copies de l’avis
(2) À la réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche dans des endroits bien en vue où les fonctionnaires visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
Note marginale :Déclaration de conformité
(3) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).
- DORS/2014-251, art. 15
- DORS/2020-43, art. 18
- DORS/2020-43, art. 50(A)
Note marginale :Réponse de l’agent négociateur
39 (1) L’agent négociateur dépose sa réponse à la demande de révocation d’accréditation au plus tard à la date limite.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(1.1) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé;
b) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation visée par la demande de révocation d’accréditation;
c) la date de l’accréditation de l’agent négociateur;
d) la copie de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation, ou des deux, selon le cas;
e) la date de la réponse.
Note marginale :Document accompagnant la réponse
(2) La réponse est accompagnée d’une copie de toute convention collective ou décision arbitrale applicable aux fonctionnaires visés par la demande.
Note marginale :Déclaration d’opposition
40 (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires qui est visé par une demande de révocation d’accréditation et qui s’oppose à celle-ci peut déposer, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition.
Note marginale :Forme et contenu de la déclaration d’opposition
(2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la Commission, est signée par le fonctionnaire ou chaque fonctionnaire du groupe, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du fonctionnaire ou de chaque fonctionnaire du groupe, selon le cas, et, le cas échéant, de leur représentant autorisé;
b) le nom du fonctionnaire, de l’organisation syndicale ou de l’employeur qui a présenté la demande de révocation d’accréditation;
c) les moyens sur lesquels se fonde l’opposition;
d) la date de la déclaration d’opposition.
Note marginale :Modification
41 Toute personne peut déposer une demande de modification de sa demande de révocation d’accréditation, de sa réponse ou de sa déclaration d’opposition.
Note marginale :Preuve documentaire
42 (1) La demande de révocation d’accréditation est accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation.
Note marginale :Délai — preuve documentaire supplémentaire
(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.
Note marginale :Forme de la preuve documentaire
43 La preuve documentaire visant à établir que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation est présentée par écrit et signée par les fonctionnaires qui appuient la demande.
Note marginale :Employeur — documentation supplémentaire
44 Afin de s’assurer que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste des noms de tous les fonctionnaires visés par la demande ainsi qu’un spécimen de leur signature ou leur adresse personnelle, ou les deux.
Scrutin de représentation
Note marginale :Scrutin de représentation
45 (1) Si, pour la tenue d’un scrutin de représentation, la Commission nomme un directeur de scrutin, celui-ci détermine l’admissibilité des bulletins de vote dans le respect de toute disposition prise par la Commission à cet égard en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi et rend compte des résultats à la Commission.
Note marginale :Nomination
(2) Le directeur de scrutin peut, au besoin, nommer une ou plusieurs personnes pour le seconder dans ses tâches, autres que celles mentionnées au paragraphe (1).
- DORS/2014-251, art. 16
- DORS/2020-43, art. 50(A)
SECTION 2Choix du mode de règlement des différends
Note marginale :Avis — choix du mode de règlement des différends
46 L’avis du choix du mode de règlement des différends prévu au paragraphe 103(1) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :
a) les noms et coordonnées de l’agent négociateur, de l’employeur et de leurs représentants autorisés;
b) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le choix;
c) le mode de règlement des différends choisi.
Note marginale :Demande de modification du mode de règlement des différends
46.1 La demande de modification du mode de règlement des différends prévue au paragraphe 104(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :
a) les noms et coordonnées de l’agent négociateur, de l’employeur et de leurs représentants autorisés;
b) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le choix;
c) le mode de règlement des différends précédemment enregistré par la Commission et la modification demandée.
SECTION 3Arbitrage de différends
Note marginale :Demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage
47 La demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage adressée au président en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé;
b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par la demande;
d) la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné en vertu de l’article 105 de la Loi;
e) la date la plus récente, avant celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné, à laquelle la Commission a enregistré un mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur pour l’unité de négociation;
f) les mesures qui ont été prises — y compris les dates des réunions qui ont été tenues et l’état d’avancement des négociations — depuis que l’avis de négocier collectivement a été donné;
g) les conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage est demandé;
h) les propositions du demandeur, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi;
i) la mention que l’établissement d’un conseil d’arbitrage formé de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, le cas échéant;
j) la copie de la convention collective la plus récente;
k) la date de la demande d’arbitrage.
- DORS/2014-251, art. 18
- DORS/2020-43, art. 23
Note marginale :Réponse de l’autre partie
48 (1) La partie qui reçoit copie de la demande d’arbitrage prévue au paragraphe 136(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après la date de la réception, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de la partie qui la dépose et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose la réponse et de son représentant autorisé;
b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
c) les propositions de la partie qui dépose la réponse, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été demandé;
d) la mention que l’établissement d’un conseil d’arbitrage formé de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, le cas échéant;
e) la date de la réponse.
Note marginale :Demande connexe
(3) L’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis et de son représentant autorisé;
b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
c) les conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage est demandé;
d) les propositions de la partie qui dépose l’avis, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi supplémentaires;
e) la date de l’avis.
Note marginale :Réponse du demandeur
49 (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 48(3)c) à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé par l’autre partie.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
a) les propositions du demandeur, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été demandé;
b) la date de la réponse.
Note marginale :Observations
50 Si l’une des parties s’oppose au renvoi d’une question particulière au conseil d’arbitrage pour le motif qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une décision arbitrale, le président donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la question avant de renvoyer les questions en litige au conseil d’arbitrage au titre du paragraphe 144(1) de la Loi.
50.1 [Abrogé, DORS/2020-43, art. 25]
SECTION 4Conciliation
Note marginale :Demande de renvoi d’un différend à la conciliation
51 La demande de renvoi d’un différend à la conciliation adressée au président en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé;
b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par la demande;
d) la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné en vertu de l’article 105 de la Loi;
e) la date la plus récente, avant celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné, à laquelle la Commission a enregistré un mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur pour l’unité de négociation;
f) les mesures qui ont été prises — y compris les dates des réunions qui ont été tenues et l’état d’avancement des négociations — depuis que l’avis de négocier collectivement a été donné;
g) les conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à la conciliation est demandé;
h) les propositions du demandeur quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi;
i) la mention que l’établissement d’une commission de l’intérêt public composée de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 164(2) de la Loi, le cas échéant;
j) la copie de la convention collective la plus récente;
k) la date de la demande de conciliation.
- DORS/2014-251, art. 20
- DORS/2020-43, art. 26
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