Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Formule de grief collectif
76 (1) L’employeur établit une formule de grief collectif qui indique les renseignements à fournir par l’agent négociateur, notamment :
a) le nom de l’agent négociateur et de son représentant autorisé ainsi que l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de ce dernier;
b) un exposé de la nature de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief qui permettra d’établir la prétendue violation ou fausse interprétation, y compris, le cas échéant, le renvoi à toute disposition pertinente d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
c) la date de la prétendue violation ou fausse interprétation;
d) les mesures correctives demandées.
Note marginale :Approbation
(2) L’employeur soumet la formule à l’approbation de la Commission, qui l’approuve si elle demande tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et si tout autre renseignement qu’elle demande est pertinent pour la résolution de griefs collectifs.
Note marginale :Exemplaires
(3) Une fois la formule approuvée, l’employeur en met des exemplaires à la disposition de l’agent négociateur.
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