Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 89 du 2006-03-22 au 2020-03-05 :


Note marginale :Avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage

  •  (1) L’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage est présenté selon l’une des formules ci-après de l’annexe, accompagnée de deux copies du grief :

    • a) dans le cas d’un grief individuel :

      • (i) la formule 20, si le grief a trait à l’interprétation ou à l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale,

      • (ii) la formule 21, si le grief a trait à un licenciement, à une rétrogradation, à une suspension, à une sanction pécuniaire ou à une mutation;

    • b) dans le cas d’un grief collectif, la formule 22;

    • c) dans le cas d’un grief de principe, la formule 23.

  • Note marginale :Copie de la formule de consentement

    (2) Dans le cas d’un grief collectif, l’avis de renvoi à l’arbitrage est en outre accompagné de deux copies de la formule qui a été jointe au grief collectif en application du paragraphe 77(2).

  • Note marginale :Grief portant sur l’interprétation ou l’application

    (3) Dans le cas où le grief individuel renvoyé à l’arbitrage porte sur l’interprétation ou l’application, à l’égard d’un fonctionnaire s’estimant lésé, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, l’avis de renvoi à l’arbitrage contient une déclaration d’un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale portant que l’agent négociateur accepte de représenter le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.

  • DORS/2005-417, art. 1

Date de modification :